Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Avis rendus sur la communicabilité d'algorithmes et de codes sources'.

Référence
20210021
Administration
Séance
15 avril 2021
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande 
de communication des documents suivants, concernant la plateforme des données de santé « Health Data Hub » :
1) l’intégralité des codes sources produits et utilisés par la plateforme depuis sa création ;
2) l’étude de réversibilité mentionnée dans la réponse du 13 février 2020 à la question écrite n° 14130 du sénateur X 
publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que 
le document mentionné au point 2) a été transmis au demandeur par courrier électronique du 25 janvier 2021. La 
commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et
l'administration (CRPA), dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou 
reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres 
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une tel e mission. Constituent de tels documents 
notamment les (...) codes sources (...) ». La commission estime que les documents sollicités, produits par 
l'administration dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de 
l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et sont, par suite, communicables à toute 
personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve le cas échéant de 
l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et 
L311-6 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a également informé la 
commission que la communication des codes sources produits et utilisés par la plateforme des données de santé « 
Health Data Hub » était susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des informations prévue 
au d) du 2) de l'article L. 311-5 du 6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette plateforme
est configurée selon le principe de « Infrastructure as code » ce qui signifie que la divulgation du code source revient à 
décrire techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure. 
Ainsi une telle divulgation des codes sources aurait pour conséquence de rendre détectables les dysfonctionnements et 
vulnérabilités potentiels de la plateforme technologique et donnerait une vision précise des capacités de détection et de 
remédiation d’attaques de la plateforme technologique, facilitant les intrusions dans la plateforme et compromettant, en 
conséquence, l’efficacité des moyens déployés pour assurer la sécurité des données de santé.
La commission, qui prend acte de ces éléments, émet, en conséquence en l'état des informations en sa possession, un 
avis défavorable à la communication sur ce point de la demande.
Référence
20210048
Administration
Séance
21 janvier 2021
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Type
Conseil
Partie
II
Avis
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2021 
votre demande de conseil relative au caractère administratif ou juridictionnel de l’instrument de recherche des archives 
de la section spéciale de la Cour d’appel de Paris (1941-1944), dont le ministère de la culture envisage la mise en ligne 
anticipée.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont 
considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre III de ce code, quels que soient leur 
date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur 
mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les
personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, 
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, 
correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
La commission estime que les instruments de recherche élaborés par les services publics d'archives, qui sont en lien 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
1

direct avec les missions de ces services qui consistent à collecter, trier, classer, conserver, communiquer et mettre en 
valeur les fonds d'archives qui leur sont confiés, constituent des documents administratifs. 
Les instruments de recherche sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande en 
application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de 
l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et 
L311-6 du même code et intégralement communicables, en application des dispositions de l'article L311-8 de ce code, 
au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. 
La commission estime toutefois qu'eu égard à leur objet, le contenu des instruments de recherche n'étant pas 
dissociable du fonds d'archives qu'ils permettent d'exploiter, leur caractère communicable s'apprécie globalement au 
regard des conditions et délais prévus par l'article L213-2 du code du patrimoine, sans que cette appréciation fasse 
obstacle à ce qu'un instrument de recherche peu précis et ne comportant pas de mention relevant d'un secret protégé 
en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 soit immédiatement communicable. 
Au regard de ce qui précède, la commission estime que l’instrument de recherche des archives de la section spéciale de
la Cour d’appel de Paris (1941-1944), dont le ministère de la culture envisage la mise en ligne anticipée, est un 
document administratif et qu'en conséquence les dispositions du 9° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le 
public et l'administration lui sont applicables.
Référence
20210313
Administration
Séance
04 mars 2021
Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à 
son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-
de-Marne à sa demande de communication de :
1°) l’intégralité des échanges entre la CAF 94 et Pôle emploi pour la période de juin 2015 à octobre 2016 la concernant 
notamment les rapports de contrôles la concernant ; 
2°) la confirmation de l'assermentation de l'agent ayant accédé à son fichier FICOBA au titre de la période précitée ;
3°) la communication des biais de l'algorithme de ciblage des contrôles dont elle a fait l'objet ayant entraîné des 
décisions juridiques la concernant. 
S’agissant des documents sol icités au point 1), la commission observe que suite à une précédente demande de 
Madame X, le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé la commission dans le cadre de 
l’instruction de la demande d’avis 20202310 qu’il avait transmis, par courrier du 9 octobre 2019, une copie intégrale 
« des documents administratifs et données personnelles détenus dans le dossier allocataire de Madame X, soit 
l’ensemble des courriers et pièces reçus, des courriers et notifications émis par la CAF, des informations relatives à son 
état civil, à la gestion de ses droits, des paiements, des créances, des contrôles, des commentaires dossier ». Madame 
X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la 
commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas 
établi.
