1
Table des matières
2
1. Rappel des principes généraux en matière de transferts de données hors de l’Union
3
européenne ................................................................................................................................ 2
4
2. Les décisions d’adéquation ................................................................................................... 6
5
A.
Focus sur l’adéquation des États-Unis........................................................................ 6
6
a)
Rappel du contexte .................................................................................................. 6
7
b)
Éléments clés du nouveau cadre ............................................................................... 7
8
c)
Conséquences pour les organismes souhaitant transférer des données vers les
9
États-Unis .......................................................................................................................... 8
10
B.
Application de l’article 48 du RGPD à des fournisseurs soumis à des lois extra-
11
européennes autorisant les demandes d’accès par des autorités publiques de pays tiers ... 9
12
3. Les garanties appropriées .................................................................................................... 13
13
A.
Présentation des garanties ......................................................................................... 13
14
B.
Analyse d’impact sur les transferts ............................................................................ 15
15
4. Les dérogations .................................................................................................................... 16
16
5. Possibilités liées à l’article 9.4 du RGPD ............................................................................. 17
17
18
19
1. Rappel des principes généraux en matière de transferts de données hors
20
de l’Union européenne
21
22
Le chapitre V du RGPD (articles 44 à 49) fixe les règles en matière de transfert de données
23
hors de l’Union européenne, de sorte que le niveau de protection des personnes physiques
24
garanti par le RGPD ne soit pas compromis lorsque des données à caractère personnel sont
25
transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale. Les responsables de
26
traitement et les sous-traitants peuvent transférer des données hors de l’Union européenne
27
et de l’espace économique européen à condition d’assurer un niveau de protection des
28
données suffisant et approprié c’est-à-dire en transférant vers un pays considéré comme
29
assurant un niveau de protection adéquat (section 2.) ou si des garanties appropriées sont
30
mises en place (section 3.). À défaut, il existe également des dérogations permettant
31
d’effectuer des transferts dans certains cas particuliers (section 4.).
32
33
L’article 4 du RGPD ne contient pas de définition de
la notion de transfert. Le CEPD a
34
adopté le 14 février 2023 des lignes directrices sur l’articulation entre le champ d’application
35
territorial du RGPD (article 3) et les dispositions relatives aux transferts énoncées au
36
chapitre V1. Ces lignes directrices visent à aider les organismes à déterminer si une opération
37
de traitement constitue un transfert et à fournir une interprétation commune de cette notion.
38
Les trois
critères cumulatifs pour considérer qu’un traitement constitue un
39
transfert sont :
40
1. le responsable de traitement ou le sous-traitant exportateur de données est soumis au
41
RGPD pour le traitement donné ;
42
2. l’exportateur transmet ou met les données à caractère personnel à la disposition de
43
l’importateur de données (une autre responsable du traitement, responsable conjoint
44
ou sous-traitant) et
45
3. l’importateur est dans un pays tiers ou est une organisation internationale, qu’il soit
46
soumis ou non au RGPD.
47
48
À titre d’exemple, la transmission de données par un organisme responsable de traitement
49
soumis au RGPD vers un sous-traitant fournisseur de services de
cloud à des fins
50
d’hébergement sur des serveurs dans un pays tiers constitue un transfert de données hors
51
Union européenne. Si l’hébergement est réalisé sur des serveurs situés en Europe, il peut tout
52
de même y avoir des transferts vers des serveurs hors UE gérés par des entités situées dans
53
des pays tiers à des fins de réplication ou de sauvegarde ou vers des équipes localisées dans
54
des pays tiers à des fins de support ou de maintenance.
55
56
En revanche, le recours par un responsable de traitement soumis au RGPD à un fournisseur
57
de services de
cloud soumis à une législation d’un pays tiers qui héberge les données sur le
58
territoire de l’Union européenne ne constitue pas en tant que tel un transfert et le chapitre V
59
du RGPD n’est pas applicable. Toutefois, si le fournisseur communique des données à
60
caractère personnel en réponse à une demande d’accès des autorités du pays tiers en vertu de
61
la législation à laquelle il est soumis, une telle divulgation constitue un transfert en vertu du
62
chapitre V du RGPD.
