Le Secrétaire général
LA QUADRATURE DU NET Monsieur xxxxxx xxxxx
60 RUE DES ORTEAUX
75018 – PARIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Paris, le 3 mai 2021
Réponse par courriel uniquement avec accusé de réception
N/Réf. : MGT/AHN/CLA211465
Saisine n° 21006909
(à rappeler dans toute correspondance)
Monsieur,
Par courrier électronique en date du 1er avril 2021, vous avez sollicité auprès des services de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) la communication de «
l'avis de la
CNIL sur l'opération « Encrochat » de la Gendarmerie Nationale ». Vous avez également sollicité la
communication «
des échanges, leurs pièces jointes, et procès-verbaux d'éventuelles réunions entre la
CNIL et la Gendarmerie Nationale portant sur l'opération « Encrochat » ».
S’agissant de votre première demande, je vous indique que la CNIL n’a pas rendu d’avis sur
l’opération « Encrochat » et n’est donc pas en mesure de vous communiquer un tel document.
S’agissant de votre seconde demande, je vous informe que la CNIL n’a pas eu d’échanges
spécifiques avec la Gendarmerie nationale concernant cette opération.
Néanmoins, un engagement de conformité, dans le cadre de la mise en œuvre d’un traitement
de captation de données sur la base du décret du 18 décembre 2015 modifié a été adressé à la CNIL
par la Gendarmerie nationale. Ce décret sur lequel la CNIL s’est prononcée et qui encadre le dispositif
de captation de données informatiques dans certains cadres procéduraux délimités par les textes,
constitue en effet un acte réglementaire unique qui doit donner lieu, préalablement à la mise en œuvre
des traitements de captation concernés, à la transmission d’un tel engagement – déclaratif – à la CNIL,
sans que le document transmis ne fasse l’objet d’un nouvel examen.
Un engagement de conformité adressé à la CNIL sur le fondement du IV de l’article 31 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que les documents qui s’y rapportent, font l’objet d’un
régime de communication spécifique prévu par les dispositions de l’article 36 de cette même loi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
3 Place de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 – 01 53 73 22 22 –
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Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des missions de la CNIL sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s’adressant au délégué à la protection des données (DPO) de la CNIL via un
formulaire en ligne ou par courrier postal. Pour en savoir plus : www.cnil.fr/donnees-personnelles.

Je vous précise que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a, à
plusieurs reprises, rappelé que ce régime de communication spécifique échappe au champ
d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :
« la
commission estime qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis
à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par
cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font
l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au
champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article
L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en
conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.» (voir par exemple
l’avis du 31 décembre 2019 n° 20192366 ou l’avis du 13 avril 2006 n° 20061652 ).
Le régime spécifique de communication défini par la loi du 6 janvier 1978 est donc distinct de
celui prévu par le CRPA, et exhaustif : aucune communication ne peut avoir lieu en dehors des
hypothèses prévues désormais par les dispositions de l’article 36 de cette même loi.
Il résulte de ce qui précède que tout document transmis dans le cadre de telles procédures fait
l’objet d’un régime de communication qui échappe aux dispositions du CRPA. Dès lors, la CNIL n’est
pas en mesure de procéder à la communication de cet engagement de conformité et des documents s’y
rapportant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 343-1 du CRPA, vous avez la possibilité de
contester la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification en saisissant la
CADA par lettre, télécopie ou par voie électronique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Louis DUTHEILLET de LAMOTHE