S’agissant des points 2) et 3), en l'absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-
Marne, la commission rappelle que sur le fondement de l’article L152 du livre des procédures fiscales, les organismes 
de sécurité sociale ont la possibilité d'obtenir communication des informations nominatives détenues par les 
administrations fiscales. Les connexions des agents des organismes sociaux aux informations contenues dans le 
traitement informatisé dénommé « Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés » sont conformément au III de 
l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires 
conservées pendant trois ans. Par suite, les documents sollicités aux points 2) et 3) qui portent sur la période courant de
juin 2015 à octobre 2016, soit une ancienneté supérieure à trois ans, n’existent plus. La commission ne peut dès lors 
que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Référence
20210455
Administration
Séance
25 mars 2021
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Type
Avis
Partie
III
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
2

Avis
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier 
enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de publication en ligne, des documents permettant à 
l'INSEE de calculer un indice des prix à la consommation (IPC) à partir de relevés de prix et de données de 
consommation des ménages, à savoir :
1) la liste des quelques 1100 familles de produits (« variétés ») et des produits qui les composent ;
2) la liste des 99 agglomérations et des 4 départements d'outre-mer dans lesquels sont effectués les relevés ;
3) la liste des 30.000 points de vente qui alimentent les relevés ;
4) les données brutes de col ecte ;
5) les valeurs des 200.000 séries « produits précis dans un point de vente donné » et des 190.000 séries « tarif » 
collectées de façon centralisée ;
6) les valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération) ;
7) la valeur des pondérations intervenant dans le calcul de l'IPC ;
8) les données extraites de l'enquête « Budget de famille » utilisées pour le calcul de l'IPC, anonymisées si besoin ;
9) les données extraites des évaluations annuel es des dépenses de consommation des ménages réalisées par la 
comptabilité nationale utilisées pour le calcul de l'IPC (consommation finale effective des ménages restreinte au champ 
des biens et services faisant l’objet d’une production marchande) ;
10) l'ensemble des autres sources de données spécialisées intervenant dans le calcul de l'IPC ;
11) toute la documentation utilisée par les économistes de l'INSEE pour le calcul de l'IPC et qui ne fait pas déjà l'objet 
d'une publication en ligne, notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.) ;
12) l'ensemble des codes sources utilisés par les économistes de l'INSEE pour le calcul de l'IPC et qui comprend 
notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.) ;
13) tous les autres documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires à la reproductibilité des calculs 
de la 8e génération de l'IPC, dont les résultats sont publiés mensuellement au JORF depuis janvier 2018 (IPC de 
l'ensemble des ménages, IPC hors tabac de l'ensemble des ménages, IPC hors tabac des ménages urbains dont le 
chef est ouvrier ou employé, IPC hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie) ;
14) tous les documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires au calcul de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) depuis janvier 2018.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), rappelle, d'une part, que si le directeur de l'INSEE s'interroge sur le caractère abusif de 
cette nouvelle demande, en ce qu'elle n'aurait pour objet que de faire naître une nouvelle décision susceptible d'être 
déférée à la juridiction administrative, les délais de contestation de la précédente décision de refus étant expirés, eu 
égard, notamment à la circonstance que le droit reconnu par le livre III du code des relations entre le public et 
l'administration à toute personne peut être exercé à tout moment, le rejet par une décision non contestée dans le délai 
de recours contentieux ne fait pas obstacle en cas de décision de rejet d'une nouvelle demande ayant le même objet 
même présentée par la même personne à ce que cette personne saisisse le juge de la légalité d'une requête tendant à 
l'annulation de ce second refus (CE, n° 04258, commune de Muret, 11 janv. 1978). D'autre part, qu'elle a émis un avis 
sur une demande quasi identique émanant du même demandeur et ayant le même objet, la nouvel e demande ne 
différant de la précédente que par la date de référence de l’historique des données et documents (janvier 2018 au lieu 
de janvier 2016). Elle renvoie dès lors aux positions qu'elle a alors adoptées dans l'avis 20191797 qui est mis en ligne à 
l'adresse suivante : https://cada.data.gouv.fr/20191797/. 
