Référence
20200496
Administration
Séance
12 mars 2020
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Type
Avis
Partie
II
Avis
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de
communication du code source de l'application « ALICEM », permettant l'authentification certifiée de son identité depuis
son smartphone et donnant accès aux services publics et privés disponibles via FranceConnect.
La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version
issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». La
commission estime que le document sollicité, produit par l'administration dans le cadre de sa mission de service public,
est, en principe, un document administratif au sens de ces dispositions et qu'il est, par suite, communicable à toute
personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et
l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en
application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, relève toutefois que le moyen
d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » (ALICEM), dont le demandeur
sollicite la communication du code source, permet, ainsi que le prévoient les articles 1 et 2 du décret n° 2019-452 du 13
mars 2019, aux ressortissants français titulaires d’un passeport comportant un composant électronique ou aux
ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour comportant un composant électronique de bénéficier d’un « moyen
d’identification électronique leur permettant de s'identifier électroniquement et de s'authentifier auprès d'organismes
publics ou privés, au moyen d'un équipement terminal de communications électroniques doté d'un dispositif permettant
la lecture sans contact du composant électronique de ce passeport ou de ce titre ».
La commission comprend que l’application « ALICEM », développée par le ministre de l’Intérieur et l’agence nationale
des titres sécurisés, permet à ses utilisateurs de s’authentifier auprès de l’ensemble des services partenaires du
système de traitement de données à caractère personnel FranceConnect, soit plus de 500 services, via un téléphone
portable disposant d’un système d’exploitation « Android » et de la technologie de communication en champs proche
dite « NFC ». Pour ce faire, l’utilisateur doit d’abord s’inscrire au service depuis son téléphone portable avec son titre
d’identité, dont la puce est lue sans contact et dont l’authenticité et la validité sont vérifiées. Un système de
reconnaissance faciale permet à ce stade de vérifier qu’il est le titulaire légitime du titre d’identité. Une fois cette
inscription effectuée, l’utilisateur peut utiliser l’ensemble des services en s’authentifiant depuis son téléphone portable
grâce à un code de sécurité, certains usages nécessitant toutefois la lecture sans contact du titre d’identité.
La commission relève que, dans ce cadre, le code source d’ALICEM intègre des procédures permettant, au cours de
ces différentes phases, de garantir un haut niveau de sécurité et de contribuer à la lutte contre la fraude documentaire et
contre l’usurpation d’identité ou d’état civil. Il constitue ainsi l’un des facteurs de sécurité de l’application. Le ministre de
l’Intérieur indique d’ailleurs à ce titre qu’il est placé en diffusion restreinte au sens de l’arrêté du 23 juillet 2010 portant
approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la commission estime que la divulgation du code source sollicité serait de
nature à fragiliser la sécurité de l’application « ALICEM » et à rendre ses utilisateurs plus vulnérables. Elle considère par
suite que ce code source est couvert par le d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et
l'administration, qui prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la
sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.
Référence
20200555
Administration
Séance
16 juillet 2020
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique
Type
Avis
Partie
III
Avis
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 6 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
1
communication de la méthodologie employée pour le calcul de la sanction administrative prononcée à l'encontre de sa
cliente, sur le fondement des dispositions des articles L441-11 II 5ème et L441-16 du code de commerce, en raison du
dépassement des délais de paiement des fournisseurs (calculs, algorithme ou tout autre élément de nature à permettre
de comprendre les calculs opérés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie pour déterminer le quantum de l’amende administrative prononcée).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'économie et des finances, la commission relève qu’en
application du II de l’article L441-11 du code de commerce : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou
prestataire de services, ne peut dépasser : (…) 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport
routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi
que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en
douane (…) ». L’article L441-16 du même code prévoit : « Est passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne
pas respecter les délais de paiement prévus au (…) 5° (…) du II de l'article L. 441-11 (…) ».
La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs
communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Référence
20200986
Administration
Séance
16 juillet 2020
Direction générale des finances publiques (DGFIP)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à
sa demande de publication en ligne du code source du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année 2019.
La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et
l'administration, « Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5, les administrations
mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de
salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements
algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »;
Elle indique, d'autre part, que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa
version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ».
Après avoir pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, la commission estime que
le document sol icité, produit par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document
administratif au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, communicable à
toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve le cas échéant de
l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et
L311-6 du même code et publiable en ligne une fois ces occultations réalisées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Référence
20201743
Administration
Séance
10 septembre 2020
Université de Bordeaux
Type
Avis
Partie
II
Avis
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bordeaux à sa demande
de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les filières ayant eu recours à des procédés algorithmiques dit outils d’aide à la décision dans le cadre du traitement
des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ;
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
2
2) le nombre de candidatures reçues dans ces filières ;
3) le taux d’étudiantes boursières par filière de licence dans l'établissement ;
4) les procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou toute autre document permettant de déterminer la
composition et les dates de réunion de ces commissions ;
5) les modalités et les critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux ;
6) le(s) procédé(s) algorithmique(s) ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup ;
7) (leurs) code(s) source.
