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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(C.C.A.P)
Pouvoir adjudicateur et coordonnées :
COMMUNE DE CAUDAN
Place Louis Le Léannec
BP 31
56854 CAUDAN
Objet de la consultation :
***
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE ET AMENAGEMENT DE SES
ESPACES PUBLICS
CCAP - marché de maitrise d’œuvre relative à la construction de la nouvelle mairie et aménagement de ses espaces publics à CAUDAN
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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES – INTERVENANTS
1.1. OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations de maîtrise d’œuvre concernant la
réalisation des études et travaux intitulés : Construction de la nouvelle mairie et aménagement
de ses espaces publics.
1.2. TITULAIRE DU MARCHE
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître
d'œuvre" sont précisées dans l'acte d'engagement.
1.3. SOUS-TRAITANCE
Conformément à l’article 37 du décret nº 80-217 du 20 mars 1980, portant Code des devoirs
professionnels des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la
mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Lorsque le titulaire, ou un membre du groupement titulaire le cas échéant, a l’intention de sous-
traiter une partie de sa mission après attribution du marché, il doit au préalable obtenir du
maître de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
L’acceptation et l’agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux
dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et de l’article
134 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le titulaire doit en
conséquence transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur une déclaration
mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y
compris les modalités de variation des prix (révision, actualisation,) éventuellement
applicables ;
e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. Les pièces transmises
pour justifier des capacités professionnelles et financières du sous-traitant sont les
mêmes que celles qui ont été exigées du titulaire pour l’examen de sa candidature, lors
de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du présent marché.
Il remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit l'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception
des documents visés ci-dessus vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par
un acte spécial signé des deux parties.
En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses
conditions de paiement doit être présentée et signée par le mandataire et doit porter également
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la signature du membre du groupement qui sous-traite.
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Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement
donner lieu à la modification de l’acte spécial, conformément aux dispositions de l’article 2193-
5 du code de la commande publique. A défaut, la modification est inopposable au pouvoir
adjudicateur.
1.4. CATEGORIE D'OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX
Les ouvrages sur lesquels porte la maîtrise d
vre appartiennent à la catégorie infrastructures.
1.5. CONTENU DES ELEMENTS DE LA MISSION
1.5.1. Eléments de missions de base
Le présent marché est soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP), au décret d'application
n°93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du 1 de l'article 18 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée, et à l'arrêté du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage
publics à des prestataires de droit privé.
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'œuvre une mission dont les éléments
constitutifs sont les suivants :
La mission de base comporte:
✓ Les études d’esquisse ;
✓ Les études d'avant-projet ;
✓ Les dossiers de permis de construire et autres autorisations administratives ;
✓ Les études de projet ;
✓ L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de
travaux ;
✓ Mission visa
✓ La direction de l'exécution des marchés publics de travaux;
✓ L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant
la période de garantie de parfait achèvement ;
L’équipe sélectionnée se verra confier également les missions complémentaires suivantes :
✓ Mission quantitatifs sur tous les lots
✓ Mission EXE pour les lots (fluides – structure)
✓ Mission de synthèse pour les lots (fluides – structure)
1.5.2. Contenu des éléments de la mission
Le détail du contenu de ces missions est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP).
Le Maître d’œuvre s’engage, dans l’exécution des missions ci-dessus énumérées, à respecter les
règles générales de construction, et l’ensemble des dispositions légales et règlementaires,
notamment issues du code de l’urbanisme, du code de la construction et de l’habitation, et du
code de l’environnement, applicables au marché, et à veiller à leur stricte application.
Dans tous les cas, il certifie au Maître de l’Ouvrage la conformité de la réalisation à l’arrêté de
permis de construire et aux autres prescriptions applicables, la conformité de ce permis aux
règles d’urbanisme en vigueur à la présentation de la demande.
L’exécution de chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service
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comme décrit au présent CCAP.
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1.6. CONDUITE D'OPERATION
La conduite d'opération est assurée par le maître de l'ouvrage.
1.7. CONTROLE TECHNIQUE
Non désigné à ce stade de l’opération.
1.8. TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE
Sans objet.
1.9. CONTROLE DES PRIX DE REVIENT
Sans objet.
1.10. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
La dévolution des travaux est prévue par marchés à lots séparés.
1.11. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION
La mission OPC n’est pas attendue dans le cadre de cette consultation et fera l’objet d’un marché
indépendant.
1.12. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS
L'opération, objet du présent CCAP, relève de la catégorie travaux au sens du Code du travail
(Loi N° 93-1418 du 31Décembre 1993).
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sera attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase réalisation, à un
coordonnateur dont le nom sera alors communiqué au Maître d'œuvre.
Dans le cadre de son marché, le maître d'œuvre devra fournir au coordonnateur toutes les
informations ou documents nécessaires à l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des
avis de celui-ci.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l'ouvrage.
2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Pièces particulières :
➢ L'acte d'engagement ATTRI1 et ses annexes éventuelles ;
➢ Le présent Cahier des Clauses administratives Particulières (CCAP) ;
➢ Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
➢ Le programme des travaux et ses annexes
➢ l’offre technique et financière remise au concours.