Référence
20213713
Administration
Séance
22 juillet 2021
Mairie de Marseille
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à 
son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, 
dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants :
I) relatifs aux effectifs des écoles :
1) le personnel, en nombre d'heures de titulaires ou contractuels (en apportant la distinction), prévu à la rentrée scolaire 
2020/2021 par la ville, pour chacune des écoles publiques maternelles, élémentaires et primaires et réparti sur les 
postes suivants :
a) personnel affecté à la restauration en école maternelle, élémentaire et primaire : responsable de restaurant, agent de 
1ère aide, agent de surveillance inter-classe (ASIC), agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la 
surveillance cantine ;
b) personnel en école maternelle (hors restauration scolaire) : agent territoriaux spécialisé en école maternelle (ATSEM)
;
c) personnel en école élémentaire et maternelle : agent d'entretien pour la surveillance cantine et l'entretien, animateur 
pour la surveillance du temps méridien ;
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
3

2) le personnel, en équivalent temps plein, en agents titulaires ou contractuels (avec la distinction), affecté aux écoles 
publiques de la ville, à la rentrée scolaire 2020/2021, pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 
1ère aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveil ance cantine, ATSEM, animateurs 
pour la surveillance du temps méridien, agent d'entretien ;
3) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies 
longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des mois de septembre à décembre 2020, par 
catégorie de personnel (contractuel ou titulaire) et pour les postes suivants : responsable de restaurant, agent de 1ère 
aide, ASIC, agents d'accueil et d'entretien des locaux scolaires pour la surveil ance cantine, ATSEM, animateurs pour la 
surveillance du temps méridien, agent d'entretien ;
4) la liste des agents titulaires ou contractuels précisant le nom, le prénom, le service d'affectation, la fonction et le 
grade, ayant été en poste sur les écoles publiques de la ville sur l'année 2019/2020 et indiquant le nombre de jours 
d'arrêt déclarés par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies longue durée, accident du
travail, maladie professionnelle) ;
II) le procédé algorithmique du calcul du forfait communal, ou plus généralement la méthode de calcul ;
III) l'algorithme de calcul des dotations des budgets de fonctionnement des mairies de secteur, ou plus généralement la 
méthode de calcul, avec particulièrement son application pour le calcul des budgets de chacune des mairies de secteur 
de la ville pour l'année 2021.
En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que le 
livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents 
administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas 
obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle 
estime cependant que si ces renseignements devaient figurer dans un document existant ou susceptible d'être obtenu 
par un traitement automatisé d'usage courant, alors celui-ci serait communicable à toute personne en faisant la 
demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception 
cependant des données individuelles visées au point 3) concernant chaque agent nommément désigné ou facilement 
identifiable. Elle émet, par suite, et sous ces réserves, un avis favorable sur les points I)1) à I) 3) de la demande. 
En deuxième lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière 
générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le 
statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi,
notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la 
rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire 
(NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, 
adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de 
congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation 
personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en 
application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission 
émet un avis favorable au point 4) du I) de la demande, à l'exception cependant des informations de nature médicale ou
liées à l'absentéisme de chaque agent nommément désigné ou aisément identifiable qui relèvent de l'article L311-6, et 
pour lesquelles la commission émet un avis défavorable.
En dernier lieu, s'agissant des points II) et III), la commission rappelle que le code source d'un logiciel est un ensemble 
de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur. Elle estime que les
fichiers informatiques constituant le code source ou algorithme sollicité, produits par la commune de Marseille dans le 
cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 
du code des relations entre le public et l’administration. Ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le 
demande, conformément à l’article L311-1 du même code. En application de l'article L311-9, il doit être communiqué, au 
choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par la délivrance d'une copie sur un
support compatible avec celui qu'elle utilise, aux frais du demandeur, ou par courrier électronique et sans frais.
Référence
20213757
Administration
Séance
02 septembre 2021
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par 
courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication, dans le cadre d'une enquête portant sur 
les algorithmes utilisés dans les services sociaux, en partenariat avec X, des documents suivants :
1) les fichiers constituant le code source du ou des logiciels utilisés par la Caisse nationale des allocations familiales 
permettant :
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
4

a) l’appréciation de la conformité d’un dossier ;
b) l’évaluation du niveau de risque d’un bénéficiaire (pour les risques suivants : risque lié aux ressources du ménage, à 
sa composition selon l’état civil, à sa situation résidentielle et à la situation professionnelle des adultes ainsi que le score
global) ;
c) la détection des indus ;
2) les documents de spécification techniques et fonctionnelles du ou des logiciels mentionnés au 1).
3) les documents contenant la sensibilité, la spécificité et la fonction d’efficacité du récepteur (courbe ROC) pour chaque
classificateur utilisé par le ou les logiciels mentionnés au 1).
4) les manuels d’utilisation et d’exploitation du ou des logiciels mentionnés au 1).
5) les documents produits depuis le 1er janvier 2018 contenant :
a) le nombre d’indus détectées par le ou les logiciels mentionnés au 1) ayant donné lieu à la réclamation d’un indu ;
b) le nombre de réclamations d’indus détectés par le ou les logiciels mentionnés au 1) par la suite annulés.
La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version 
issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont 
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de 
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes 
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». La 
commission estime que les fichiers informatiques constituant le code source sollicité ainsi que les documents détaillant 
son fonctionnement, produits ou détenus par la CNAF dans le cadre de sa mission de service public, revêtent en 
principe le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et 
l’administration et, de ce fait, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article L. 
311-1 du même code, dès lors que sa communication ne paraît pas porter pas atteinte à l'un des secrets protégés par 
les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment à la sécurité publique.
La commission rappelle, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet,
ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau, notamment statistique, en vue de satisfaire 
une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage 
courant. 