La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation issues de
la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et
réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et
modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature,
ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
En l’absence de réponse du président de l’université de Bordeaux, la commission estime que si les documents
mentionnés aux points 1) a 3) existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils
constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des
dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’ils ont fait l’objet d’une
diffusion publique. Elle émet en conséquence un avis favorable à ces trois points de la demande, sous ces réserves.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime que les comptes rendus des commissions
d’examen des vœux, s’ils existent, relèvent du secret des équipes pédagogiques chargées de l’examen des
candidatures protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas
communicables en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
3
l'administration. Elle considère toutefois que si un document se borne à rappeler la composition des équipes
pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et leurs dates de réunion ou qu’un tel peut être obtenu par un
traitement automatisé d’usage courant, il ne relève d’aucun secret protégé et qu’il est communicable à toute personne
qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et
l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable à ce point.
Enfin, s’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des
vœux, des procédés algorithmiques ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup et de leurs codes sources, la commission considère ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement
de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement
d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la
procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue
de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la
forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant,
dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande, sauf à ce que ces critères aient fait l’objet d’une
diffusion publique.
La commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement
supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du
traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas
dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature
Elle émet en conséquence un avis défavorable aux points 6) et 7) de la demande mais rappelle qu’il est cependant
loisible aux établissements d’enseignement supérieur de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets
protégés par la loi, les documents relatifs à de tels traitements. (Avis CADA n° 20182093 ; CE, Université des Antilles, n°
427916 et 427919, 12 juin 2019).
Référence
20201765
Administration
Séance
10 septembre 2020
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Type
Avis
Partie
II
Avis
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les filières ayant eu recours à des procédés algorithmiques dit outils d’aide à la décision dans le cadre du traitement
des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ;
2) le nombre de candidatures reçues dans ces filières ;
3) le taux d’étudiantes boursières par filière de licence dans l'établissement ;
4) les procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou toute autre document permettant de déterminer la
composition et les dates de réunion de ces commissions ;
5) les modalités et les critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux ;
6) le(s) procédé(s) algorithmique(s) ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup ;
7) (leurs) code(s) source.
La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation issues de
la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit
d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen
de leur candidature.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
4
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi
que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
La commission, en absence de réponse sur le fond du Président de l’université de Paris I, estime que si les documents
mentionnés aux points 1) a 3) existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils
constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des
dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf s’ils ont fait l’objet d’une
diffusion publique. Elle émet en conséquence un avis favorable à ces trois points de la demande, sous ces réserves.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime que les comptes rendus des commissions
d’examen des vœux, s’ils existent, relèvent du secret des équipes pédagogiques chargées de l’examen des
candidatures protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas
communicables en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et
l'administration. Elle considère toutefois que si un document se borne à rappeler la composition des équipes
pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et leurs dates de réunion ou qu’un tel peut être obtenu par un
traitement automatisé d’usage courant, il ne relève d’aucun secret protégé et qu’il est communicable à toute personne
qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et
l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable à ce point.
Enfin, s’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des
vœux, des procédés algorithmiques ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup et de leurs codes sources, la commission considère, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement
de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement
d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la
procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue
de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la
forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant,
dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande, sauf à ce que ces critères aient fait l’objet d’une
diffusion publique.
La commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement
supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du
traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas
dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
5
Elle émet en conséquence un avis défavorable aux points 6) et 7) de la demande mais rappelle qu’il est cependant
loisible aux établissements d’enseignement supérieur de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets
protégés par la loi, les documents relatifs à de tels traitements. (Avis CADA n° 20182093 ; CE, Université des Antilles, n°
427916 et 427919, 12 juin 2019).
Référence
20201766
Administration
Séance
10 septembre 2020
Université Panthéon-Assas Paris II
Type
Avis
Partie
II
Avis
Madame X, pour l'Union nationale des étudiants de France, a saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le
président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication, par voie électronique, des
documents suivants :
1) les filières ayant eu recours à des procédés algorithmiques dit outils d’aide à la décision dans le cadre du traitement
des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ;
2) le nombre de candidatures reçues dans ces filières ;
3) le taux d’étudiantes boursières par filière de licence dans l'établissement ;
4) les procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou toute autre document permettant de déterminer la
composition et les dates de réunion de ces commissions ;
5) les modalités et les critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux ;
6) le(s) procédé(s) algorithmique(s) ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup ;
7) (leurs) code(s) source.