Pièces générales :
➢ Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de
travaux : en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois
d'établissement des prix (mois mo études) tel que défini à l'acte d'engagement ;
➢ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-MOE) en vigueur lors de la remise des offres ou en
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vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ;
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➢ Le décret N° 93-1268 du 29 Novembre 1993 ;
➢ L'arrêté du 21 Décembre 1993 ;
3-TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA. Le taux de TVA applicable pour le paiement des prestations est celui en vigueur au
moment du fait générateur du paiement.
4 MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION DEFINITIF
4.1. MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT DE REMUNERATION DEFINITIF
Le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage (C) ainsi que
le forfait provisoire de rémunération (FP) sont fixés dans l'acte d'engagement.
Le forfait provisoire comprend les éléments de mission de Maîtrise d’œuvre au sens de la loi
MOP pour les phases EP-AVP-PRO- ACT-VISA – EXE- SYNTH - DET-AOR.
Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l'article 3.2
de l'acte d'engagement par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière
prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement.
Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux est établi. Celui-ci est défini
dans les conditions de l'article 8.1.2 du présent CCAP.
Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération "t" fixé à l'article 3
de l'acte d'engagement par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le
maître d'œuvre.
Les taux de rémunération provisoire et définitif ont deux décimales. La deuxième décimale est
arrondie en fonction de la valeur de la troisième décimale dans les conditions suivantes :
- Si la troisième décimale est inférieure ou égale à cinq, la deuxième décimale est conservée,
- Si la troisième décimale est supérieure à cinq, la deuxième décimale est majorée au centième
supérieur.
4.2. DISPOSITIONS DIVERSES
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même
mission.
Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
mo des études figurant à l'acte d'engagement.
L'avenant permettant de fixer le coût prévisionnel tel que prévu à l'article 8.1.2 fixe également
le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.
Les taux de rémunération provisoire et définitif ont deux décimales. La deuxième décimale est
arrondie en fonction de la valeur de la troisième décimale dans les conditions suivantes:
- Si la troisième décimale est inférieure ou égale à cinq, la deuxième décimale est conservée,
- Si la troisième décimale est supérieure à cinq, la deuxième décimale est majorée au centième
supérieur.
5. VARIATION DANS LES PRIX
5.1. TYPE DE VARIATION DES PRIX
Le prix est révisable suivant les modalités fixées à l'article 5.4 du CCAP.
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5.2. MOIS DÉTABLISSEMENT DES PRIX
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Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
(mo Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.
5.3. CHOIX DES INDEX DE REFERENCE
L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
5.4. MODALITES DE VARIATION DES PRIX
En application de l’article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure à trois mois.
La révision prévue par l’article 5.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un
coefficient (C) de révision donné par la formule :
C = 0.150 + 0.850 Im/ Io
dans laquelle :
Io : index ingénierie du mois m0 Etudes (mois d’établissement du prix : septembre 2024) :
Im : index ingénierie du mois m : mois de présentation de l’acompte :
L’index Im ne peut être celui d’un mois postérieur à celui prévu pour l’achèvement de chaque
élément de mission.
Pour le calcul des révisions le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Les révisions des acomptes seront effectuées à l’aide des index publiés lors de l’établissement
des demandes d’acomptes. Elles seront ensuite rectifiées à l’occasion du versement des
acomptes ultérieurs au fur et à mesure de la publication des index applicables des mois auxquels
les prestations se rapportent.
5.4.1. Pour les éléments d'étude ESQ, APD, PRO, ACT.
Index du mois au cours duquel l'élément est remis pour réception au maître de l'ouvrage.
5.4.2. Pour l'élément DET
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément
aux 6.2.3 ci-après.
5.4.3. Pour l'élément VISA des lots architecturaux
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément
aux 6.2.2 ci-après.
5.4.4. Pour l'élément AOR
Pour la première partie de l'élément définie à l'article 6.2.3 du présent C.C.A.P., il convient de
prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître
de l'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achèvement pour la
quatrième partie du 6.2.3.
Les deuxième et troisième parties visées à l’article 6.2.3 sont révisées par application de l’index
du mois au cours duquel les documents complets constatant l’achèvement des phases
auxquelles ces parties se rapportent sont remis.
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5.4.5. Mission Quantitatifs sur tous les lots
Pour chaque partie de l'élément définie à l'article 6.2.4 du présent C.C.A.P., il convient de
prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître
de l'ouvrage.
5.4.6. Mission EXE des lots fluides et structure
Pour chaque partie de l'élément définie à l'article 6.2.4 du présent C.C.A.P., il convient de
prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître
de l'ouvrage.
5.4.7. Mission SYN des lots fluides et structure
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément
aux 6.2.4 ci-après.
5.5. VARIATION PROVISOIRE
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maître de l'ouvrage
procède au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la
révision.
Le maître de l'ouvrage procède à la révision définitive :
-Dès que les index correspondants sont publiés;
6. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
6.1. AVANCE
6.1.1. Avance
en guise d'avance, la MOE lauréate reçoit l'équivalent de la prime versée aux candidats évincés.
Cette avance sera déduite du montant de la 1ère situation facturée.
6.1.2. Avance aux sous-traitants
Conformément à l’article R2193-19 du code de la commande public , une avance peut être
versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct.
Le paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la partie de
l’avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
6.2. ACOMPTES
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques et sera transmis
à chaque maître d’ouvrage.