La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code
des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par 
une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle 
demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et
la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, le courrier joint par Monsieur X à l'appui de sa 
saisine de la commission fait état d'une demande adressée par courrier électronique à CNAF à l’adresse suivante : 
xxxxxx@xxx.xx. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que cette 
adresse électronique est erronée et obsolète, l’adresse exacte étant xxxxxx@xxxx.xx. Dès lors, la commission estime 
que le directeur général de la CNAF n’a pas été saisi d'une demande de communication préalable des documents en 
cause. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter Monsieur X à 
réitérer sa demande. 
Référence
20213847
Administration
Séance
13 janvier 2022
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Type
Avis
Partie
I
Avis
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par 
courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à sa demande de communication, par voie de publication en ligne, du code
source complet de Parcoursup, notamment les 2690 fichiers SQL (pour un total de 858 493 lignes) et les 21 fichiers 
Java (pour un total de 2 911 lignes) ainsi que leurs mises à jour futures.
1. Rappel du cadre juridique de la communication des codes sources des administrations
La commission rappelle qu’aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans 
sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sont 
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de 
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes 
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) », 
définis comme les programmes informatiques contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
5

La commission précise aussi que le droit d’accès aux documents administratifs, qui a valeur constitutionnelle (décision 
du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), s’exerce dans les conditions fixées aux articles L300-2 et L311-
1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, lesquel es concilient l’exigence de transparence de 
l’action administrative découlant des dispositions de l’article 15 de la Déclaration de 1789 et la protection des secrets 
protégés par la loi, à l’instar de la sécurité des systèmes d’information des administrations prévue au d) du 2° de l’article 
L311-5 du même code.
La commission relève que la sécurité des systèmes d’information - dispositif ou ensemble de dispositifs interconnectés 
ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de 
données numériques - consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui 
compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant 
l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces systèmes d'information offrent ou rendent accessibles (Loi n° 
2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
de la sécurité). Cette notion ne doit pas être confondue avec la sûreté du fonctionnement des systèmes d’information, 
qui traite de leur aspect qualitatif, c’est-à-dire leur aptitude à remplir une ou plusieurs fonctions requises dans des 
conditions données.
La commission insiste, en outre, sur l’importance particulière qui s’attache à la diffusion publique des codes sources des
administrations, gage de transparence administrative, ainsi que l’a relevé le rapport de la mission Bothorel sur la 
politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, remis au Premier ministre en décembre 2020. 
Un algorithme public est une procédure administrative dont tout ou partie est informatisée et qui intervient dans un 
processus de décision pour les citoyens. 
Le code source est la traduction informatique de cet algorithme. Il explicite la méthode de prise de décision 
administrative, permet de contrôler l’interprétation et l’application de la règle de droit mise en œuvre par les pouvoirs 
publics et renforce la confiance des usagers dans le dispositif. La commission observe, à cet égard, que l’ouverture des 
codes sources de l’administration, présentée comme un gage de confiance démocratique, est l’un des trois enjeux 
identifiés dans le plan d’action du Gouvernement en matière de logiciels libres et communs numériques conçu par le 
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques qui a été lancé en novembre 2021. 
La commission précise, par ailleurs, que la communication des codes sources est un facteur de fiabilisation et de 
sécurisation des systèmes d’information, dès lors qu’elle permet de confronter le code à des retours utilisateurs. Comme
l’a indiqué Guillaume POUPARD, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI), auditionné par la mission Bothorel : « C’est le phénomène de faux sentiment de sécurité qui est le plus néfaste
pour les acteurs qui n’ouvrent pas leur code source, de sécurité par l’obscurité, qui se privent en réalité d’une 
connaissance de leurs propres vulnérabilités ».
La commission indique également, à la lumière des éléments d’information portés à sa connaissance par les 
représentants de la CNIL et l’ANSSI, qui ont été auditionnés lors de l’instruction du dossier, que lorsque les 
administrations utilisent des techniques appropriées pour sécuriser leurs logiciels et respectent certaines règles de 
codage, la communication des codes sources ne présente aucun risque en termes de sécurité. En effet, la sécurité des 
systèmes d’information est supposée être assurée par des dispositifs périmétriques, qui ne sont pas dans le champ du 
logiciel ou de l’application concernée et qui n’ont donc pas vocation à être retranscrits dans le code source concerné. 
La commission déduit de ces éléments que les codes sources des administrations devraient en principe être librement 
et intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des 
relations entre le public et l’administration. 
Si la sécurité des systèmes d’information ne devrait en principe pas pouvoir être opposée aux fragments du code 
traduisant la mise en œuvre de l’algorithme, c’est-à-dire la manière dont sont prises les décisions administratives, en 
revanche, les vulnérabilités des fragments du code décrivant techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la 
sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure sont vecteurs de risque pour la sécurité des systèmes 
d’information. Sont en particulier visés les secrets cryptographiques et les éléments de configuration des systèmes 
assurant la sécurité des systèmes informatiques utilisés, tels que ceux permettant de sécuriser la transmission des 
données avec les serveurs de l’administration. La divulgation de ces éléments est de nature à faciliter l’exploitation des 
failles de sécurité du système d’information développé et, par suite, à favoriser des intrusions informatiques ou des 
situations dangereuses, telles que des contournements ou des interférences dans le fonctionnement du système. 