La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation issues de
la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et
réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et
modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
6
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature,
ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l’université de Assas Paris II, a informé la commission
que les documents mentionnés aux points 1) à 3) avaient été communiqués par courrier du 4 novembre 2019 ou fait
l'objet d'une publication sur le site Internet de l'Université. La commission considère par suite que ces points de la
demande sont devenus sans objet.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a informé la
commission de ce que la tenue des commissions d'examen des voeux n'avait donné lieu à l’établissement d’aucun
procès-verbal ou autre document. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Enfin, s’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des
vœux, des procédés algorithmiques ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence
via Parcoursup et de leurs codes sources, la commission considère, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement
de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement
d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la
procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue
de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la
forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant,
dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5) de la demande, sauf à ce que ces critères aient fait l’objet d’une
diffusion publique.
La commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement
supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du
traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas
dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature.
Elle émet en conséquence un avis défavorable aux points 6) et 7) de la demande mais rappelle qu’il est cependant
loisible aux établissements d’enseignement supérieur de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets
protégés par la loi, les documents relatifs à de tels traitements. (Avis CADA n° 20182093 ; CE, Université des Antilles, n°
427916 et 427919, 12 juin 2019).
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
7
Référence
20202173
Administration
Séance
Rectorat de l'académie de Nantes (AC 44)
Type
Avis
Partie
IV
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de
communication des informations relatives aux traitements algorithmiques utilisés à l'occasion des opérations de
mutation ayant trait à sa demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission que la
fiche détaillée du traitement algorithmique dont ont fait l'objet les opérations de mutation en lien avec la demande de
Monsieur X, lui a été communiquée par courrier du 24 août 2020.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1
et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Référence
20202545
Administration
Séance
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique
Type
Avis
Partie
IV
Avis
Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,
par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des
finances et de la relance à sa demande de publication en ligne (et si possible au sein du dépôt de code dans lequel se
trouvent déjà les millésimes 2010 à 2015 : https://github.com/etalab/calculette-impots-m-source-code) des documents
suivants :
1) le code source du calcul de l’impôt sur les revenus et de l’impôt de solidarité sur la fortune, portant sur les revenus
2016 et 2017 ;
2) le code source du calcul de l’impôt sur les revenus et de l’impôt sur la fortune immobilière, portant sur les revenus
2018 ;
3) les versions mises à jour de ces codes sources chaque année, dès que celles-ci sont achevées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la
commission de ce que les codes sources sollicités aux points 1) et 2) étaient disponibles sur Internet sur le portail
impôts.gouv.fr, les codes sources de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur la fortune immobilière étant
intégrés à celui de l'impôt sur le revenu.
Les codes sources demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des
relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ces points.
S'agissant du point 3) de la demande, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la commission
de ce que le millésime 2020 (pour les revenus de 2019) serait publié en début d'année 2021.
La commission souligne que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et
l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé
d’usage courant. Elle considère en l'espèce qu'une demande de communication systématique au titre d'une année, une
fois par an, portant sur des documents inexistants, doit être regardée comme une demande d'abonnement n'entrant pas
dans le champ du droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
Cette demande est en conséquence irrecevable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1
et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Référence
20202563
Administration
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
8
Séance
29 octobre 2020
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Type
Avis
Partie
III
Avis
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Education
nationale, de la Jeunesse et des sports à sa demande de communication, sous format papier ou par voie électronique,
des règles définissant le traitement algorithmique de la décision du 4 mars 2020 opposée à sa cliente et les principales
caractéristiques de sa mise en œuvre.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous
réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5 du même code, une décision individuelle prise sur
le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé et les règles
définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par
l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
La commission en déduit que Madame X est fondée à obtenir communication, en application des dispositions des
articles L311-3-1, R311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration et sous une forme
intelligible, du degré et dumode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision pour le mouvement
intra-académique 2020 dans l'académie de Bordeaux, des données traitées et leurs sources, des paramètres de
traitement et, le cas échéant, de leur pondération, appliqués à sa situation ainsi que des opérations effectuées par le
traitement, au nombre desquel es figure la procédure d'affectation.
Après avoir constaté que l'intégralité des informations prévues par ces dispositions n'avait pas été communiquée à
Madame X, la commission émet un avis favorable à la demande.
Référence
20202755
Administration
Séance
19 novembre 2020
Université Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) anciennement
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 15 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-
France à sa demande de :
1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour
l'examen, dans chaque filière, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi
que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ;
2) d'autre part, communication :
a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens
précités ;
b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates
de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France a
indiqué à la commission que les documents sollicités au titre de l'année 2017/2018 n'existent pas dans la mesure où la
plateforme Parcoursup a été instaurée au titre de la sélection de l'année suivante. La commission déclare donc la
demande sans objet dans cette mesure.