6.2.1. Pour l'établissement des documents d'études
Les prestations incluses dans les éléments suivants ESQ (autre que concours), APS, APD, AVP, et
PRO, ne peuvent faire l'objet d'un règlement, qu'après achèvement total de chaque élément et
réception par le maître de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée à l'article 6.2.2 du
présent C.C.A.P.
S’agissant d’un concours, pour l'équipe lauréate, cette dernière peut réclamer le paiement de
l’indemnité du concours en même temps que les autres candidats. La prime versée au candidat
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ultérieurement désigné par le Pouvoir Adjudicateur comme attributaire du marché de maîtrise
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d’œuvre sera considérée comme un acompte sur la mission de mise au point de l’Esquisse (ESQ)
et éventuellement la part excédentaire de ladite prime par rapport au montant estimé de
l'esquisse, sera récupérée sur les honoraires dus lors de la réalisation de l'Avant-Projet
Sommaire (APS). Cette récupération sera effectuée sur les forfaits dus au titre de l'Esquisse (ESQ)
et de l'Avant-Projet Sommaire (APS) avant application du cœfficient de révision.
Dans le cas d’une indemnité de concours inférieure à la rémunération de l’élément ESQUISSE
(ESQ), l’établissement de l’acompte relatif à l’élément esquisse (ESQ), après déduction de la
prime versée au titre du concours, est effectué après que le marché ait été notifié au maître
d’œuvre et que l’élément ait été réceptionné par le maître de l'ouvrage tel que précisé à l'article
6.2.2 du présent C.C.A.P.
6.2.2. Pour l'exécution de prestations ACT – VISA – EXE - SYNT a) Élément ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :
✓ Après l’analyse des offres des entreprises : 70,00 %
✓ Après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître de l'ouvrage de
(ou des) offre(s) des entreprises : 30,00 %.
✓ Ces prestations peuvent cependant faire l'objet de règlements partiels dans le(s) cas
d’une consultation des entreprises lancée en plusieurs fois.
b) Élément VISA des lots architecturaux
Les prestations incluses dans l'élément Visa sont réglées comme suit :
✓ En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement à la durée du chantier telle que définie à l’OS de démarrage des
travaux.
✓ En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de mission sera
réparti proportionnellement au nouveau délai.
c)Mission Quantitatif lots architecturaux : 100 % à la remise du DCE
d) Mission EXE Complète (plans + quantitatifs) lots techniques (lots structures et lots fluides)
Mission EXE lots techniques fluides :
✓ A la remise du DCE : 80%
✓ À la remise des études et plans d’exécution définitifs validés : 20%
Mission EXE lots structures :
✓ A la remise du DCE : 50%
✓ À la remise des études et plans d’exécution définitifs validés : 50%
e) Mission SYN (lots structures et lots fluides)
✓ En fonction de l'avancement des études, sous forme d'acomptes mensuels : 80 % ;
✓ En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de mission sera
réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.
✓ à la fourniture des plans de synthèse définitifs (DOE) validés : 20 %.
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6.2.3. Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (DET et AOR)
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a) Élément DET (Direction des travaux)
✓ Les prestations incluses dans l'élément de mission DET sont réglées comme suit
✓ En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement à la durée du chantier telle que définie à l’OS de démarrage des
travaux : 85 %.
✓ A la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final
et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.
✓ En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de la première partie de cet
élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai.
b) Élément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait
achèvement)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
✓ A l'issue des opérations préalablement à la réception : à la date d'accusé de réception
par le maître de l'ouvrage du procès-verbal de réception transmis pour signature : 20 %
;
✓ A la remise du dossier des ouvrages exécutés : 20 %
✓ A l'achèvement des levées de réserves constatées par procès-verbal dans les conditions
prévues au CCAG travaux ou aux pièces particulières des marchés publics de travaux : 40
% ;
✓ à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du
C.C.A.G. travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en
application du 44.2 dudit C.C.A.G. : 20 %.
6.2.4. Rémunération des éléments
Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés à
l'annexe 1 de l'acte d'engagement.
6.2.5. Montant de l'acompte
Le règlement des sommes dues au maître d'œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée à l'article 6.2.2 ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d'un état
périodique dans les conditions ci-après définies :
a Etat périodique
L'état périodique, établi par le maître d'œuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'œuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit être annexé.
b Projet de décompte périodique
Le maître d'œuvre envoie au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.
c Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes
dues du début du marché à l'expiration de la période correspondante. Ce montant est établi à
partir du projet de décompte périodique, sur l'évaluation du montant HT, en prix de base de la
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fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées.
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d. Acomptes périodiques
Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'œuvre est déterminé par le maître de
l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;
2° L'incidence de la TVA;
3° Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre des documents
d'étude et calculées conformément à l'article 9.1.3 du présent CCAP;
4° L'incidence de la révision des prix appliquée conformément à l'article 5 du présent CCAP sur
la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente;
5° Le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2,
3, et 4 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'œuvre.
Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître
d'œuvre, il joint le décompte modifié.
6.3. SOLDE
6.3.1. Décompte final
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 26, le
maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décompte final.
Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :
Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;
La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de
travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie à l'article 8.2.2 du présent CCAP ;
Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application du
présent marché;
La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble
de la mission; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
6.3.2. Décompte général - Etat du solde
Le maître d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
Le décompte final ci-dessus;
La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage;
Le montant, en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur;
L'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus;
L'incidence de la TVA;
L'état du solde à verser au titulaire; ce montant étant la récapitulation des postes c., d. et e. ci-
dessus;
La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde. Le
décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre.
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6.4. DELAIS DE PAIEMENT
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Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l' article R2192-
10 du code de la commande publique, à compter de la date d'enregistrement des notes
d’honoraires par le service Finances.
6.5. INTERETS MORATOIRES
Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant
payé directement.
Conformément au Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, le taux des intérêts moratoires est
celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à
courir, augmenté de deux points.
6.6. REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT
Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG-MOE, sous réserve des
dispositions du Code de la commande publique
Nota :
En cas de groupement, les notes d’honoraires des cotraitants doivent être validées par le
mandataire du groupement avant de parvenir à la mairie. De plus, en fonction de l’état
d’avancement de la mission, toutes les notes d’honoraires des différents membres de l’équipe
doivent être adressées en même temps à la mairie.
En cas de sous-traitance, les notes d’honoraires des sous-traitants doivent être visées par le
titulaire (attestation de paiement direct) et validées par le mandataire de l’équipe.
6.7. ACTION DIRECTE D'UN SOUS-TRAITANT
Il sera fait application des dispositions de l'article 12 du CCAG-MOE
7. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHÉ
7.1.
Modifications de faible montant initiées par le maître d’ouvrage
Conformément à l’article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage et le
maître d’œuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :
✓ en cas de modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage après la fixation
de la rémunération définitive du maître d’œuvre rendant nécessaire la reprise des
études ou l’adaptation de sa mission en cours d’ex
tion des travaux ;
✓ si le maître d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au
maître d’œuvre ;
✓ si le maître d’ouvrage décide d’étendre la mission du maître d’œuvre au suivi des
réserves formulées lors de la réception et non levées à l'issue de la garantie de parfait
achèvement, à la condition que le maître d’œuvre ait mis en œuvre tous les moyens mis
à sa disposition par le CCAG-Travaux.
Selon les cas, la rémunération est :
✓ revue en proportion de l’évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté
(phase chantier) des travaux induite par les modifications qui s’imposent au maître
d’ouvrage ;
✓ mise au point sur la base de l’évaluation par le maître d’œuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires à la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts
journaliers définis dans l’annexe à l’acte d’engagement ;
✓ adaptée en combinant ces deux modalités.
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En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les
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conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées à
10 % du montant du marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux
marchés de services établis à l’annexe 2 du code de la commande publique.
7.2.
Modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage
Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre concluent un avenant pour tenir compte des modifications du
marché issues notamment :
✓ des aléas et sujétions techniques imprévues ;
✓ des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, non
imputables à la maîtrise d’œuvre ;
✓ des circonstances amenant le maître d’ouvrage à modifier les modes prévisionnels de
dévolution et de passation des marchés de travaux;
✓ des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maître d’œuvre, notamment la réalisation de dossiers
administratifs ou demandes d’autorisation d’urbanisme complémentaires ;
✓ d’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation
de plus de 10% par rapport à celle prévue dans l’acte d’engagement dans les conditions
définies par l’article 15.3.5 du CCAG-MOE ;
✓ de la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement des entrepreneurs ;
✓ de la résiliation d’un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maîtrise
d’œuvre nécessaires au remplacement de l’entreprise ainsi que des effets induits de ce
remplacement.
Le montant de la rémunération est revu selon l’une des modalités définies à l’article 8 du CCAP.
Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées à 50 % du
montant initial.
Conformément à l’article R. 2194-3 du code de la commande publique. Si plusieurs modifications
successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
7.3.
Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen
En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du
maître d’œuvre fait l’objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
modifications :
✓ le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l’article 8.1.2 du
CCAP ;
✓ d’adapter les études du maître d’œuvre en présence de variantes retenues par le maître
d’ouvrage lors de la passation et de l’attribution des marchés de travaux :
o lorsque le maître d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la
passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la
rémunération du maître d’œuvre est réexaminée si les études de conception
doivent impérativement être reprises ou qu’une nouvelle autorisation
d’urbanisme est nécessaire ;
o en présence de telles variantes, le maître d’œuvre indique dans un document
annexé au rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte
sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en
journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés
dans l’annexe financière à l’acte d’engagement.
✓ la révision des prix du marché dans les conditions définies à l’article 5.4 du CCAP.
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7.4.
Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux
Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maître d’œuvre renseigne un document de
suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et
incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maître d’ouvrage leur
classification dans l’une des 3 catégories suivantes :
✓ Catégorie 1: modifications initiées par le maître d’ouvrage et correspondant à une
modification du programme ;
✓ Catégorie 2 : modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage du fait d’éléments
nouveaux et non prévisibles à la signature des marchés de travaux ;
✓ Catégorie 3 : modifications initiées par le maître d’œuvre résultant d’erreurs et omissions
qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées
par le maître d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.
Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu à une modification du marché de
maîtrise d’œuvre dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.
8. RÉMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE
8.1.
Forfait de rémunération
La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP
et le CCTP du marché.
Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent convenir que certaines prestations ou
fournitures particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au
marché.
