N°2017.43.CD
Signée le
29/06/17
Date d'envoi en Préfecture
29/06/17
Identifiant Acte
033-223300013-20170629-211582-DE-1-1
Date de Publication au RAAD
30/06/17
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du 29 juin 2017
Sous la Présidence de
Monsieur Jean-Luc GLEYZE
Présents : Mme Marie-Claude AGULLANA, Mme Emmanuelle AJON, Mme Géraldine AMOUROUX, M. Arnaud
ARFEUILLE, Mme Clara AZEVEDO, Mme Christine BOST, M. Jacques BREILLAT, M. Bernard CASTAGNET,
M. Alain CHARRIER, M. Jacques CHAUVET, Mme Sonia COLEMYN, Mme Laure CURVALE, M. Jean-
Marie DARMIAN, M. Jean-Louis DAVID, M. Grégoire DE FOURNAS, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence
DESSERTINE, Mme Isabelle DEXPERT, M. Philippe DORTHE, Mme Valérie DROUHAUT, M. Pierre DUCOUT,
Mme Valérie DUCOUT, Mme Fabienne DUMAS, M. Jean-Jacques EROLES, Mme Anne-Laure FABRE-
NADLER, Mme Marie-Jeanne FARCY, M. Bernard FATH, M. Dominique FEDIEU, M. Jean GALAND, M. Hervé
GILLE, M. Jean-Luc GLEYZE, Mme Pascale GOT, Mme Denise GRESLARD NEDELEC, Mme Carole GUERE,
Mme Christelle GUIONIE, Mme Isabelle HARDY, Mme xxxxxxe JARDINE, Mme Michelle LACOSTE, Mme
Nathalie LACUEY, M. Hubert LAPORTE, Mme Marie LARRUE, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jacques MANGON,
M. Alain MAROIS, Mme Corinne xxxxxxEZ, Mme Yvette MAUPILE, Mme Edith MONCOUCUT, Mme Célia
MONSEIGNE, M. Guy MORENO, M. Jean-Guy PERRIERE, Mme Sophie PIQUEMAL, Mme Liliane POIVERT,
M. Jacques RAYNAUD, M. Alain RENARD, M. Jacques RESPAUD, M. Matthieu ROUVEYRE, Mme Cécile
SAINT-MARC, M. Séxxxxxxx SAINT-PASTEUR, M. Jean TOUZEAU, Mme Carole VEILLARD, Mme Agnès
VERSEPUY, M. Dominique VINCENT
Excusés :
Affaire délibérée : Autorisation de signature de la convention de coopération pour une politique concertée
de lutte contre la fraude aux prestations sociales / RSA en Gironde
CDR
: PSVS-DP2I - SAPG
Vice-présidence
: Politiques de l'Insertion
La présente délibération consiste à autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat jointe en annexe, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre.
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
DECISION
Les propositions de Monsieur le Président du Conseil départemental sont adoptées.
Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 29 juin 2017.
Le Président du Conseil départemental,
Jean-Luc GLEYZE
Conseiller départemental du
canton Sud-Gironde
CONVENTION DE COOPERATION POUR UNE POLITIQUE
CONCERTEE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET SOCIALES EN GIRONDE
ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
ET
LE PARQUET DE BORDEAUX
LE PARQUET DE LIBOURNE
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PRÉAMBULE
L’utilisation frauduleuse des ressources de la sécurité sociale nécessite une coordination
renforcée des politiques de prévention, détection et sanction menées par les institutions en
charge de la gestion des fonds publics, en concertation avec les orientations pénales
portées par les procureurs de la République.
Il en va de la légitimité et de la crédibilité de notre système de protection sociale.
L’attachement citoyen à notre dispositif de solidarité repose sur notre capacité à démontrer
que nous œuvrons durablement et efficacement, afin que les prestations soient versées au
juste montant à ceux qui en ont le droit.