63
1 https://edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb guidelines 05-
2021 interplay between the application of art3-chapter v of the gdpr v2 en 0.pdf
2
64
Un autre cas ne constituant pas un transfert est celui d’un salarié qui, à l’occasion d’un
65
déplacement professionnel temporaire hors de l’Union européenne, accède à distance à ses
66
documents professionnels stockés dans le
cloud. Le CEPD a considéré qu’il ne s’agissait pas
67
ici d’un transfert dans la mesure où le salarié n’est pas une entité distincte de son employeur
68
responsable de traitement.
69
70
Les schémas ci-dessous présentent différentes situations permettant d’illustrer des situations
71
de transfert ou d’absence de transfert.
72
73
74
75
3
76
77
78
79
80
81
4
82
83
5
84
2. Les décisions d’adéquation
85
86
Une décision d’adéquation est une décision adoptée par la Commission européenne fondée
87
sur l’article 45 du RGPD, qui établit qu’un pays tiers ou une organisation internationale
88
assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
89
90
Le RGPD prévoit une liste non exhaustive d’éléments qui, cumulés, permettent à la
91
Commission d’évaluer le caractère adéquat du niveau de protection des données du pays tiers.
92
Ces éléments incluent notamment la législation interne du pays, l’existence d’une ou de
93
plusieurs autorités de contrôle indépendantes en matière de protection des données et les
94
engagements internationaux pris par le pays.
95
96
Une décision d’adéquation a pour effet de permettre le transfert, sans exigence
97
supplémentaire, de données à caractère personnel par des organismes soumis au RGPD vers
98
le pays tiers concerné.
À ce jour, 15 pays bénéficient d’une décision d’adéquation2 :
99
Andorre, Argentine, Canada (volet commercial)3, Îles Féroé, Guernesey, Israël, Île de Man,
100
Jersey, Nouvelle-Zélande, Suisse et Uruguay et, depuis l’entrée en application du RGPD,
101
Japon, République de Corée, Royaume-Uni et États-Unis (organismes auto-certifiés).
102
103
La Commission est actuellement en phase de
revue des 11 décisions d’adéquation
104
adoptées avant l’entrée en application du RGPD. Cette revue prendra la forme d’un
105
rapport adressé au Parlement et au Conseil qui contiendra une synthèse des modifications
106
internes (réformes législatives, jurisprudence) depuis l’adoption de la décision d’adéquation.
107
Pour la première fois, les règles en matière d’accès aux données par les gouvernements seront
108
évaluées. Pour chaque pays, le rapport présentera et évaluera les modifications puis conclura
109
sur l’adéquation. Si la conclusion est positive, l’adéquation restera en place. Si elle est
110
négative, une procédure sera alors initiée pour modifier ou retirer la décision. Pour certains
111
pays (par exemple Israël), la Commission a indiqué que des préoccupations ont été identifiées
112
mais des solutions portant sur des garanties additionnelles ont été négociées.
113
A. Focus sur l’adéquation des États-Unis
114
a) Rappel du contexte
115
116
Le 16 juillet 2020, la CJUE dans son arrêt « Schrems II » a invalidé la précédente décision
117
d’adéquation de la Commission européenne à l’égard des États-Unis (le « Privacy Shield »).
118
119
La CJUE a analysé la législation étasunienne alors en vigueur en matière d’accès aux données
120
des fournisseurs de services web et entreprises de télécommunications par les services de
121
renseignement étasuniens (Section 702 FISA et Executive Order n°12333). Elle en a conclu
122
que les atteintes portées à la vie privée des personnes dont les données étaient traitées par les
123
entreprises et opérateurs étasuniens soumis à cette législation étaient disproportionnées au
2 https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions en#adequacy-decisions-latest
3 Décision d’adéquation applicable uniquement aux traitements couverts par la loi PIPEDA («
Personal
Information Protection and Electronic Documents ») régissant le traitement des informations personnelles par
les organisations sur secteur privé à des fins commerciales.