La commission constate donc qu’en pratique, la libre communication de l’intégralité des codes sources des 
administrations est, à un instant donné, intrinsèquement liée à la qualité des systèmes d’information développés et des 
codes sources correspondants.
La commission estime, dès lors, que doivent être occultés ou disjoints avant toute communication, en application du d) 
du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les fragments du code décrivant 
techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnel e de l’infrastructure dans la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
6

mesure où ils sont vecteurs de risque pour la sécurité des système d’information. Elle précise que cette réserve, par 
nature temporaire, les administrations devant se mettre en situation de respecter, le cas échéant progressivement et en 
tout état de cause dans les meilleurs délais, l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit 
être appréciée strictement, à partir d’éléments circonstanciés fournis par les administrations. 
2. Application au cas d’espèce 
2.1. Sur la recevabilité de la demande : 
En l’espèce, le demandeur sollicite la communication, par voie de publication en ligne, du code source complet de 
Parcoursup. 
La commission observe, en premier lieu, que le II de l’article L612-3 du code de l’éducation prévoit la communication du 
code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme « Parcoursup », ainsi que du 
cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.
Elle observe qu'une partie du code source de Parcoursup, accompagnée d'une présentation et d'une description des 
algorithmes mis en œuvre dans la plateforme Parcoursup, a été publiée sur le site Internet framagit.org, le 21 mai 2018, 
et fait l’objet d’une mise à jour annuelle. Dans un avis de partie II, n° 20182093, du 12 décembre 2018, elle a considéré 
que ce document faisait l’objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public 
et l’administration.
Postérieurement à cet avis, la Cour des Comptes a toutefois indiqué, dans son rapport intitulé « Un premier bilan de 
l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi orientation et réussite des étudiants », du 27 février 2020, 
qu’en dépit des actions de mise en transparence du ministère, le code source de Parcoursup restait à 99 % fermé. 
La commission déduit de ces éléments que la présente demande, en tant qu’elle porte sur la communication du code 
source complet de Parcoursup, est recevable. 
2.2. Sur l’examen au fond de la demande : 
La commission observe que le rapport de la Cour des Comptes a mis en exergue les fragilités des systèmes 
d’information de la plateforme Parcoursup en termes de sécurité, de performance et de robustesse, lesquelles 
présentent des risques importants en termes de qualité et de continuité du service public, ainsi que de sécurité des 
données personnelles traitées. Le rapport indique en outre que l’application Parcoursup présente « une qualité 
médiocre, avec un niveau de risque élevé et de nombreuses violations critiques identifiées » et que le dispositif 
présenterait un « risque de rupture de service » et ne serait « pas non plus à l’abri d’une intrusion ».
Il ressort de l’instruction écrite de la demande et de l’audition des représentants du ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation par la commission que la plupart des failles critiques identifiées ont depuis 
lors été corrigées. 
La commission a en particulier été informée que la plateforme Parcoursup faisait l’objet d’un mécanisme de refonte 
progressive « par blocs », qui s’est intensifié postérieurement au rapport de la Cour des Comptes. L’effort s’est 
concentré, en première intention, sur deux blocs « critiques », qui ont été réécrits et qui sont le cœur algorithmique de la
plateforme, à savoir d’une part, les éléments permettant le calcul d’un ordre d'appel (prise en compte des quotas 
boursiers, proposition de formations ou d’hébergement en internat…) et d’autre part, les éléments se rapportant à 
l’algorithme de calcul quotidien des propositions faites aux candidats. Les fragments du code source correspondant, qui 
sont publiés, permettent aux usagers de vérifier que le fonctionnement de la plateforme est conforme au droit et 
favorisent la pleine compréhension des mécanismes de procédure d’entrée dans l’enseignement supérieur. Les parties 
les plus anciennes de la plateforme, dont les fragments de code source demeurent à ce jour non publiés, 
correspondent, quant à eux, pour l’essentiel au traitement des flux de données recueillies auprès des candidats et des 
établissements. La refonte de ce bloc est en cours. 