Le maître d
vre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de l'opération.
Les montants servant de base au calcul des évolutions de la r
nération du maître d’œuvre
ainsi qu’au contrôle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.
8.1.1. Forfait provisoire de rémunération
Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments
portés à la connaissance du maître d'œuvre lors de la passation du marché, tels que :
✓ contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;
✓ programme ;
✓ part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maître
d'ouvrage ;
✓ éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet
dans l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;
✓ délais des études du maître d'œuvre et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage
;
✓ modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
✓ durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
✓ découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
✓ continuité du déroulement de l'opération ;
✓ couts en matière d’assurance pesant sur la maîtrise d’œuvre.
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Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d’évènements affectant la réalisation du marché
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avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies
aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.
8.1.2. Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération –
Clause de réexamen
La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de
l'APD et de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.
Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, l’estimation définitive du cout prévisionnel des
travaux (EDC) fournie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet distingue :
✓ le Cout des Travaux Indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;
✓ le Cout des Travaux complémentaires nés des aléas et sujétions apparus pendant les
études de conception (CTA) ;
✓ le Cout des Travaux complémentaires nés des modifications de programme validées par
le maître d’ouvrage (CTM).
Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive
du maître d’œuvre sont arrêtés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des
études d’avant-projet définitif ou des études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de
logement.
Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique en
appliquant la clause de réexamen modulée. Le montant définitif de la rémunération forfaitaire
pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :
Forfait définitif = Forfait provisoire + [(CTA+CTM) * (Forfait provisoire / PEFPT)]
➢
PEFPT : part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et définie par
le maître d’ouvrage
8.2.
Engagements du maître d’œuvre
8.2.1. Engagement du maître d’œuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux :
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le cout prévisionnel des travaux (CPT) à programme
constant. Le contrôle de cet engagement s’opère en comparant le cout cumulé des marchés de
travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à 4
%.
Calcul du coefficient de réajustement
Le ré
stement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par l’application d’un
coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :
Coefficient de ré
stement = Index BT01 du mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre / Dernier
Index BT01 publié à la date limite de réception des offres des marchés de travaux
Le coefficient arrondi à la 2ème décimale supérieure est appliqué au cout cumulé des marchés
de travaux.
Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CPT x (1 + taux de tolérance défini à l’article 8.2.1).
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En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maître d’ouvrage n’accepte pas les offres des
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soumissionnaires, il exige du maître d’œuvre une reprise gratuite des études qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettent d’atteindre à l’i
e de
nouvelles consultations, l’engagement pris en tenant compte
du taux de tolérance.
Si à l’i
e de ces démarches, le maître d’œuvre s’avère être dans l’incapacité d’atteindre ces
objectifs, le maître d’ouvrage met en œuvre l’article 14 du CCAP régissant les différends et les
litiges.
8.2.2. Engagement du maître d’œuvre sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux
:
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût cumulé des marchés de travaux. Le contrôle de
cet engagement s’opère en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au coût
cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance fixé à 4 %.
Le cout total définitif de réalisation de référence (
CTD : cout total définitif des travaux résultant
de l’exécution des marchés de travaux) correspond au coût total définitif de réalisation des
travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des
catégories 1 et 2 définies à l’article 7.4.
Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT x (1 + taux de tolérance défini à l’article 8.2.2)
Si ce coût total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini ci-de
s, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit
:
Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]
Conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.
9.- DELAIS - PENALITES PHASE "ETUDES"
9.1. -ADAPTATION ET ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DÉTUDE
9.1.1. Délais d'adaptation des documents d'étude
Sans objet.
9.1.2. Délais d'établissement des documents d'études (établis après conclusion du marché) Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
➢ 1er élément : date de l'accusé de réception, par le maître d'œuvre, de la notification du
marché,
➢ Autres éléments d’études ou parties d'éléments d’études suivants : L’exécution de
chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service.
L’émission d’un ordre de service pour enclencher l’exécution d’un élément de mission
ne vaut en aucun cas réception (au sens des articles 2 et 21 du CCAG-MOE), même tacite,
de l’élément de mission précédent. En revanche l'accusé de réception par le maître
d’œuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédent dans l'ordre
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chronologique de déroulement de l'opération peut valoir OS de démarrage de la phase
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suivante si cela est clairement exprimé à l’intérieur du document de compte-rendu de
validation.
➢ Elément de mission "ACT - rapport d’analyse des offres" : date d’ouverture des offres
➢ Elément de mission "ACT – Etablissement des dossiers marchés" : date du choix des
titulaires après avis de la Commission Consultative des Marchés.
➢ Elément de mission DET et VISA : date de l’OS de démarrage des travaux.
➢ Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
9.1.3. Pénalités pour retard dans l’exécution du marché
➢ L’article 16.2.3 du CCAG-MOE n’est pas applicable au présent marché.
➢ En dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, En cas de retard dans la présentation de
ces documents d’étude, le maître d’œuvre subit des pénalités dont le montant est fixé à
150 € HT par jour de retard.
