Le Président
Avis n° 20247435 du 09 janvier 2025
Monsieur Evann HISLERS a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un un courriel du 5
novembre 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa
demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé, d'une liste des formations de l'enseignement supérieur
avec indiqué, pour chaque formation, le nombre d'étudiants inscrits, le nombre de boursiers total inscrits ainsi
que, pour chaque échelon de bourse, le nombre d'étudiants inscrits.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas
obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées,
ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30
janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de
défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393)
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants
au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles
d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État
du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de
ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont
l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être
interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un
traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles.
Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier
informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières
qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé,
l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif
existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la
communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un
nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que le document sollicité existe en l'état ou soit
susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant
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Pour le Président
et par délégation
Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteure générale
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