6
124
regard des exigences de la Charte des Droits Fondamentaux européenne. En particulier, la
125
Cour a jugé que la collecte des données par les services de renseignement n’est pas
126
proportionnée et que les voies de recours, y compris juridictionnelles, dont disposent les
127
personnes à l’égard du traitement de leurs données étaient insuffisantes. La CJUE a dès lors
128
invalidé cette décision d’adéquation de la Commission européenne.
129
130
En réaction à cette invalidation, le président des États-Unis, Joe Biden, a adopté
131
le 7 octobre 2022, un décret présidentiel (Executive Order n°14086) pour renforcer les
132
garanties concernant la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel par les
133
services de renseignement étasuniens.
134
135
Sur cette base, le Département du Commerce étasunien a adopté un nouveau cadre
136
transatlantique pour la protection des données à caractère personnel (le « EU-U.S. Data
137
Privacy Framework »).
138
139
Ce nouveau cadre transatlantique a été soumis à la Commission européenne afin qu’elle
140
évalue s’il permet d’assurer un niveau de protection adéquat des données des Européens.
141
Avant d’adopter définitivement sa décision reconnaissant le caractère adéquat de ce nouveau
142
dispositif, la Commission a soumis le 13 décembre 2022 un projet de décision pour avis au
143
CEPD.
144
145
Le 28 février 2023, le CEPD a adopté et publié son avis sur ce projet d’adéquation. Le CEPD
146
y relève les améliorations apportées par le gouvernement des États-Unis, tout en faisant part
147
de ses préoccupations sur un certain nombre de points dont il dresse la liste.
148
b) Éléments clés du nouveau cadre
149
150
Le cadre de protection des données UE-États-Unis est composé d’un nouvel ensemble de
151
règles et de garanties contraignantes pour limiter l’accès aux données à caractère personnel
152
par les autorités de renseignement étasuniennes à ce qui est nécessaire et proportionné pour
153
protéger la sécurité nationale.
154
155
Le système d’auto-certification des entités important des données
156
157
Comme dans le précédant cadre de protection des données UE-États-Unis (le « Privacy
158
Shield »),
un système d’auto-certification des entités étasuniennes est mis en place.
159
Une fois inscrites sur la liste des organismes certifiés, ces dernières s’engagent annuellement
160
et publiquement à adhérer à ce cadre légal et à en respecter l’ensemble des principes. Des
161
garanties similaires à celles de l’UE sont prévues, telle que la limitation de la finalité, c’est-à-
162
dire l’obligation de supprimer les données qui ne seraient plus nécessaires à la finalité de
163
collecte. En cas de partage des données européennes à un tiers, la continuité de leur
164
protection devra également être assurée.
165
166
Seuls les transferts vers les entités étasuniennes certifiées ne nécessitent pas
167
l’utilisation d’outils d’encadrement des transferts prévus par l’article 46 du
168
RGPD. Pour les transferts de données vers d’autres entités que celles certifiées, des garanties
169
appropriées doivent être fournies et ces transferts ne sont possibles qu’à condition de garantir
170
des droits opposables aux personnes concernées ainsi que des voies de recours effectives.
7
171
172
Le décret présidentiel n°14086
173
174
Un des éléments clés de ce cadre est le décret présidentiel étasunien n°14086 qui a pour
175
objet de renforcer la protection des données à caractère personnel traitées par les services de
176
renseignement étasuniens, en :
177
• consacrant les principes de nécessité et de proportionnalité dans le cadre de l’accès des
178
autorités étasuniennes aux données ; et
179
• introduisant un nouveau mécanisme de recours indépendant et impartial auprès d’une
180
Cour de contrôle de la protection des données.