Les pénalités identifiées avec la mission DET s’appliquent à la remise de documents d’études
que doit fournir le Maîtrise d'Œuvre durant la période de préparation et de chantier (par
exemple l’établissement et la mise à jour du tableau de bord des échantillons tel que décrit
au CCTP du présent marché, ou encore la formalisation des demandes de travaux
complémentaire) mais aussi des validations qu’il doit effectuer auprès des entreprises et ce
suivant le calendrier qui sera arrêté au moment de la préparation du chantier ou des
échéances fixées conjointement avec le Maitre d'Ouvrage au fur et à mesure du chantier.
Par ailleurs, l’attention du Maître d’œuvre est attirée sur le fait qu’en application de l’article
1150 du Code Civil, il pourra se voir réclamer des dommages et intérêts si sa responsabilité est
reconnue dans des retards de livraison.
9.1.4. Pénalités pour absence
En cas d’absence du titulaire à une commission d’appel d’offres, une pénalité de 150,00 € (Cent
cinquante euros) pourra lui être appliquée, en dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE.
Lors des phases d’études et d’exécution, le titulaire devra se rendre à tous rendez-vous fixés par
le Maître de l’ouvrage. A partir de la deuxième absence injustifiée, une pénalité de 250,00 €
(Deux cent cinquante euros) par absence sera appliquée, en dérogation de l’article 16.2.3 du
CCAG-MOE.
9.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ÉTUDES
9.2.1. Nombre d’exemplaires
Le maître d’œuvre est tenu d
iser par écrit le maître de l'ouvrage de la date à laquelle les
documents d'études lui seront présentés, conformément à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE.
Les documents d’études sont remis par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d’exemplaires à fournir. Le
maître de l’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de l’opération envisagée. Le maître d’œuvre devra également fournir un exemplaire pour
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le conducteur d’opération, le contrôleur technique et le coordonnateur SPS.
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Maître
Contrôleur
Documents d'étude
AMO
CSPS
d’ouvrage
technique
ESQ
3
1
1
1
APS
3
1
1
1
Permis de
1
1
1
7
construire
APD
3
1
1
1
PRO
3
1
1
1
DCE
3
1
1
1
DOE
3
1
1
1
9.2.2. Délais de réception
Par dérogation à l'article 20.2 du C.C.A.G.-MOE., la décision par le maître de l'ouvrage de
réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-
dessus doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous exprimes en nombre de semaines
calendaires
Documents d'étude
Délai de réception
ESQ
2
APS
4
APD
5
PRO
5
DCE
3
DOE
8
Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du
document d'étude à réceptionner, par dérogation à l’article 20.3 du CCAG-MOE.
En dérogation à l'article 21 du C.C.A.G.-MOE., si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans
le délai ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme reçue. Il appartient au maître
d’œuvre d’adresser au maître d’ouvrage une mise en demeure d’avoir à prendre une décision,
dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la réception de cette mise en
demeure, se référant expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée
par le maître d’ouvrage dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont
réputées reçues à la date de première présentation à réception.
En cas d'ajournement, et par dérogation à l’article 21.2.1 du CCAG-MOE, le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage à la Maîtrise d'Œuvre avec
la décision d’ajournement. En application de l’article 21.2.2 du CCAG-MOE, le maître de
l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d’œuvre des
documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
Le délai de validation des documents d’études par le maitre d’ouvrage est 3 semaines. La
validation des DOE interviendra sous 8 semaines.
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10. PHASE TRAVAUX
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10.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE MENSUELS DES ENTREPRENEURS
10.1.1. Délai d'intervention du maître d'œuvre
Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décompte mensuels établis
par l'entrepreneur
Après vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet
au maître d'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à
l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier
si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
Le délai d'intervention du maître d'œuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur et d'établissement de l'état d'acompte est fixé à 8 jours à compter de la date de
l'accusé de réception de la demande de paiement.
Conformément au Décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, ce délai compris dans le délai global
de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maître d'œuvre est tenu de faire figurer
dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement, la date de
réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
10.1.2. Pénalités - Retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
➢ Pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai maximal d'intervention
Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant sera égal au montant correspondant à celui des intérêts moratoires
éventuellement supportés par le maître d’ouvrage du fait de ce manquement.
➢ Pénalités encourues du fait de l'inobservation de l'obligation pour le maître d'œuvre
d'informer la personne publique de la date de réception de la demande de paiement de
l'entreprise : Sans objet
➢ Réalisation des prestations aux frais du maître d'œuvre défaillant
La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer,
après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
10.2. VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR
10.2.1. Délai d'intervention du maître d'œuvre
A l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le décompte général.
Le délai d'intervention du maître d'œuvre pour vérifier le projet de décompte final de
l'entrepreneur et l'établissement de l'état d'acompte est fixé à 8 jours à compter de la date de
l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
Conformément au Décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, ce délai compris dans le délai global
de paiement ne pourra excéder 8 jours. De plus, le maître d'œuvre est tenu de faire figurer dans
l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement, la date de
réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
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10.2.2. Pénalités - Retard dans la vérification du projet de décompte final
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➢ Pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai maximal d'intervention
Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant sera égal au montant correspondant à celui des intérêts moratoires
éventuellement supportés par le maître d’ouvrage du fait de ce manquement.
➢ Pénalités encourues du fait de l'inobservation de l'obligation pour le maître d'œuvre
d'informer la personne publique de la date de réception de la demande de paiement de
l'entreprise. Sans objet
➢ Réalisation des prestations aux frais du maître d'œuvre défaillant
La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer,
après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
10.3. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION
10.3.1. Délai d'instruction
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de
réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation.