La fraude nuit gravement à la solidarité. Dès lors, la lutte contre la fraude revêt une
importance capitale pour dissuader les allocataires ou les tiers d'abuser du système de
protection sociale, mais aussi pour sanctionner régulièrement les infractions constatées.
La loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2005 et les lois de
financement ultérieures ont fortement renforcé les prérogatives des Caisses d’Allocations
Familiales et de Mutualité Sociale Agricole pour lutter plus efficacement contre les abus et
les fraudes en les dotant des moyens juridiques nécessaires, notamment par l’application
de pénalités financières.
Ces organismes mettent en œuvre les politiques définies par leur Caisse Nationale en
fonction des orientations, méthodes et moyens définis avec les pouvoirs publics.
Au titre du Revenu de Solidarité Active, le Conseil départemental engage sa politique
d’accès au juste droit et de lutte contre la fraude, en étroite coopération avec les
organismes payeurs et les Parquets.
Les Parquets de Bordeaux et Libourne définissent leurs orientations pénales et contribuent
à la coordination du dispositif de lutte contre la fraude, notamment dans le cadre du Comité
Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF).
Les parties signataires, conscientes de ces enjeux, ont convenu d’établir la présente
convention dans le cadre de leurs missions, organisations, prérogatives et responsabilités
respectives.
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ARTICLE 1 - OBJECTIFS
La présente convention a pour objectifs :
de formaliser la coopération et la concertation entre le Conseil départemental, la
CAF, la MSA et les procureurs de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux et de Libourne, pour ce qui concerne la mise en œuvre de
leurs politiques pénales respectives,
de favoriser une politique efficace de signalement des faits susceptibles de
caractériser des infractions pénales, dans le domaine des différentes prestations
servies,
d’aboutir à la meilleure mise en œuvre possible des textes régissant la lutte contre
la fraude,
de sanctionner les fraudes au revenu de solidarité active, signalées par la Caf et la
MSA au Conseil Départemental, compétent pour la qualification et la sanction de
ces fraudes.
ARTICLE 2 - COMPETENCES
Conformément à l’article 40 alinéa 1er du code de procédure pénale,
« le procureur de la
République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner
conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de Procédure Pénale ». De même, en application de l’article 40 du code de procédure pénale «
(…) toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux qui y sont relatifs (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article L 122-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale,
«
le directeur représente l’organisme en justice ».
Les sanctions des fraudes au RSA
En application des articles L. 262.50 à L. 262.53 du CASF, la compétence pour décider de
sanctions en cas de fraude portant sur le RSA, socle ou activité, appartient au Conseil
Départemental.
Selon l’article L. 262.52 du CASF : «
En cas de fraude au RSA, sans distinction de nature
ou de financement, socle ou activité...la décision est prise par le président du conseil
général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent
code ... ».
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Par ailleurs les CAF et MSA disposent de la compétence propre d’émettre des pénalités en
application de l’article L 114-17-I du Code de la sécurité sociale :
Article L 114-17 I
"Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la
gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de
toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des
prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des
prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-
15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de
cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de
prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le
bénéficiaire."
Les directeurs des organismes prestataires, en application de l’article L 114-17 du code de
la sécurité sociale, sont compétents pour fixer le montant des pénalités financières
applicables aux dossiers qualifiés de frauduleux. Ces pénalités sont fixées selon un barème
national.
ARTICLE 3 – INFRACTIONS CONCERNEES
31 Code de la sécurité sociale
La fraude ou la fausse déclaration pour l’obtention de prestations ou allocations indues est
prévue et réprimée par l’article L 114-13 du code de la sécurité sociale.
32 Code pénal
L’article 441-1 définit et réprime le faux et l’usage de faux, le faux étant constitué de toute
altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de l’expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
ayant des conséquences juridiques.