Interrogé sur ce point, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a indiqué que ces 
fragments non publiés entrent dans leur intégralité dans le champ du d) du 2° de l’article L311-5 du code précité. La 
commission comprend des précisions apportées et des réponses aux questions posées que la plateforme Parcoursup 
présente toujours, en dépit de sa refonte progressive, de nombreuses failles et vulnérabilités, liées à son architecture 
héritée d’APB, à son niveau de complexité, à son utilisation massive, à son évolution par sédimentation et, enfin, à son 
interconnexion avec d’autres systèmes d’information. La divulgation du code source complet de la plateforme faciliterait 
l’exploitation de ces fragilités et favoriserait des intrusions potentielles, lesquelles présenteraient des risques très 
importants en termes de sécurité, à savoir notamment, une perte ou un vol massif de données à caractère personnel, 
une utilisation frauduleuse du système pour en modifier son exécution (élévation de privilèges ou remise en cause du 
classement par exemple), voire une rupture de service. Le ministère ayant indiqué être dans l’incapacité d’isoler les 
fragments du code porteurs de risques pour la sécurité des systèmes d’information, il s’oppose à la communication de 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
7

l’intégralité de ces éléments. 
La commission observe qu’en application des principes rappelés au point 1. ci-dessus, sous réserve de l’occultation ou 
de la disjonction des éléments couverts par le secret des systèmes d’information, entendus strictement comme indiqué 
précédemment, le code source de Parcoursup a vocation à être intégralement publié, y compris les fragments se 
rapportant aux parties les plus anciennes de la plateforme qui sont les plus importants en terme volumétrique puisque 
représentant 99% du code source et qui, bien que ne constituant pas son « cœur algorithmique », contiennent des 
informations précieuses pour les usagers, comme l’a relevé la Cour des Comptes dans son rapport. 
La commission regrette que cette publication ne puisse, en l’état, être réalisée pour les motifs de sécurité portés à sa 
connaissance et dont elle ne peut que prendre acte, en présence d’un opérateur de service essentiel qui ne peut souffrir
d’aucune interruption ou dysfonctionnement majeur. Elle observe que, postérieurement à la publication du rapport de la 
Cour des Comptes, les moyens humains de l’équipe informatique consacrée à Parcoursup ont été renforcés. Des efforts
ont par ailleurs été fournis pour une montée en qualité du code. Elle retient aussi de l’audition des représentants du 
ministère l’engagement de procéder, au plus tard en juin 2023, à la publication de nouvelles parties du code source qui 
auront été réécrites et sécurisées. 
Compte tenu du laps de temps significatif qui s’est écoulé depuis le rapport de la Cour des comptes, la commission 
estime toutefois que les avancées réalisées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation en termes d’ouverture du code source de Parcoursup ne sont, à la date de son avis, et compte tenu de 
l’importance quantitative et qualitative du service fourni aux usagers par ce service numérique, dont l’usage est par 
ailleurs obligatoire pour les accédants à l’enseignement supérieur, pas à la hauteur des enjeux. La complexité du code 
ne saurait, à elle seule justifier les résultats décevants ainsi constatés. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la 
publication intégrale du code source sollicité, la commission déplore que l’autorité ministérielle soit dans l’incapacité de 
lui indiquer l’échéance prévisionnelle des travaux de refonte de la plateforme de Parcoursup et de réécriture de son 
code source. 
Compte tenu de ces éléments, la commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande d’avis, sous réserve de 
l’occultation ou de la disjonction des seuls éléments couverts par le secret des systèmes d’information, entendus 
strictement comme indiqué précédemment, tout en prenant acte des circonstances particulières portées à sa 
connaissance faisant obstacle à la publication immédiate du code source de Parcoursup. Compte tenu des enjeux de la 
présente demande en termes de transparence, el e invite le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation à redoubler d’effort et à prendre l’ensemble des mesures appropriées pour suivre les recommandations 
formulées dans le présent avis et pour assurer, dans les plus brefs délais, la communication par voie de publication en 
ligne du code source concerné. 
Référence
20213848
Administration
Séance
Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
Type
Avis
Partie
IV
Avis
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré 
à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de 
communication, par voie de publication en ligne, des documents relatifs à l'outil de « simplification pour l’aide à la 
gestion de l’effet de serre » (S.A.G.E.S.), destiné à aider les services de l’État à réaliser leur bilan carbone dans le cadre
de l’article L229-25 du code de l’environnement :
1) l'outil S.A.G.E.S. ainsi que ses versions mises à jour passées et futures, qu’il s’agisse d’un logiciel (avec un code 
source) ou d’un tableur ;
2) l’ensemble de la documentation associée, ainsi que ses versions mises à jour, notamment le guide de bonnes 
pratiques tel qu’évoqué dans le bilan 2014 de la DGAC.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission que le 
document visé au point 1) avait été communiqué à Monsieur X par courriel du 15 juillet 2021, et que la documentation 
visée au point 2) n'existait pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1
et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
8

Référence
20215332
Administration
Séance
14 octobre 2021
Rectorat de l'académie de Paris (AC 75)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à 
son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de 
communication des règles définissant le traitement algorithmique et les caractéristiques de sa mise en oeuvre pour le 
mouvement de mutations intr -
a académiques 2021.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, 
qu'aux termes de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des secrets 
protégés en application du 2° de l'article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à
l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, 
publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de 
leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »; 
Elle indique, d'autre part, que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa 
version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont 
considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de 
service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes 
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». 