10.3.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maître d'œuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 100 € HT.
10.4. Autres pénalités
Le Maître de l’Ouvrage appliquera des pénalités au maître d’œuvre dans les quatre cas suivants
:
►
non-respect des délais d’exécution des travaux,
►
non-respect de la qualité
►
absence aux convocations
►
défaillance dans la mise en œuvre des opérations de réception
10.4.1. Non-respect des délais d’exécution des travaux
En cas de retard d’exécution du fait reconnu du Maître d’œuvre, excédant une franchise de
quinze jours (15) ouvrables, une pénalité sera appliquée sur les créances du maître d’œuvre.
Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dès le premier jour de retard, sera
égale à :
P = 1000 euros HT + 1/5 000ème du montant du forfait total de rémunération.
10.4.2. Non-respect de la qualité
Pendant la conception et l’exécution des travaux, la qualité des travaux devra être conforme aux
dispositions qui ressortent de l’application des textes réglementaires (règles de sécurité, normes
françaises, D.T.U., etc.…), des spécifications techniques détaillées du marché de travaux, et des
exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.
Dans le cas où des matériaux relèveraient de l’application d’avis techniques délivrés par le
C.S.T.B., leur mise en œuvre devrait être réalisée conformément aux dits avis techniques, et aux
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éventuelles prescriptions complémentaires de l’Association Française des Assureurs
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Construction (A.F.A.C.) permettant de conclure à un RISQUE NORMAL (dernière liste publiée à
la date de signature des marchés de travaux).
Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du maître
d’œuvre sera reportée, jusqu’à ce qu’un plan de remise à niveau qualitatif ait été arrêté en
concertation avec le maître de l’ouvrage. Ce plan comportera toutes les dispositions propres à
corriger ces défauts de qualité.
10.4.3. Absence aux convocations
Le maître d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 200 € HT par absence du maître
d’œuvre aux réunions pour lesquelles une convocation lui aura été adressée ou aux réunions de
chantier.
Ces pénalités s’appliquent également dans le cadre de l’Année de Garantie de Parfait
Achèvement aux réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément
au CCTP du présent marché.
10.4.4. Défaillance dans la mise en œuvre des opérations de réception
Si le maître d
vre ne procède pas aux opérations préalables à la réception dans le délai fixé à
l'article 41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de l'élément de
mission AOR sera opéré.
De plus, si, bien que dûment convoqué, il est constaté que le maître d'œuvre n'est pas présent
ou représenté à la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations
préalables à la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR,
un abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception" de l'élément de mission AOR
sera opéré.
En outre, le maître de l'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1.000 €.
Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel à un assistant éventuel pour l'assister dans les
opérations préalables à la réception, le coût de cet assistant sera porté au débit du maître
d
vre.
Par ailleurs le délai d’établissement par le maître d'œuvre de la proposition de réception des
travaux est celui fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux
rendu contractuel) passés sous le contrôle du maître d’œuvre. Par dérogation à l’article 16.2.3
du CCAG-MOE, en cas de retard dans l’établissement de la proposition de réception des travaux,
le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire à
1/200e du montant en prix de base hors TVA de l'élément de mission Assistance aux Opérations
de Réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR).
11. ORDRES DE SERVICE
Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET) le maître
d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur
dans un délai de, dans les conditions précisées à l'article 2.5 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.
Cependant, en aucun cas, le maître d'œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
- à la notification de la date de commencement des travaux;
- à la modification du programme initial entraînant une modification de projet ;
- à la notification de la poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
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- à la notification d’une prolongation de délai ;
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- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,
sans avoir recueilli au préalable l'accord du maître d'ouvrage.
Les ordres de service dont copie doit être remise au maître de l'ouvrage sont extraits d'un
registre à souche fourni ou non par ce dernier qui peut s'assurer à tout moment qu'ils ont bien
été délivrés dans les délais impartis.
12. PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément au CCAG-MOE, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et
de sécurité sur le chantier.
13. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du présent CCAP, la direction de l'exécution des
travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.
Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux
et ne peut y apporter aucune modification.
14. UTILISATION DES RESULTATS
L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître
de l’ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l’option A telle que définie aux articles A24-
1 à A24-7 du CCAG-MOE.
15. ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS
Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques éléments de mission telles que définis à l'article 1.5 du présent
CCAP. Cette procédure entraîne la résiliation du marché sans indemnité.
16. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement"
(prévue à l'article 44.1 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à
la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la
levée de la dernière réserve.
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d'œuvre,
par le maître de l'ouvrage, dans les conditions du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
17 RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 à 34 inclus du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes :
17.1. RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
Pour l’application de l’article 31 du CCAG-MOE, les parties conviennent que pourra être
considéré comme motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché si le maître d’ouvrage
le décide, des raisons de financement ou de modification de programme de besoins, sans
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préjudice des autres dispositions du chapitre VI du CCAG-MOE auxquelles il n’est pas dérogé.
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Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à titre
d’indemnisation, le pourcentage prévu à l’article 31 et 32.2.2 du CCAG-MOE est fixé à 4 %.
