Le Président
Avis n° 20248815 du 06 mars 2025
Monsieur Mathieu AUGE a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 31 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de
communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents et leurs annexes relatifs à
l'installation de supports publicitaires dans l’espace public à Strasbourg et dans l’Eurométropole, à savoir :
1) le contrat établi avec le prestataire retenu, ainsi que l’intégralité de ses annexes et avenants éventuels, y
compris et notamment les documents relatifs à son renouvellement ;
2) les dossiers, rapports, études, procès‐verbaux de réunions afférents à ce projet et décisions administratives
d'exécution ;
3) les appels d’offres (CCTP, CCAP, CCTG, CCAG et leurs annexes) ;
4) les candidatures (offre technique de l'attributaire, les manuels techniques, les manuels d'utilisation, les actes
spéciaux de sous‐traitance et leurs annexes ainsi que l'ensemble des pièces composant l'offre de la structure
retenue, qui n'auraient pas été énumérées ci‐dessus) ;
5) les pièces relatives à l'analyse des offres (le procès‐verbal d'ouverture des offres, le procès‐verbal établi par
la commission d'appel d'offres concernant le choix de l'attributaire, le rapport d'analyse des offres comprenant
les éléments de notation et de classement, le rapport d'analyse des candidatures, le rapport de présentation des
offres).
En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le maire de Strasbourg a informé la commission
que l'ensemble des documents existants susceptibles de répondre à la demande, à l'exception des candidatures
et du mémoire technique de l'offre retenue, ont été communiqués au demandeur par courriers électroniques des
30 janvier et 11 février 2025, dont il a joint une copie. Il a également fait valoir que les documents visés au point
3) de la demande n’existent pas dès lors que l’opération en cause est une concession de service et non un
marché public.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
S'agissant des documents visés au point 4) de la demande, la commission considère de façon générale que
sous réserve des particularités propres à chaque concession :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et
le coût du service rendu ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail
technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables
à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service
public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions
relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont
protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la
masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement
communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service.
La commission émet, par suite, un avis favorable sur le point 4) de la demande, sous les réserves énoncées.
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Pour le Président
et par délégation
Jeanne MENEMENIS
Rapporteure générale adjointe
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