Le président de l'université a également fait savoir à la commission que les documents sollicités au titre de l'année
2018/2019 font l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement. La commission rappel e ainsi qu'en
application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à
communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion
publique.
Elle constate en l’espèce que les documents sollicités aux points 1) au titre de l'année 2018/2019 et 2)a) sont
disponibles à l'adresse : www.uphf.fr/formations/rapport-public-parcoursup/rapport-public-parcoursup-session-2020.pdf.
Ces documents ayant donc fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code précité, la commission
déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ces points.
S'agissant enfin du point 2)b), la commission estime que les comptes rendus des commissions d’examen des vœux ne
sont pas détachables du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
9
protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas communicables en
application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle
émet en conséquence un avis défavorable à leur communication. Elle précise toutefois que si un document se borne à
rappeler la composition des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et leurs dates de réunion ou
qu’un tel document peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il ne relève d’aucun secret protégé
et est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration. Elle constate qu'un tel document a bien été communiqué à
Madame X par le président de l’université, par courrier du 19 octobre 2020. Elle déclare donc sans objet ce point de la
demande.
Référence
20202796
Administration
Séance
08 octobre 2020
Pôle emploi
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 17 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de
communication des informations sur le calcul de son allocation chômage ARE, afin de vérifier les éléments pris en
compte et ayant servi à ce calcul, conformément à l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
La commission rappelle que, dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le
calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé,
après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées
par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par
l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au
sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’avis de la commission a été validé sur
ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n°1508951, C+). La commission souligne
qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le
ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de
même un document administratif au sens de ces dispositions.
La commission précise également qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et
l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuel e prise sur le fondement
d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à
l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration,
prises pour l'application de cet article, disposent que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et
le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les
paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé,
les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intel igibles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission de ce que
les informations demandées ont été communiquées à Madame X par courrier du 10 septembre 2020, dont il joint une
copie. La commission constate toutefois que l'ensemble des informations mentionnées à l'article R311-3-1-2
susmentionné n'ont pas été mentionnées dans ce courrier.
La commission estime, en conséquence, que le document sollicité est communicable à Madame X en application des
dispositions de l'article L311-3-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet
donc un avis favorable à la demande.
Référence
20203488
Administration
Séance
19 novembre 2020
Rectorat de l'académie de Paris (AC 75)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de
communication des règles définissant le traitement algorithmique et les caractéristiques de sa mise en œuvre pour le
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
10
mouvement de mutations intra-académiques.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de
l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des secrets protégés en
application du 2° de l'article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception
des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne
les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions
lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »;
Elle indique, d'autre part, que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa
version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ».
La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 précité
du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en
application de l'article L311-1 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
11
Référence
20203492
Administration
Séance
19 novembre 2020
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 24 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays
de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants :
1) de préférence dans un format ouvert, le code et le paramétrage du système d'information de l'établissement, plus
précisément, de l'application NEIGE ayant procédé au calcul des moyennes des UE ou ÉCUE et à la qualification des
UE ou ÉCUE « évalué » ou « non évalué » des semestres, années et des diplômes des étudiants pour l'année
universitaire 2019-2020 ;
2) les pièces résultant des délibérations des jurys, pour l'année universitaire 2019-2020, concernant les semestres ou
années des formations de l'UFR Droit, Économie, Gestion, notamment les formations en Licence AES, Licence Droit
Licence professionnelle Commerce et Distribution, Licence Professionnelle Commerce et Distribution - Marketing et
Distribution de Produits Frais, Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique, Licence Professionnelle
Management et Gestion des Organisations - Stratégie de Management des TPE/PME en Territoire Rural, Licence
Professionnelle Métiers de la GRH - Management de l'Accompagnement de Parcours Professionnels, Licence
Professionnelle Métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi -Gestionnaire de paie et de carrières, Licence
Professionnelle Organisation et Gestion des Établissements Hôteliers et de Restauration, Licence Professionnelle
Sécurité des Biens et des Personnes - Management de la Sécurité et de la Gestion des Risques dans les
Établissements Sociaux et Collectivités Territoriales, Master Droit - Métiers du droit, Master Droit - Droit notarial, Master
Innovation, Entreprise et Société - Gouvernance des Données, Master International Management Sectoriel - E-tourisme
et Management de projets touristiques, Master Management Sectoriel - Commerce International & Management
Interculturel, Master Management Sectoriel - Commerce International & œnotourisme, Master Management Sectoriel -
E-tourisme & Management de projets touristiques, Master Sciences Sociales - Politiques Sociales, Master Sciences
Sociales - Politiques Sociales & CAFERUIS :
a) les procès-verbaux individuels ;
b) les relevés de notes ;
c) les récapitulatifs de diplôme délibérés par ces jurys depuis moins de deux mois, pour l'ensemble des étudiants.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse,
rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt
sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, el e a estimé, après avoir
rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un
micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sol icité en l’espèce, produits par
l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au
sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’el e a
également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de
l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un
document administratif au sens de ces dispositions.