181
c) Conséquences pour les organismes souhaitant transférer des données vers les
182
États-Unis
183
184
La Commission européenne ayant constaté que les États-Unis assurent un niveau de
185
protection substantiellement équivalent à celui de l’UE, les organismes soumis au RGPD
186
(qu’ils soient responsables de traitement ou sous-traitants) peuvent désormais transférer des
187
données à caractère personnel vers les organismes certifiés qui se sont engagés, annuellement
188
et publiquement, à adhérer à ce cadre légal. Ils n’ont pas l’obligation de mettre en place un
189
outil de transfert au titre de l'article 46 du RPGD ou de se prévaloir d'une dérogation au titre
190
de l'article 49 du RGPD.
191
192
Avant de procéder au transfert, les organismes doivent s’assurer que l’organisme destinataire
193
figure sur une liste mise à disposition sur le site du Département du Commerce des États-
194
Unis4.
195
196
Les organismes certifiés sur la base du Privacy Shield et qui avaient maintenu cette
197
certification même après l’invalidation de la décision d’adéquation ont été automatiquement
198
inscrits sur la nouvelle liste. Ils ont trois mois pour mettre à jour leur Politique de
199
Confidentialité (jusqu’au 10 octobre 2023)5. Néanmoins, les transferts vers ces organismes
200
peuvent bénéficier immédiatement de la décision d’adéquation, dans la mesure où les
201
principes de protection des données à caractère personnel sont restés les mêmes que
202
précédemment, combinés au cadre de protection renforcé offert par le décret présidentiel.
203
204
Les responsables du traitement et les sous-traitants réalisant des transferts vers des
205
organismes auto-certifiés au titre de la décision d’adéquation doivent par ailleurs se
206
conformer à d'autres obligations découlant du RGPD, notamment en ce qui concerne la
207
nécessité de mettre à jour leurs registres de traitement et l’information des personnes
208
concernées des transferts vers les États-Unis.
209
210
Les transferts vers des entités étasuniennes ne figurant pas sur la liste du Département du
211
Commerce ne peuvent pas être fondés sur la décision d'adéquation et nécessitent des
212
garanties appropriées prévues par l’article 46 du RGPD. Il est cependant important de
213
souligner que les garanties mises en place par le gouvernement étasunien via le décret
214
présidentiel dans le domaine de la sécurité nationale (y compris le mécanisme de recours)
215
s'appliquent à tous les transferts de données effectués par des entités publiques ou privées
4 https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
5 Annex I, Section III (Supplemental Principles), 6.e de la décision d’adéquation de la Commission européenne. 8
216
soumises au RGPD vers des entreprises situées aux États-Unis. Elles sont donc applicables
217
quel que soit l’outil de transfert utilisé (clauses contractuelles types ou règles d’entreprise
218
contraignantes, notamment).
219
B. Application de l’article 48 du RGPD à des fournisseurs soumis à des lois
220
extra-européennes autorisant les demandes d’accès par des autorités
221
publiques de pays tiers
222
223
Des lignes directrices sur l’article 48 sont actuellement en cours d’élaboration par le CEPD
225
dont l’objectif est de clarifier son champ d’application dans le cadre de demandes
226
d’accès adressées à des destinataires dans l’UE à des fins répressives et de sécurité nationale.
228
229
230
Même en l’absence de transfert de données à caractère personnel hors UE, une société
231
soumise à la législation d’un pays tiers peut faire l’objet d’injonctions des autorités publiques
232
de ce pays l’obligeant à leur transférer des données stockées et traitées sur le territoire de
233
l’Union européenne.
234
235
Cette situation a été spécifiquement couverte par l'article 48 du RGPD qui prévoit que :
236
«
Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant
237
d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des
238
données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de
239
quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord
240
international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers
241
demandeur et l'Union ou un État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en
242
vertu du présent chapitre ». Une demande d'un juge ou d'une autorité administrative d’un
243
pays tiers ne peut donc être exécutoire que s'il existe un cadre juridique spécifique en place
244
convenu entre les deux pays (comme un traité d’entraide judiciaire).
