Direction générale du CNED
Futuroscope-Chasseneuil, le 10 avril 2020
Secrétariat Général
Le directeur général du CNED
à
Direction de l’achat et des
Monsieur Pascal Romain
affaires juridiques
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Service des affaires juridiques
Référence :
Objet : Votre demande de diffusion sous licence ouverte de l'ensemble des contenus
MRB/CB/KTT/AV
pédagogiques numériques des plateformes #MaClasseALaMaison
D-2020-055-C
Affaire suivie par :
Monsieur Romain,
Antoine Villard
Katia Toussaint Thibaudeau
Le 17 mars, vous avez sollicité au titre du droit d’accès aux documents administratifs,
Téléphone :
via la plateforme Madada, la diffusion sous licence ouverte de l'ensemble des
xxxxxxxxxxxxxx
contenus pédagogiques numériques des plateformes #MaClasseALaMaison.
affaires-juridiques@ac-
cned.fr
Sur les éléments techniques, depuis le début de l’épidémie COVID-19 lorsque la
situation impose une décision de fermeture, le CNED met à la disposition des
Téléport 2
établissements de l’AEFE et de la MLF dans un premier temps pour l’Asie, puis des
2 boulevard Nicéphore
établissements français dans un second temps, des plateformes permettant la
Niépce
continuité pédagogique.
BP 80300
Par cette action, qui étend sa mission de service public à une catégorie nouvelle
86963 FUTUROSCOPE
d’élèves empêchés (en raison de la fermeture de leurs établissements), le CNED, en
CHASSENEUIL CEDEX
lien constant avec sa tutelle, agit en pleine conscience du caractère « critique » des
France
services qu’il dispense. Le CNED entend ainsi assumer pleinement ses responsabilités
dans le cadre d’une appréciation adaptée aux circonstances de sa mission de service
public.
Toutefois, ces circonstances seules ne sauraient autoriser des pratiques contraires à
l’état du droit, au principe de spécialité de l’établissement et à ses engagements
con tractuels.
Au regard de vos motivations, il convient de rappeler que les plateformes du CNED,
#MaClasseALaMaison montent en puissance. A ce jour, plus de 2,4 millions de
comptes sont créés.
Le service n’a pas rencontré de difficultés de fonctionnement depuis son ouverture.
Aujourd’hui, les retours confirment qu’il n’y a pas de problème de capacité et que la
montée en puissance du dispositif n’a connu aucun incident majeur.
Actuellement, les services de continuité pédagogique, dont les plateformes
#MaClasseALaMaison constituent un élément au côté du travail des autorités
académiques, des chefs d’établissement, des enseignants et un complément aux
environnements numériques de travail (ENT), permettent d’assurer dans des
conditions opérationnelles satisfaisantes la continuité pédagogique auprès des élèves
concernés.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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Du point de vue juridique, les contenus des plateformes ne constituent pas des
documents administratifs communicables, notamment à raison de dispositions
légales et réglementaires relatives à la propriété intellectuelle et au secret des
affaires.
Conformément à l’article L 300-2, alinéa 1er du code des relations entre le public et
l'administration, «
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des
titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation,
leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur
mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les
autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle
mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et
réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et
décisions. »
Cependant l’article L311-4 du même code précise clairement que : «
Les documents
administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété
littéraire et artistique. ». Les contenus pédagogiques mis à disposition des élèves
dans le cadre des plateformes pédagogiques ne sont pas directement produits par les
agents du Cned. Ces contenus pédagogiques ont été acquis par le Cned auprès
d’auteurs qui ont cédé les droits au Cned dans le cadre d’une utilisation sur les
plateformes de l’établissement. Il n’est pas envisagé une diffusion sur des espaces
publics.
Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’Etat rappelle que «
Aux
termes de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l'article L. 311-4 du
code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs
sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Ces
dispositions impliquent, avant de procéder à la communication de supports
d'enseignement n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article
L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. »
Or, les contenus pédagogiques du CNED ont la qualité d’œuvres composites au sens
de l’article L 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Le CNED est
simplement titulaire de certains droits d’auteurs pour la partie rédigée par ses
auteurs rémunérés à cet effet. Par ailleurs, les contenus sont enrichis par des
emprunts à des œuvres préexistantes, intégrées à nos formations à fin d’illustration,
de critique ou d’analyse pédagogique et pour lesquels autant de demandes
d’autorisations idoines sont effectuées auprès des ayants droits concernés.
En outre, l’article L 131-3 du même code dispose que «
la transmission des droits de
l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet
d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des
droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et
quant à la durée (…) ». Le corollaire de ce principe classique de la propriété
intellectuelle est que tout ce qui n’est pas explicitement cédé par l’auteur demeure
sa propriété exclusive. Or, en l’état, les autorisations consenties par les ayants droit
d’œuvres préexistantes au profit du Cned ne mentionnent aucune possibilité pour
des tiers de les reproduire et les diffuser ainsi que les œuvres nouvelles auxquelles
elles se voient intégrées.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
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Le CNED ne peut donc légalement autoriser quiconque à diffuser ses contenus
pédagogiques pour son propre compte, y compris à titre gratuit, sans risque de voir
engager sa responsabilité au titre de l’article L 335-3 du CPI qui dispose «
qu’est
également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de
l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (…) », délit puni de 300 000
euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
De plus, l’article L311-6, 1°) prévoit des dérogations en termes de communication
pour les documents administratifs notamment pour les documents : « Dont la
communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical
et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations
économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est
apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de
l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la
concurrence. »
Dans son avis n° 20090975 en sa séance du 02/04/2009, la CADA a précisé qu’une
demande portant sur une description du programme de formation (y compris les
manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels), sur
le manuel de formation ou sur le programme de formation porte atteinte au secret
des affaires.
Au regard de ces éléments, les contenus pédagogiques accessibles sur les
plateformes de continuité ne constituent pas des documents administratifs
communicables.
Michel Reverchon-Billot
Directeur général du Cned
Conformément aux dispositions des articles R.343-1 et suivants du code des relations entre le
public et l'administration et à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des
procédures pendant cette même période, vous pouvez saisir la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA) de cette décision de refus décision dans un délai maximal
allant jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l’article 4 de la loi n° du 23 mars 2020 d’urgence. Cette saisine préalable est
obligatoire avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif.
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence
sanitaire ou dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de votre demande
d’avis par la CADA.si celle-ci est postérieure à la cessation de l’état d’urgence
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