La vidéosurveillance – vidéoprotection sur la voie publique
Le nombre de caméras filmant la voie publique a fortement augmenté ces dernières années, notamment sous l’impulsion des pouvoirs publics, pour lutter contre l’insécurité. Des textes spécifiques encadrent ces dispositifs soumis à une autorisation du préfet. Quelles sont les règles ? Quels sont les droits des personnes filmées ?
Des caméras peuvent être installées sur la voie publique pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, des actes de terrorisme, dans les conditions prévues par l’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure.
Ces dispositifs peuvent également permettre de constater des infractions aux règles de la circulation, réguler les flux de transport, protéger des bâtiments et installations publics et leurs abords, ou encore d'assurer la sécurité d’installations utiles à la défense nationale, prévenir des risques naturels ou technologiques, faciliter le secours aux personnes ou encore lutter contre les incendies et assurer la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.
Pour plus d'informations sur la vidéoprotection, consulter : Vidéoprotection : quelles sont les dispositions applicables ?
Qui peut filmer la rue ?
Seules les autorités publiques (les mairies notamment) peuvent filmer la voie publique.
Ni les entreprises, ni les établissements publics ne peuvent filmer la voie publique. Ils peuvent seulement filmer les abords immédiats de leurs bâtiments et installations (la façade extérieure par exemple mais pas la rue en tant que telle) dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.
Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété. Ils ne peuvent pas filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile.
Quelles garanties pour la protection de la vie privée ?
Ces caméras ne doivent pas permettre de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Des procédés de masquage irréversible de ces zones doivent être mis en œuvre.
Qui peut consulter les images ?
Les personnes filmées ont un droit d'accès aux images sur lesquelles elles apparaissent.
La mise en œuvre d’un système de vidéoprotection doit satisfaire à l’obligation de sécurisation des données, qui pèse sur les responsables de traitements. En conséquence, le visionnage des images ne peut être opéré que par les personnes spécifiquement et individuellement habilitées (par exemple : les agents du centre de supervision urbain d’une commune), peuvent visionner les images enregistrées). Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en œuvre d’un système de vidéoprotection.
L’article R.252-11 du CSI prévoit que le titulaire de l’autorisation tient un registre mentionnant notamment les enregistrements réalisés, la date de destruction des images, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet
Pendant combien de temps conserver les images ?
La durée de conservation des images doit être proportionnée et correspondre à l’objectif pour lequel le système de vidéoprotection est installé. En règle générale, quelques jours suffisent pour effectuer des vérifications, par exemple à la suite d’un incident.
La durée jugée proportionnée, dans chaque cas, est précisée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, et ne saurait excéder un mois (art. L.252-3 du CSI).
Quelle information ?
Les personnes filmées dans un espace public doivent en être informées, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés, et doivent être compréhensibles par tous les publics. Ils doivent a minima comporter, outre un pictogramme représentant une caméra qui indique que le lieu est placé sous vidéoprotection :
- les finalités du traitement installé ;
- la durée de conservation des images ;
- le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO) ;
- l’existence de droits « Informatique et libertés » ;
- le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.
Afin que les panneaux affichés restent lisibles, l’intégralité des informations qui doit être portée à la connaissance du public peut l’être par d’autres moyens, notamment par le biais d’un site internet. Ces autres informations sont, notamment :
- la base légale du traitement ;
- les destinataires des données personnelles, y compris ceux établis en dehors de l’UE ;
- enfin, s’il y en a, les informations complémentaires qui doivent être portées à l’attention de la personne (prise de décision automatisée, profilage, etc.).
Ces informations sont prévues par l’article 13 du RGPD et l’article 104 de la loi « Informatique et Libertés ».
Quelles formalités ?
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Auprès de la préfecture du département
Le code de la sécurité intérieure prévoit que l’installation d’un système de vidéoprotection suppose de demander l’autorisation au préfet territorialement compétent (par ex. : à Paris, il s'agit du préfet de police), obligation maintenue par les textes européens et la loi du 20 juin 2018.
En conséquence, si les caméras filment la voie publique (rues), le dispositif doit être autorisé par le préfet (le préfet de police à Paris) après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat. L’autorisation est valable 5 ans et renouvelable.
Le formulaire peut être retiré auprès des services de la préfecture du département ou téléchargé sur le site internet du ministère de l’Intérieur. Il peut également être rempli en ligne.
La demande d’autorisation doit être déposée par l’autorité décidant de la mise en oeuvre du dispositif, éventuellement accompagnée dans cette procédure par son prestataire technique.
En cas d’urgence et de risques particuliers d’actes de terrorisme, une procédure d’autorisation provisoire (4 mois) est prévue.
Cette procédure s’applique aussi lorsque les autorités sont informées de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Enfin, le préfet peut demander à une commune d’installer un système de vidéoprotection pour prévenir des actes de terrorisme et pour protéger les abords d’établissements vitaux pour le pays (centrales nucléaires, réseaux d’eau potable, gares, aéroports...). Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de 3 mois
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Auprès de la CNIL
Effectuer une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) est une obligation nouvelle en droit français, qui découle directement des textes européens, si un traitement est susceptible d'engendrer « un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ».
Dès lors que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection conduit à « la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public », type de traitements expressément mentionné à l’article 35.1 du RGPD comme susceptible de présenter un tel risque élevé, une AIPD doit être effectuée. Par ce biais, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif envisagé, au regard des finalités poursuivies, sera opérée.
Quels recours ?
Si un dispositif de vidéoprotection ne respecte pas ces règles, vous pouvez saisir :
La CNIL a en effet la faculté de s’assurer que les systèmes de vidéoprotection sont mis en oeuvre conformément au cadre légal applicable. Elle peut procéder à des contrôles. Les investigations de la Commission peuvent porter sur l’existence et la validité de l’autorisation préfectorale concernant le dispositif, sa finalité, son caractère proportionné, les modalités d’information et de droit d’accès des personnes filmées, la qualité des personnels autorisés à visualiser les images, les mesures permettant d’assurer la sécurité du traitement (notamment la nécessité de tenir un registre des consultations), la durée de conservation des images.
Le constat de manquements peut conduire la CNIL à adresser à l’organisme concerné une mise en demeure visant à ce que soient prises les mesures permettant au système de vidéoprotection d’être conforme aux règles de protection des données. En cas notamment de manquement grave ou persistant, ou d’organisme de mauvaise foi, la Commission peut également décider d’adopter une des sanctions prévues par les textes (rappel à l’ordre, limitation temporaire ou définitive du traitement, sanction pécuniaire, etc.).
- les services de la préfecture ;
- les services de police ou de gendarmerie ;
- le procureur de la République ;