245
246
De telle demandes de transmission d’information peuvent ainsi être fondées sur :
247
- des traités d’entraide judiciaire, une juridiction étrangère demandant communication
248
d’information ou de document et pouvant être revêtue d’un exequatur en Europe ;
249
- des traités de coopération pénale ; on peut également signaler le deuxième protocole
250
additionnel à la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (Convention
251
de Budapest7) mais qui n’est pas encore applicable car en cours de ratification ;
252
- des traités de coopération fiscale qui prévoient la communication de renseignements
253
d’une administration fiscale à une autre : si la décision est « reconnue » par
6
7 Ce protocole a pour objectif d’améliorer l'accès transfrontière aux preuves électroniques à utiliser dans le cadre
des procédures pénales. Il contribuera à la lutte contre la cybercriminalité et d'autres formes de criminalité au
niveau mondial en facilitant la coopération entre les États membres et les pays tiers, tout en assurant un niveau
élevé de protection des personnes et en veillant au respect des normes de l'UE en matière de protection des
données. Le protocole prévoit des procédures visant à améliorer la coopération internationale entre autorités
ainsi qu'à renforcer la coopération directe avec les fournisseurs de services et les entités situés dans d'autres
pays. Il définit également des procédures relatives à la demande d'entraide judiciaire urgente.
9
389
3. Les garanties appropriées
390
A. Présentation des garanties
391
L’article 46 prévoit différents outils pour encadrer les transferts de données vers des entités
392
situées dans des pays non adéquats.
393
394
•
Clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne
395
Les clauses contractuelles types sont des modèles de clauses encadrant le transfert de
396
données à caractère personnel et adoptés par la Commission européenne. Leur conclusion ne
397
nécessite pas d’autorisation d’une autorité de contrôle.
398
399
Les modèles de clauses contractuelles ont été mis à jour par la Commission européenne le
400
4 juin 2021. Elles combinent des clauses générales avec une approche « par modules » pour
401
répondre à divers scénarios de transfert.
402
- module 1 : transfert de responsable de traitement à responsable de traitement ;
403
- module 2 : transfert de responsable de traitement à sous-traitant ;
404
- module 3 : transfert de sous-traitant à sous-traitant ;
405
- module 4 : transfert de sous-traitant à responsable de traitement
406
407
Les clauses contractuelles types intègrent la jurisprudence « Schrems II » de la CJUE en
408
imposant à l’exportateur de tenir compte de la législation applicable à l’importateur pour
409
déterminer si les clauses contractuelles types pourront produire tous leurs effets.
410
411
Il convient de noter qu’elles ne peuvent pas être utilisées si l’importateur dans le pays tiers
412
est soumis au RGPD en vertu de l’article 3.2 du RGPD. La Commission a annoncé travailler à
413
l’élaboration de clauses « allégées » pour couvrir cette situation afin de tenir compte des
414
exigences qui s'appliquent déjà directement à ces organismes soumis au RGPD.
415
416
•
Règles internes d’entreprises (BCR)
417
Il existe des BCR « responsable du traitement » et « sous-traitant ». Le nouveau référentiel
418
BCR « responsable du traitement » mis à jour a été approuvé par le CEPD le 20 juin 2023.
419
Les travaux de mise à jour du référentiel BCR « sous-traitant » ont démarré au sein du CEPD.
420
Pour plus d’informations, il est renvoyé au le point d’actualité relatif aux dossiers BCR
421
présenté en séance plénière le 12 janvier 2023
422
423
•
Clauses contractuelles types adoptées par une autorité de contrôle et
424
approuvées par la Commission européenne (
pas de clauses adoptées à ce jour)
425
426
•
Code de conduite approuvé
comportant l’engagement contraignant et exécutoire
427
pris par les destinataires hors UE (importateurs) d’appliquer les garanties appropriées
428
429
Le 22 février 2022, le CEPD a adopté des lignes directrices sur les codes de conduite en tant
430
qu’outils de transfert11. Le principal objectif des lignes directrices est de clarifier l’application
431
de l’article 40, paragraphe 3, et de l’article 46, paragraphe 2, point e), du RGPD. Ces
432
dispositions prévoient qu’une fois approuvé par une autorité de contrôle compétente et après
11 https://edpb.europa.eu/system/files/2022
10/edpb guidelines codes conduct transfers after public consultation fr.pdf
13
433
s’être vu accorder une validité générale au sein de l’EEE par la Commission, un code de
434
conduite peut être adopté et utilisé par les responsables du traitement et les sous-traitants
435
qui ne sont pas soumis au RGPD afin de fournir des garanties appropriées pour les transferts
436
de données en dehors de l’UE.
