C O M M I S S I O N D ’ A C C È S
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S
Cada
Le Président
Avis n° 20220375 du 31 mars 2022
Monsieur Samuel GOETA a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa
demande de communication, par publication des informations en ligne dans un format numérique, ouvert et
réutilisable, des bilans annuels des radars de 2018 à 2020.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, estime que ces documents,
s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à
toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public
et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication
porterait préjudice à la stratégie de contrôle mise en place par les forces de l’ordre en matière de sécurité
routière, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission précise, en outre, qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et
l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite
des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que
les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ».
La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les
autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations
entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le
champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait
l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ».
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables en
vertu des dispositions précitées du d) du 2° de l'article L311-5, un avis favorable à la mise en ligne du
document demandé.
Pour le Président
et par délégation
Muriel DEROC
Rapporteure générale adjointe
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