La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 précité 
du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en 
application de l'article L311-1 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
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Référence
20215723
Administration
Séance
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aude 
(DSDEN 11)
Type
Avis
Partie
IV
Avis
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à 
son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de 
l'éducation nationale de l'Aude à sa demande de communication des documents pour la gestion de l'affectation des 
élèves en classe de sixième :
1) l'algorithme de traitement relatif à l'octroi des dérogations à la carte scolaire pour l'entrée en 6ème ;
2) l'effectif cible de la filière bilangue anglais/al emand en classe de 6ème du collège Varsovie à Carcassonne pour la 
rentrée 2021;
3) le nombre d'élèves retenus au sein de cette filière bilangue anglais/allemand en classe de 6ème du collège Varsovie 
à Carcassonne pour la rentrée 2021 ;
4) l'effectif cible global des classes de 6ème du collège Varsovie à Carcassonne pour la rentrée 2021 ;
5) le nombre global d'élèves retenus dans les classes de 6ème du collège Varsovie à Carcassonne pour la rentrée 2021
;
6) le nombre de dérogations refusées pour des élèves de 6ème du secteur du col ège Varsovie à Carcassonne pour la 
rentrée 2021 ;
7) le nombre de dérogations refusées pour des élèves de 6ème du secteur du col ège Varsovie à Carcassonne pour la 
rentrée 2021 ayant sollicité une affectation au col ège Chénier de Carcassonne.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services de l'éducation nationale de 
l'Aude a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1 et 3 à 7 ont été communiqués à Monsieur X, 
par courrier du 7 octobre 2021 dont une copie lui est jointe. Par ce même courrier, elle a également indiqué que le 
document sollicité au point 2 n'existe pas. 
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1
et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
10

Référence
20215800
Administration
Séance
25 novembre 2021
Direction générale des finances publiques (DGFIP)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à 
son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa 
demande de communication des documents suivants :
1) les extraits du système de journalisation concernant l'accès à son fichier « FICOBA » par l'agent non assermenté X, 
technicienne en vérification de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ;
2) les méthodes, statistiques ou mathématiques, des critères caractérisant une personne fraudeuse et établissant ainsi 
un profil type de fraude qui sera appliqué à une population cible dit « datamining », en résumé les périmètres définis par 
les algorithmes de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) 94 ;
3) l'ensemble des données personnelles la concernant.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, estime en premier lieu, que le point 1) de la 
demande doit être regardé comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou 
susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne 
concernées exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations 
sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. La commission rappelle qu'elle n’a pas 
reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière 
exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu 
des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la 
demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés.
En deuxième lieu, la commission estime que la communication du document établi par la caisse d'allocations familiale 
du Val-de-Marne, qui n'émanent d'ailleurs pas de la DGFiP, exposant le processus automatique d'extractions 
d'informations à travers l'exploitation de données par des méthodes statistiques et mathématiques, dit « datamining », 
utilisé pour mettre au jour et combattre les tentatives de fraude, à supposer qu'un tel document existe, serait de nature à
porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens et 
pour l'application du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès 
lors, un avis défavorable sur ce point.
En dernier lieu, la commission estime que le point 3) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration 
d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la 
demande irrecevable.
Référence
20216706
Administration
Séance
13 janvier 2022
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier 
enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale
des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au calcul des 
prestations gérées par les caisse d'allocations familiales (CAF) :
1) l’ensemble des documents d’architecture fonctionnelle (DAF) produits et/ou communiqués par la caisse nationale 
d'allocations familiales (CNAF) et/ou par X) ou tout autre prestataire engagé par la CNAF relatifs à la création ou 
l’entretien du code source relatif au calcul des prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 
2021 ;
2) l’ensemble de la correspondance (courriels, fax, lettres etc.) relative aux DAF mentionnés au point (1) entre la CNAF 
et X ou tout autre prestataire engagé par la CNAF pour la création ou l’entretien du code source relatif au calcul des 
prestations gérées par les CAF, entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2021.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de la CNAF, rappelle que les documents 
demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs qui relèvent par suite du droit d'accès défini par le livre III du
code des relations entre le public et l'administration. 
Elle précise toutefois que le droit d'accès s'exerce dans la limite des possibilités techniques de l’administration. 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
11

En l'espèce, el e rappelle que selon les explications fournies aux membres du collège par les représentants de la Caisse
nationale d'allocations familiales à l'occasion d'une précédente demande de communication des documents 
d'architecture fonctionnelle (Avis n° 20181891), le logiciel métier CRISTAL qui est utilisé par l'établissement public pour 
le calcul des prestations depuis les années 1990 est conçu grâce à un atelier de génie logiciel intégré et fonctionne avec
des bases de données relationnelles reposant sur 6000 programmes. La commission avait alors considéré que le point 
1) de la demande, qui concernait les fichiers SQL fonctionnant avec ce code source, visait les quelques 500 tables de 
données SQL avec leur contenu, les requêtes et ordres SQL, qui expliquent comment récupérer les données des tables,
la couche COBOL comprenant les codes COBOL permettant l’exécution de ces requêtes et ordres SQL ainsi que la 
préparation des données. 