L’article 313-1 définit et réprime l’escroquerie qui est le fait, soit par l’usage d’un faux nom
ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
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33 Principales typologies de fraude
33.1 La fausse déclaration ou l’omission de déclaration
Les prestations servies par la Caf et la MSA reposent sur un système déclaratif. Par une
fausse déclaration ou une omission délibérée de certaines situations, des allocataires
peuvent obtenir de manière illicite des prestations qui ne leur sont pas dues (par exemple,
en matière de vie maritale, de ressources, de situation professionnelle, de résidence sur le
territoire français, de personnes à charge,…).
33.2 Manœuvres pour obtention du RSA
L’article L.262-51 du CASF indique : «
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une
personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu
de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité
sociale». Ce dernier article dispose : «
Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu
d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire
en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues ».
33.2 Le faux et l’usage de faux
Il peut être de tout ordre et revêtir toute forme (document, tampon, signature…). Il peut
s’agir, par exemple, de fausses quittances de loyer, de fausses cartes d’identité ou titres de
séjour.
33.3 L’escroquerie
Il peut s’agir, par exemple, de la production de bulletins de salaires fictifs, de fraudes
multiples, de situations avec stratagèmes particuliers.
33.4 Le détournement de fonds publics ou privés par personnes chargées d’une
mission de service public
Il s’agit de fraudes internes réalisées par des agents dans le cadre de leur activité
professionnelle, aux fins d’obtenir ou de faire obtenir des prestations ou des avantages
matériels émanant de fonds publics gérés par la sécurité sociale :
- détournement de fonds sur un compte bancaire,
- fraude informatique, etc.
ARTICLE 4 OBLIGATION DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
En vertu des articles L 114-9 alinéa 3 et D. 114-5 du Code de la Sécurité Sociale, les
organismes ont pour obligation de déposer plainte avec constitution de partie civile lorsque
le préjudice consécutif à une fraude excède huit fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale «
applicable au moment des faits ou, lorsqu’elle s’est répétée, à la date du début de
la fraude ».
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ARTICLE 5 – MODALITES DE SAISINE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Le procureur de la République sera saisi d’une plainte circonstanciée décrivant les faits
constatés, l’identité du ou des mis en cause, la nature et le montant du préjudice causé et
la qualification pénale susceptible d’être retenue. A cette plainte seront joints tous les
documents et renseignements utiles en lien avec les faits dénoncés, plus la fiche navette
du Parquet pré-remplie.
Pour les faits nécessitant l’ouverture rapide de l’enquête, notamment en cas de
dégradations, violences, menaces ou injures commises à l’encontre du personnel de la Caf
ou de la MSA, la plainte pourra être déposée sans délai auprès du commissariat de police
ou de la gendarmerie compétents, qui en rendra compte au procureur de la République.
Pour les affaires présentant une certaine gravité le dépôt de la plainte pourra être
accompagné d’un entretien ou d’un contact préalable entre le représentant de l’organisme
et un magistrat du Parquet.
A réception du dépôt de plainte, un enregistrement sera pratiqué dans les meilleurs délais,
par le bureau d’ordre du parquet et l’organisme en sera avisé au moyen de la fiche navette.
Les plaintes donneront lieu à une enquête pénale confiée à un service de police judiciaire
désigné par le procureur de la République. Au cours de cette enquête les officiers de police
judiciaire pourront prendre attache avec l’organisme pour obtenir si nécessaire toutes
explications ou transmissions de pièces complémentaires utiles à l’enquête.
Au terme de l’enquête, le procureur de la République pourra le cas échéant, avant la
décision sur l’orientation pénale, transmettre le dossier à l’organisme pour recueillir son
avis ou toute information complémentaire au vu du résultat des investigations. L’organisme
s’efforcera de répondre dans le délai d’un mois après saisine.
ARTICLE 6 – LES ORIENTATIONS PENALES
Conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale, lorsque les
faits portés à la connaissance du procureur de la République constituent une infraction
pénale, ce magistrat peut décider s’il est opportun soit d’engager des poursuites, soit de
mettre en œuvre une alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure,
dès lors que les circonstances particulières à la commission de l’infraction le justifient.
A noter que l’avertissement judiciaire constitue une sanction et ne peut être assimilé à un
classement sans suite.
