Secrétariat général
Service de l’expertise et de la modernisation
Sous-direction des affaires juridiques
Bureau de la programmation, de la coordination et du
Paris, le 21 janvier 2022
contentieux de l’activité normative
Affaire suivie par : Mme Catherine Laurent
Monsieur Alexandre LECHENET
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Objet : Votre demande de communication du registre des déports des membres du
cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur,
Par un courriel du 11 janvier 2022, vous avez demandé à avoir accès à la communication
du registre des déports des membres du cabinet du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-676 DC
du 9 octobre 2013, a censuré, s’agissant des déclarations d’intérêts d’agents publics, leur
publicité considérant que : 6
pour des personnes exerçant des responsabilités de nature
administrative et n'étant pas élues par les citoyens, l'objectif de renforcer les garanties de
probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte
contre ceux-ci est directement assuré par le contrôle des déclarations d'intérêts par la
Haute autorité et par l'autorité administrative compétente ; qu'en revanche, la publicité de
ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n'exercent pas de
fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est
sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée au droit au
respect de la vie privée de ces personnes ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I
de l'article 12 ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de permettre que soient rendues
publiques les déclarations d'intérêts déposées par les personnes mentionnées aux 4 ° à 7 °
du paragraphe I de l'article 11 et au paragraphe III de ce même article ; que, sous cette
réserve, les dispositions du paragraphe I de l'article 12 sont conformes à la Constitution 7.
Dès lors, l’interprétation du Conseil Constitutionnel implique que la communication de
ces déclarations est par nature susceptible de porter atteinte à la vie privée des
personnes au sens du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et
l’administration.
Ministère de la Justice - Secrétariat Général - 13, place Vendôme,75042 Paris Cedex 01.
Par ailleurs, la Commission d’accès aux documents administratifs a conclu à la non-
communicabilité des déclarations d’intérêts dans son avis n° 19990914 du 1er avril 1999.
Elle a confirmé cette position dans son avis n° 20183901 du 27 septembre 2018 : 6
La
commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676
DC du 9 octobre 2013, point 13 que 2 le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations
de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie
privée ainsi que la publicité dont peuvent faire l'objet de telles déclarations portent
atteinte au respect de la vie privée 3. Les déclarations d’intérêts des membres du conseil de
surveillance du Grand port maritime du Havre relèvent dès lors de ce secret et aucune
disposition législative ne prévoit leur publicité. La commission en déduit qu’elles sont ainsi
couvertes par les dispositions du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public
et l’administration 7.
Par conséquent, le registre des déports des membres d’un cabinet ministériel constitue
un document administratif non communicable sur le fondement du 1° de l’article L. 311-6
du code des relations entre le public et l’administration, comme c’est le cas des
déclarations d’intérêts dont les lettres de déport ne constituent qu’une traduction
matérielle.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes cordiales salutations.
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