437
438
À ce jour, aucun code de conduite en tant qu’outil de transfert n’a été approuvé12.
439
440
Il convient de noter qu’un code de conduite en tant qu’outil de transfert est différent d’un
441
code de conduite « RGPD » au sens de l’article 40.2 du RGPD dont l’objectif est de démonter
442
la conformité de ses adhérents au RGPD13. Même si le code de conduite « RGPD » contient
443
des éléments sur la conformité des transferts de données effectués par ses adhérents en tant
444
qu’exportateurs, il ne constitue pas pour autant un outil de transfert.
445
446
•
Mécanisme de certification approuvé comportant l’engagement contraignant et
447
exécutoire pris par les importateurs hors UE d’appliquer les garanties appropriées
448
449
Le 14 février 2023, le CEPD a adopté des lignes directrices sur la certification en tant qu’outil
450
de transfert14. L’article 46, paragraphe 2, point f), du RGPD introduit des mécanismes de
451
certification approuvés en tant que nouvel outil permettant de transférer des données à
452
caractère personnel vers des pays tiers en l’absence d’accord d’adéquation. L’objectif
453
principal de ces lignes directrices est de fournir des précisions sur l’utilisation pratique de cet
454
outil de transfert.
455
456
À ce jour, aucune certification n’a été approuvée en tant qu’outil de transfert. Toutefois, un
457
organisme a soumis un projet à l’autorité luxembourgeoise.
458
459
De la même manière que pour les codes de conduite, les certifications outil de transfert sont
460
à distinguer des certifications « RGPD » au sens de l’article 42.1 du RGPD dont l’objectif est
461
de démontrer la conformité des organismes certifiés au RGPD, y compris pour les transferts
462
pour lesquels ils sont exportateurs15. En revanche, et conformément à l’article 42.2 du RGPD,
463
les certifications outil de transfert sont destinées aux
organismes qui ne sont pas soumis
464
au RGPD et donc aux importateurs de données hors UE qui peuvent ainsi être certifiées
465
pour les données qu’ils reçoivent dans le cadre de transferts de leurs clients soumis au RGPD.
466
12 À ce jour, un organisme a contacté la CNIL pour un projet de code de conduite comme outil de transfert mais
les échanges sont à ce stade préliminaire et aucun projet n’a été adressé formellement à la CNIL.
13 En 2021, la CNIL a approuvé son premier code de conduite, le code européen porté par CISPE (Cloud
Infrastructure Service Providers Europe) à destination des fournisseurs de services d’infrastructures
informatiques en nuage («
cloud ») situés sur le territoire de l’Union européenne , de façon quasi simultanée
avec l’approbation par l’autorité belge du Code européen « EU CLOUD CoC ». Au niveau européen, quatre codes
nationaux et deux codes européens ont été approuvés à ce jour depuis l’entrée en vigueur du RGPD.
Actuellement, les services de la CNIL accompagnent les porteurs de trois projets de codes de conduite européens
et quatre projets nationaux dans différents secteurs d’activités.
14 https://edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb guidelines 07-
2022 on certification as a tool for transfers v2 fr 0.pdf
15 A ce jour, trois certifications « RGPD » ont été approuvées dont une seule s’applique en France car européenne
(EuroPrivacy). Ces certifications sont toutes « généralistes », c’est-à-dire non spécifiques au secteur du
cloud
mais rien n’empêche un fournisseur de services de
cloud d’y candidater. Huit projets de certifications sont en
cours d’examen.
14