L’organisme sera tenu informé de toutes décisions de classement sans suite par l’envoi par
le Parquet d’un avis motivé de classement. Si cela est nécessaire, il fera en outre l’objet
d’un échange particulier entre les parties.
Les
alternatives aux poursuites sont constituées par les mesures visées à l’article 41-1
du CPP (médiation pénale, qui est particulièrement adaptée aux situations « simples » de
fraudes inférieures à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, avec obtention d’un
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procès-verbal qui permet le recouvrement de la créance négocié par le délégué du
procureur), rappel à l’auteur des faits des obligations résultant de la loi, réparation du
dommage causé par l’infraction, régularisation de la situation au regard de la loi ou du
règlement et la procédure de composition pénale visée à l’article 41-2 du CPP.
Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut
proposer par l’intermédiaire d’un délégué du procureur, à une personne qui reconnaît avoir
commis l’infraction reprochée, une ou plusieurs des 17 mesures de composition visées à
l’article 41-2 du CPP. Il lui demande également de réparer le dommage résultant de
l’infraction. Cette proposition, une fois acceptée par le mis en cause est validée par le
président du TGI.
En cas d’échec de la composition pénale par non-exécution des mesures prescrites,
l’auteur des faits est convoqué devant le tribunal correctionnel.
L’organisme est informé par le procureur de la République de la mise en œuvre d’une
alternative aux poursuites.
Les
poursuites sont constituées par la convocation de l’auteur de faits devant le tribunal
correctionnel ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC). L’organisme peut alors se constituer partie civile et obtenir réparation de son
préjudice. A cette fin, elle est avisée de la date d’audience.
Il est souhaitable que lors du jugement des affaires notables en raison du procédé de
fraude et du montant du préjudice estimé, l’organisme soit présent ou représenté à
l’audience.
La constitution de partie civile de l’organisme peut intervenir lors du dépôt de plainte, à tout
moment de la procédure ou devant la juridiction de jugement. Elle prend la forme d’une
déclaration écrite par laquelle l’organisme fait part de son intention de se constituer partie
civile contre le mis en cause, précise les éléments de son préjudice et en fixe le montant.
Ces orientations sont susceptibles d’évolution à la seule initiative du Parquet, qui en
informera les parties signataires.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION ENTRE LE PARQUET ET L’ORGANISME
Chacune des parties signataires de la présente convention désigne et transmet l’identité et
les coordonnées d’un référent, permettant d’optimiser et de favoriser la coordination des
dossiers lors de leur dépôt et de leur suivi.
Tout changement de référent devra faire l’objet d’une communication à l’autre partie avec
les nouvelles coordonnées. Les référents de chaque partie conviennent d’un mode de
communication privilégié (téléphone, courrier ou mail).
Pour la Caf de la Gironde, une boîte mail dédiée est mise à disposition des Parquets :
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Le référent de la Caf de la Gironde est habilité à répondre et à recevoir les forces de police
ou de gendarmerie dans le cadre des investigations qui découleront de la procédure
engagée.
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Pour la MSA de la Gironde,
(à compléter)… Pour le Conseil Départemental,
(à compléter)…
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de signature. Elle est conclue pour
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle fera l’objet d’un bilan dressé
conjointement par les parties signataires.
Elle peut être révisée par avenant à la demande d’une partie. Elle peut être dénoncée par
l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de trois mois adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Fait à Bordeaux, le
2017,
Le Procureur de la République
Le Directeur de la Caisse
près le Tribunal de Grande Instance
d’Allocations Familiales de la Gironde
de Bordeaux
Marie Madeleine ALLIOT
Christophe DEMILLY
Le Procureur de la République
Le Directeur de la Caisse de Mutualité
près le Tribunal de Grande Instance
Sociale Agricole de la Gironde
de Libourne
Christophe AUGE
Daniel ABALEA
Le Président du Conseil Départemental
de la Gironde
Jean Luc GLEYZE
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