Elle observe que par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le législateur a modifié l'article L300-2 du code des relations
entre le public et l'administration, en ajoutant explicitement les codes sources à la liste des documents administratifs
susceptibles d'être communiqués au titre du livre III de ce code. Par suite, la commission considère que le document
sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code
des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission estime par ailleurs que les relevés de notes, procès-verbaux individuels et récapitulatifs de diplômes
délivrés visés au point 2) sont couverts par le secret dû à la vie privée et révèlent une appréciation sur des personnes
physiques nommément désignées. Elle estime en conséquence que ces documents ne sont communicables qu'à
chaque étudiant concerné, et émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande, sur le fondement
de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Référence
20203577
Administration
Séance
19 novembre 2020
Ecole du Louvre
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole du Louvre à sa demande de
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
12
communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer l'École du Louvre en
première année du premier cycle, des informations suivantes :
1) les paramétrages du code source de l’intelligence artificiel e mise à contribution via l’outil d’aide à la décision (OAD)
ainsi que leur incidence déterminante sur le sens de la décision individuelle de refus ;
2) les modalités de l’intervention manuelle résultant d’une appréciation humaine, opérée par les membres de la «
commission d’examen des voeux » (CEV) dans le processus de production de la décision individuelle de refus.
La commission rappelle que l'article L612-3 du code de l'éducation prévoit : « (...) Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. » Ces dispositions constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux
documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement
supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles
sont dérogatoires aux dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et
l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives
aux critères et modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi
que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Ecole du Louvre et des informations qui lui
ont été apportées par l'établissement, rappelle également qu'el e n'est pas compétente pour se prononcer sur les
demandes de communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi
que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise formées par les candidats dans le cadre des dispositions de
l'article L612-3 du code de l'éducation (avis du 7 novembre 2011 n° 20193731).
Or, la commission estime, au regard des pièces produites par l'intéressé et des échanges de correspondance avec
l'Ecole du Louvre, que la demande de Monsieur X doit être regardée comme ayant un tel objet.
La commission se déclare par suite incompétente pour connaître de la présente demande.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
13
Référence
20203634
Administration
Séance
19 novembre 2020
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Type
Avis
Partie
II
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à
sa demande de publication en ligne des éléments et documents se rapportant à l'index d’égalité professionnel e, à
savoir :
1) la documentation technique de l’application web de saisie et collecte des données ;
2) le code source de cette application ;
3) le modèle de données (incluant notamment la liste des tables, des champs et de leurs descriptions) de la base de
données sous-jacente à cette application ;
4) un export complet, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement
automatisé, de la base de données à date ainsi que de ses mises à jour futures, sans filtrage sur la taille des entités et
incluant notamment, pour chaque déclaration et en sus des champs déjà publiés, la tranche d’effectifs, le nombre de
salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence et l’adresse du site Internet de
publication ou la précision des modalités de publicité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a informé la
commission, d’une part, que la documentation technique et le code source de l’application de collecte des données de
l’index de l’égalité professionnelle étaient accessibles sur le site « la fabrique numérique des ministères sociaux »
(https://www.fabrique.social.gouv.fr/startups/egapro/), d’autre part, que le modèle de données de la base de données
sous-jacente à l'application était communicable et, enfin, qu’un fichier excel recensant l'adresse des sites internet de
publication des résultats de l’index de l’égalité professionnelle avait été communiqué au demandeur le 14 août 2020.
La demande est donc irrecevable en ses points 1) et 2) et sans objet en son point 4) dans la mesure de la liste des sites
de publication des résultats de l’index ; elle doit enfin recevoir un avis favorable en son point 3).
S’agissant du point 4) de la demande, la commission estime que, formulé en ces termes, elle ne porte pas, comme dans
l’avis n° 20193265 du 25 juin 2020, sur l’ensemble des données communiquées à l’administration par les entreprises
soumises à l’index de l’égalité professionnelle (indicateurs et résultat agrégé), mais sur les seuls résultats agrégés de
l’ensemble des entreprises soumises aux dispositions des articles L1142-8 et suivants du code du travail, c’est-à-dire
celles d'au moins cinquante salariés, alors que n’est actuel ement en ligne sur le site du ministère chargé du travail que
le résultat de l’index de l’égalité professionnelle des entreprises de plus de 1000 salariés.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l'article L1142-8 du code du travail, « Dans les entreprises
d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une
méthodologie définies par décret ». Conformément au X de l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, ces
dispositions sont entrées en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante
salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés. Aux termes
de l'article L1142-10 du même code, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus
par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par
décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats
obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
(…) ». Enfin, la commission relève, d'une part, que selon l'article D1142-4, le niveau de résultat mentionné à l'article
D1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site
internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un et d'autre part, qu'aux termes de l'article D1142-5, les indicateurs définis aux
articles D1142-2 et D1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3, sont mis à la disposition du
comité social et économique, selon la périodicité fixée à l'article D1142-4, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient
hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont
accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée,
la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes
de l'entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre.
