Grand débat national
Cahiers citoyens et contributions citoyennes
Cadre juridique
Statut juridique
Les cahiers citoyens ouverts en mairies et les contributions reçues par l’Elysée et le Gouvernement par
courriers et mails, et leurs copies, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du
code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et des archives publiques au sens de
l’article L. 211-4 du code du patrimoine.
La qualité d’archives publiques implique le versement de ces documents dans un service public
d’archives (Archives nationales ou départementales en l’occurrence) à l’issue de leur durée d’utilité
administrative (art. L. 212-4 du code du patrimoine). Elle interdit également toute élimination, même
partielle, et même s’il s’agit de doubles ou de copies, sans le visa de l’administration des archives (SIAF
et missions du SIAF dans les ministères ou directeurs d’archives départementales – art. L. 212-2 et L.
212-3 du code du patrimoine).
La qualité de documents administratifs et d’archives publique soumet par ailleurs ces documents à un
droit d’accès (communication et diffusion) au titre du CRPA et du code du patrimoine.
Communication aux tiers des cahiers citoyens et des contributions citoyennes
Les documents administratifs et les archives publiques sont communicables à toute personne qui en fait
la demande sauf s’ils comportent des secrets et intérêts protégés par la loi. Ces secrets et intérêts sont
définis aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA et à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
Les cahiers citoyens ayant été accessibles à tous en mairie, ils sont librement communicables. On
considère en effet que les éléments relatifs à la vie privée qui y figurent ont été rendus publics par les
contributeurs eux-mêmes et qu’ils ne sont donc pas couverts par un secret.
Les contributions envoyées par mail ou courrier postal n’ont en revanche pas fait l’objet d’une publicité.
Ils peuvent contenir des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée (adresse personnelle, salaires, etc.), des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes
physiques, nommément désignées ou facilement identifiables ou faire apparaître le comportement de
personnes de nature à leur porter préjudice. Dans ce cas, ces contributions ne sont communicables à des
tiers qu’au terme d’un délai de 50 ans (art. L. 213-2 du code du patrimoine), quels que soient ces tiers
(chercheurs, journalistes, citoyens, etc.).
Le Gouvernement et ses services, qui ne sont pas des tiers, peuvent avoir communication de l’ensemble
de ces documents, de même que des prestataires (de numérisation, d’anonymisation, etc.) astreints à des
règles de confidentialité.
S’agissant des tiers, un accès anticipé par dérogation est possible (notamment pour des chercheurs), dans
les conditions définies à l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
NB : par communication, s’agissant de documents comportant des données à caractère personnel, on
entend consultation sur place ou transmission d’une copie, au choix du demandeur (art. L. 311-9 du code
du patrimoine).
Diffusion sur Internet
La diffusion des documents administratifs comportant des données à caractère personnel est régie par
les articles L. 312-1-2 (2e alinéa) et D. 312-1-3 du CRPA.
Les documents non librement communicables ne peuvent bien sûr pas être diffusés sur Internet en l’état.
Mais il en est de même des documents librement communicables (cahiers citoyens) dès lors qu’il n’y a
pas eu consentement explicite à la diffusion lors de la contribution et que ces documents n’entrent dans
aucune des catégories prévues à l’article D. 312-1-3 du CRPA.
Les cahiers citoyens comme les contributions citoyennes ne peuvent donc être diffusés sur Internet que
sous forme de copies anonymisées.
Respect du RGPD
Le RGPD n’a pas d’incidence sur les règles de communication des documents publics prévues par les
Etats membres (art. 86 du RGPD). Il a en revanche un impact sur leur diffusion, mais les règles de
diffusion déterminées par le CRPA sont en parfaite cohérence avec le RGPD.
Par ailleurs, en application des articles 5 (point 1 e), 17 et 89 du RGPD et de l’article 36 de la loi
Informatique et Libertés, les données à caractère personnel peuvent être conservées de manière intègre
au-delà de la durée dans le traitement initial à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de
recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques. Ainsi, les cahiers citoyens, les contributions
citoyennes et leurs reproductions papier et numériques doivent être versées dans des services publics
d’archives (Archives nationales ou départementales) sans avoir fait l’objet d’un processus
d’anonymisation.
MC/DGP/SIAF/20/02/2019