La commission avait pris acte de ce que, compte tenu de l'ancienneté et de la complexité du système, l'extraction 
sollicitée n'était techniquement pas possible sans effort disproportionné. De la même manière, la commission avait 
également pris acte de ce qu'il n'existe pas de spécifications fonctionnelles relatives aux prestations sollicitées en l'état 
ou susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, les quelques 17 000 règles de droit 
appliquée par la CNAF pour la gestion des 27 prestations qu'elle sert, et qui sont interdépendantes, étant générées via 
un outil également ancien de l’atelier de génie logiciel, Design/1, ne permettant ni une individualisation des prestations, 
ni une extraction automatique. Seule une extraction manuel e des spécifications recherchées serait possible avec un 
retraitement également manuel, que la CNAF a estimé à un temps de travail équivalant à 95 jours. 
La commission avait alors émis un avis défavorable à la demande et avait pris acte de ce que la CNAF était en cours de
redéfinition de son modèle de gestion des prestations, dont le déploiement devait débuter à compter de la mise en 
œuvre de la réforme de l'allocation personnalisée au logement, et qui devrait permettre de répondre, en termes de 
structure et d'architecture, à la demande.
S'agissant de la présente demande, la commission comprend des nouvelles explications fournies par les représentants 
de la Caisse nationale d'al ocations familiales que son modèle de gestion de ses prestations et toujours en cours de 
redéfinition, laquelle se poursuivra sur la prochaine convention d'objectifs et de gestion (2023-2027). Elle comprend que 
les documents d'architecture fonctionnelle demandés sont ceux mentionnés dans le logiciel métier CRISTAL dont les 
particularités et les modalités d'export des DAF ont été rappelées ci-dessus. 
La commission prend note qu'à ce stade du projet, les documents demandés ne sont pas dans des versions stables et 
publiables, mais que la direction des systèmes d'information de la CNAF, dans le cadre du projet Trajectoire du Nouveau
Système d'Information (TNSI) prévoit de revoir les spécifications fonctionnelles gérées dans le logiciel de l'époque 
(Design One), au fur et à mesure, ce qui permettra de répondre à la demande.
Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.
Référence
20217045
Administration
Séance
13 janvier 2022
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Type
Avis
Partie
III
Avis
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par 
courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de
la santé à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
- la liste des applications qui ont été autorisées par la DGS en application de l'arrêté du 24 août 2021, liste comportant 
au moins les informations d'identification de chaque responsable de traitement, le nom de l'application (si précisé), la 
date d'autorisation par la DGS, et l'URL permettant d'accéder au code source ;
- si aucune URL permettant d'accéder au code source d'une application autorisée n'a été communiquée lors de la 
demande d'autorisation, ou si cette URL n'est plus à jour, le code source de l'application.
La commission observe que dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le décret n° 2021-
699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a fixé les 
règles relatives à la présentation d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la 
covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par la covid-19. Il prévoit notamment au III de son article 2-3 que la lecture des justificatifs par les 
personnes et services peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », mise 
en œuvre par le ministre chargé de la santé (DGS), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions 
fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. L’arrêté du 24 août 2021 pris en application du 
III de l'article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dispose notamment que pour être autorisée à se connecter aux dispositifs 
techniques développés par le ministère permettant le contrôle des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret du 1er 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
12

juin 2021 susvisé, la personne qui propose un dispositif de lecture des justificatifs autre que l'application mobile 
dénommée « TousAntiCovid Vérif » adresse au directeur général de la santé un dossier de présentation permettant de 
vérifier que le dispositif proposé satisfait aux conditions fixées par la charte annexée à cet arrêté, ainsi que la charte 
signée. Enfin selon la charte précitée, le code source des systèmes tiers doit être publiquement accessible, à l'exception
des secrets cryptographiques et des éléments de configuration des systèmes assurant la sécurité des systèmes 
informatiques utilisés. 
La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que «
Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission 
de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les 
personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources 
(...) ».
La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou peuvent être obtenu par un traitement d’usage 
courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de 
l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. 
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que 
la liste des applications autorisées est en ligne à l’adresse suivante 
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/questions-reponses#passsanitaire. Toutefois, la commission observe que 
cette adresse, si elle mentionne les dispositifs et les applications agréées ne mentionne pas les informations 
d'identification de chaque responsable de traitement, la date d'autorisation par la DGS, et l'URL permettant d'accéder au
code source. 
Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les 
demande, sous les seules réserves de l'occultation des éventuelles mentions protégées au titre du secret des affaires 
et, le cas échéant, de la vie privée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et 
l’administration précité. 
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
13