La commission constate que le législateur et le pouvoir réglementaire ont prévu que seul le niveau de résultat global est
obligatoirement rendu public, à l'exclusion des indicateurs qui le composent, par les entreprises elles-mêmes
lorsqu’elles possèdent un site internet.
La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations
entre le public et l'administration, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et
données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
14
articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant
d'occulter ces mentions. »
Aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la
personne intéressée, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de
ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime, ainsi qu’elle l’a indiqué dans ses avis n° 20144761 du 8 janvier 2015 et n° 20170596 du 27 avril
2017, que la liste des entreprises qui ne respectaient pas la réglementation en matière d’égalité professionnelle, n’était
pas communicable aux tiers dès lors qu’elle révélait de la part de ces dernières, un comportement susceptible de leur
porter préjudice. Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 3 juin 2020, Association « pouvoir citoyen »,
Association « les éffronté-e-s », n° 421615).
En l’espèce, la commission considère que la liste des entreprises dont le résultat global des indicateurs est inférieur au
seuil déclenchant la période de correction de trois ans sous peine de sanction financière est également susceptible de
révéler de leur part un comportement susceptible de leur porter préjudice et, à supposer qu’une extraction de la base de
données détenue par l’administration des résultats des seules entreprises dont le résultat excède ce seuil soit
techniquement possible sans faire peser sur elle une charge de travail déraisonnable, ce qui implique qu’elle puisse
avoir lieu par un traitement automatisé d’usage courant, que la publication de cette seule liste, dès lors que l’ensemble
des entreprises de plus de cinquante salariés est soumis à l’index de l’égalité professionnelle, serait, par el e-même, de
nature à révéler le comportement fautif de celles qui n’y figurent pas.
Elle en déduit qu’en l’absence de disposition législative autorisant la mise en ligne, par le ministère chargé du travail,
des résultats des entreprises à l’index de l’égalité professionnelle, les dispositions du premier alinéa de l’article L312-1-2
du code des relations entre le public et l'administration font obstacle au point 4) de la demande. Elle émet, par suite, un
avis défavorable sur ce point.
Référence
20203857
Administration
Séance
10 décembre 2020
Université Panthéon-Assas Paris II
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa
demande de communication des documents relatifs aux procédures d'examen des candidatures collectées par le
dispositif Parcoursup au titre de l'année 2020 définissant les critères d'examen des candidatures ainsi que, le cas
échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de la
loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquel es « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L.311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit
d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen
de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
15
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi
que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
S’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures définis par les commissions d'examen des vœux,
des procédés algorithmiques ayant été utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée via Parcoursup et
de leurs codes sources, la commission considère, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement de la décision du
Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur
mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de
préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure
nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport,
les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure
des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La commission considère, en revanche, que
cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés
algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs
codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les
équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le rapport public
d’examen des vœux Parcoursup pour l’année universitaire 2020-2021 est actuellement en cours d'élaboration.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sauf à ce que ces informations aient fait l’objet
d’une diffusion publique notamment par la publication du rapport susmentionné.
Référence
20203858
Administration
Séance
10 décembre 2020
Lycée Janson de Sailly
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Janson de Sailly à sa demande
de communication des documents relatifs aux procédures d'examen des candidatures col ectées par le dispositif
Parcoursup au titre de l'année 2020 définissant les critères d'examen des candidatures ainsi que, le cas échéant, dans
quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de la
loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquel es « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
16
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le
droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités
d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi
que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés polur procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une
obligation qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des
vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
S’agissant des modalités et des critères d’examen des candidatures, des procédés algorithmiques ayant été utilisés
dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via Parcoursup et de leurs codes sources, la
commission considère, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il ressort clairement de la décision du Conseil constitutionnel
décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une
procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de
l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans
le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen. La commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les
établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été
utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs
relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des
établissements sur chaque candidature.
En réponse la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les rapports
d'examen des vœux contenant lesdits critères ont été communiqués, par courrier électronique du 15 octobre 2020 au
demandeur. La commission, qui n'en pas pris connaissance, déclare donc la demande sans objet.
Référence
20203936
Administration
Séance
08 octobre 2020
Première ministre
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, à
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
17
des fins de réutilisation, du code source de l’application « système d’organisation en ligne des opérations normatives »
(SOLON).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission de ce que les codes
sources sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 14 septembre 2020 et sont disponibles sur les liens
suivants :
- https://github.com/administration-solrep/EPG SOLON espace de production gouvernementale ;
- https://github.com/administration-solrep/EPP - SOLON espace de production parlementaire ;
- https://github.com/administration-solrep/REP - pour REPONSES.
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et
l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités
font l'objet d'une diffusion publique. Dès lors, le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au
sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable.
Référence
20204274
Administration
Séance
10 décembre 2020
Rectorat de l'académie de Poitiers (AC 86)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Poitiers à sa demande de
communication des règles du traitement algorithme définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de
mise en œuvre de l’algorithme utilisé pour l'examen de sa demande de mutation.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Poitiers, la commission rappelle que
dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les
revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé
qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-
processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration
dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article
L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré,
dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale
connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif
au sens de ces dispositions.
La commission précise également qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et
l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuel e prise sur le fondement
d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à
l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration,
prises pour l'application de cet article, disposent que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et
le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les
paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé,
les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intel igibles.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application des
dispositions de l'article L311-3-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que, dans sa réponse du 9 juin 2020 adressée à Madame X, la rectrice de l'académie de
Poitiers a indiqué que les documents sollicités étaient disponibles sur le site intranet de l’académie de Poitiers auquel
l’intéressée a accès.
La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un
nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article
L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Référence
20205117
Administration
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
18
Séance
07 janvier 2021
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) à sa demande de communication des documents relatifs aux manipulations climatiques
effectuées par les chargés de mission du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sous la direction de
recherche de Madame X :
1) les documents relatifs aux travaux conduits par Monsieur X :
a) concernant l'algorithme de détection des traînées d'avions ;
b) lors de sa mission au sein du Max Planck Institute en Allemagne en tant que chargé de mission du CNRS ;
c) concernant ses implications dans les projets en cours et passés portant sur la dispersion et/ou l'utilisation d'aérosols
dans l'atmosphère ;
2) les documents concernant la modification ou l'altération du climat par le CNRS ou les chargés de mission pour le
CNRS.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'EHESS a informé la commission qu’il n’est pas en
possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième
alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de
communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le
CNRS, et d’en aviser la demanderesse.
La commission constate cependant que Madame X lui a adressé une demande parallèle, dont l'objet est en tous points
identiques, enregistrée sous le n° 20205130, à la suite du refus opposé à sa demande de communication des mêmes
documents par le directeur général du CNRS.
Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Référence
20205130
Administration
Séance
07 janvier 2021
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche
scientifique à sa demande de communication des documents relatifs aux manipulations climatiques :
1) les documents relatifs aux travaux conduits par Monsieur X :
a) concernant l'algorithme de détection des traînées d'avions ;
b) lors de sa mission au sein du Max Planck Institute en Allemagne en tant que chargé de mission du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) ;
c) concernant ses implications dans les projets en cours et passés portant sur la dispersion et/ou l'utilisation d'aérosols
dans l'atmosphère ;
2) les documents concernant la modification ou l'altération du climat par le CNRS ou les chargés de mission pour le
CNRS.
La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les
documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces
dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui
précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le
document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à
l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du
code de l'environnement, si leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la
communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de
communication portant sur des documents en cours d'élaboration.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
19
En l'espèce, la commission relève que les documents mentionnés aux point 1) a) de la demande se rapportent à des
travaux de recherche qui n'ont jamais été finalisés et qui n'ont fait l'objet d'aucune publication. Ils présentent donc le
caractère de documents administratifs inachevés dès lors qu'ils avaient vocation à précéder l'élaboration d'un document
complet et cohérent. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au
point 1) a) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CNRS a informé la commission que les documents
mentionnés aux points 1) b) et c) de la demande étaient disponibles sur Internet à l'adresse suivante :
https://www.lmd.jussieu.fr/~oboucher/prod-ob1.htm. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion
publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par
l'association demanderesse est irrecevable sur ces points.
Enfin, la commission estime que la demande est trop imprécise en son point 2) pour permettre à l'administration
d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter la
demandeuse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en
lui adressant une nouvelle demande.
Référence
20205225
Administration
Séance
21 janvier 2021
Rectorat de l'académie de Paris (AC 75)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de
communication des documents concernant la procédure informatisée « AFFELNET » pour l’affectation en seconde de sa
fille X :
1) la « moyenne des points de groupe » et à l’« écart type du groupe » pour chaque champ disciplinaire, tels qu’utilisés
dans le calcul de la note de bilan périodique ;
2) le fichier non-nominatif comprenant pour chaque élève de seconde de l’académie ayant été intégré à Affelnet :
- les notes trimestrielles pour chacune des matières suivantes : français, mathématiques, Histoire-Géographie, LV1,
LV2, EPS, Arts plastiques, Éducation musicale, SVT, Technologie, Physique-Chimie ;
- les notes pour chacun des domaines de formation utilisées pour le calcul du bilan de compétences du socle commun
(« bilan de fin de cycle ») ;
3) le fichier avec le barème du dernier entrant non boursier pour chaque établissement de l’académie.
La commission rappelle que la procédure AFFELNET (affectation des élèves par le net), est une procédure informatisée
d’affectation. Elle comprend au vu de la demande de Monsieur X que les documents sollicités portent non pas sur
l’algorithme de la procédure informatisée mais exclusivement sur des statistiques.
En l’absence de réponse du recteur de l’académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappel e que le droit
d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents
existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette
dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder
à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985,
Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou
l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des
animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
La commission considère que les documents anonymisés sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un
traitement automatique d'usage courant, c’est-à-dire qui se réalise à partir de fonctionnalités existantes ou par un
procédé informatique simple, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article
L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
Référence
20205330
Administration
Séance
11 février 2021
Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
20
son secrétariat le 1 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à l'examen des candidatures à
l'IFSI Marseille nord :
1) la nature des critères pris en compte, leur pondération, leur hiérarchisation ;
2) les traitements algorithmiques.
En l’absence de réponse du directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la
Commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de la loi
du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et
réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et
modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La Commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des
dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du
code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences
attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque
établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature,
ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
La Commission considère, en revanche, que cette décision ne contraint pas les établissements d’enseignement
supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement dans le cadre du
traitement des candidatures, ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas
dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur chaque candidature.
La Commission relève en l'espèce que par un courrier du 27 novembre 2020, le demandeur a été informé des critères
généraux en fonction desquelles ont été examinées les candidatures. Elle considère, par suite, que ce point de la
demande est devenu sans objet.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu’il ressort clairement de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834
QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen
des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
21
de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie
privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont
été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour
procéder à cet examen.
La Commission estime, en revanche, que les éléments de hiérarchisation et de pondération des critères mis en œuvre
ne sont pas détachables du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures
protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et ne sont donc pas non plus communicables
en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication.
La Commission considère enfin que cette décision du Conseil constitutionnel ne contraint pas les établissements
d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été utilisés localement
dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs relatifs à ces
traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des établissements sur
chaque candidature.
Elle émet en conséquence un avis défavorable s'agissant du surplus de la demande.
Référence
20205443
Administration
Séance
21 janvier 2021
Institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut de formation public varois
des professions de santé à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à l'examen des candidatures
à l'IFPVPS :
1) la nature des critères pris en compte, leur pondération, leur hiérarchisation ;
2) les traitements algorithmiques.
La Commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de
la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et
réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et
modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
22
La Commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions
du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des
relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour
la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi
qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- à l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature,
ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
En l'espèce, la Commission relève que le directeur de l'institut de formation public varois des professions de santé a
rendu public le rapport répondant à ces dernières prescriptions et qu'il en a transmis une copie au demandeur le 18
novembre 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la Commission ne peut que déclarer irrecevable
la demande d'avis sur son point 1).
La Commission considère en revanche, que cette décision du Conseil constitutionnel ne contraint pas les
établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas échéant, été
utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents administratifs
relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein des
établissements sur chaque candidature.
Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande.
Référence
20205502
Administration
Séance
11 février 2021
Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française -
site d'Ollioules (IRFSS 13)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut régional de formation
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française - site d'Ollioules à sa demande de communication des éléments
suivants, relatifs à l'examen des candidatures à l'IRFSS 13 :
1) la nature des critères pris en compte, leur pondération, leur hiérarchisation ;
2) les traitements algorithmiques.
La Commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de
la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire
protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant
des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des
informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux
traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des
candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux
dispositions des articles L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et
réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et
modalités d’examen de leur candidature.
Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication
prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités
d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux
connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun
secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun
prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de
préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
23
candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par
l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré
de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé
que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées
comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le
respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les
candidatures ont été examinées en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont
été utilisés pour procéder à cet examen.
La Commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que :
- les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions
du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des
relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour
la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi
qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ;
- à l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le
fondement du code de l’éducation, des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature,
ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ;
- les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du
code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été
examinées par chaque établissement étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques
ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation
qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
En l'espèce, la Commission relève que le directeur de l'institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-
Rouge française a rendu public le rapport répondant à ces dernières prescriptions et qu'il en a transmis une copie au
demandeur le 21 décembre 2020. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en son
point 1).
La Commission considère en revanche, que la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 ne
contraint pas les établissements d’enseignement supérieur à communiquer les procédés algorithmiques ayant, le cas
échéant, été utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures ni leurs codes sources, les documents
administratifs relatifs à ces traitements n'étant pas dissociables de l'appréciation par les équipes pédagogiques au sein
des établissements sur chaque candidature.
Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
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