17.2. RESILIATION DU MARCHE POUR EVENEMENTS EXTERIEURS OU LIES AU MARCHE, OU
POUR FAUTE DU MAITRE D’OEUVRE
Il est fait application de l’article 30 du CCAG MOE.
Par dérogation à l’article 3.5 du CCAG-MOE, en cas de défaillance du mandataire du
groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut,
et à l’i
e d’un délai de quinze jours courant à
c ompter de la notification de la mise en demeure
par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le marché peut être résilié aux torts du groupement,
dans les conditions prévues à l’article 30 du CCAG-MOE (cette résiliation est opérée sans mise
en demeure préalable).
Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 du CCAG-MOE, la fraction
des prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre et acceptées par le maître de l’ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10 % . Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès
ou à l’incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.
Par dérogation à l’article 35 du CCAG-MOE, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître
d’œuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’ARTICLE 8.2.2 du présent CCAP ou
bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à
bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût
prévisionnel.
En cas d’inexactitude ou de refus de produire les pièces mentionnées aux articles R. 2143-6 à R.
2143-10 du Code de la commande publique, le marché sera également résilié aux torts du
titulaire.
17.3. Conséquence de la Résiliation
Il pourra être fait application, dans les cas de résiliation visé à l’article 17.2 du présent CCAP et
à l’article 30 du CCAG-MOE, des dispositions de l’article 34 du CCAG-MOE.
Le Maître d’œuvre ou ses ayants droits s’obligent à remettre au Maître de l’Ouvrage tout
document en sa possession, nécessaire à la poursuite de la mission interrompue.
18 CLAUSES DIVERSES
18.1. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations
de l'article 5 du CCAG-MOE sont applicables.
En conséquence, les articles du CCAG-MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art 37)
et les autres cas de résiliation (art 39) s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.
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18.2. SAISIE-ARRET
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
du marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants retiendra
sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour
sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
18.3. ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le maître d'œuvre (en la personne de chacune de ses
composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
Le maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en
rapport avec l'importance de l'opération.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette
opération.
Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.
19 SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS
19.1. PRINCIPES GENERAUX
Le maître d'œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et
h du II de l'article L.230-2 du Code du travail.
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au maître d'œuvre en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP
sous le nom de "coordonnateur S.P.S".
19.2. AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, sans délai et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou
partie du chantier.
19.3. MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR S.P.S.
1/ Libre accès du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du
maître d'œuvre pour ses différentes réunions.
2/ Obligations du maître d'œuvre
Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
➢ tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs;
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➢ la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier;
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➢ le calendrier détaillé d'exécution.
Le maître d'œuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le
cadre de l'exécution de sa mission.
Le maître d'œuvre s'engage à :
➢ fournir au coordonnateur S.P.S, à sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission;
➢ respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l'objet d'un document
notifié au maître d'œuvre et qui sera annexé au présent CCAP.
Le maître d'œuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maître d'œuvre et le
coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage.
Le maître d'œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur S.P.S.
Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d'œuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et
intègre son avis dans le rapport d'analyse des offres.
Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le
registre journal de la coordination.
Démarrage des travaux
Le maître d'œuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le
démarrage des travaux par deux ordres de service distincts.
Le maître d'œuvre ne pourra notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été
informé par le coordonnateur S.P.S. de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et
de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.
20 Clauses complémentaires -Présence et représentation sur le chantier : Le maître d’œuvre organisera et animera les réunions de chantier pour l'ensemble des
intervenants, pour lesquelles il rédigera des comptes rendus, aussi souvent que nécessaires pour
la bonne marche de l'opération (avec au minimum une réunion de chantier hebdomadaire
faisant l'objet d'un compte-rendu dans les périodes effectives de chantier). La présence du
maître d''œuvre sur le chantier ne se limitera pas aux seules réunions hebdomadaires. Il devra
également effectuer une autre visite de chantier au moins une fois par semaine (un autre jour
que la réunion hebdomadaire, ni la veille, ni le lendemain), ainsi que des visites inopinées, en
tant que de besoin, et faire état des aléas techniques éventuellement constatés dans des avis
de passage.
La présence du maître d’œuvre sera également requise autant que de besoin lors des étapes
clés du chantier (modifications d'emprises, basculements de circulation, réalisation de planches
d'essais, travaux de nuit..).
En dehors de ces visites de chantier, le maître d’œuvre, chargé du suivi des travaux, pourra être
sollicité par la conduite d'opération pour des prises de décision, des orientations
complémentaires nécessaires au bon déroulement du chantier, en apportant une réponse
impérative, sous 48 heures, sous forme d'échanges de courriels, de fax ou de photos
numériques.
En cas d'empêchement pour ces visites, le titulaire est tenu de communiquer au préalable au
maître d'ouvrage, le nom de la personne habilitée à le représenter.
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Risques interférents résultant des activités voisines :
ID : 056-215600362-20250326-20255603600022-CC
Des risques interférents pourront résulter des interventions d'autres maîtres d'ouvrage, tels que
les concessionnaires de réseaux.
Le maître d'œuvre doit prendre en compte cette activité pour organiser une mise en sécurité du
chantier tant pour le personnel intervenant que pour les usagers du domaine public desservant
les lieux.
21. DEROGATIONS AU CCAG-MOE
Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières prévalent sur les
articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux et du Cahier des
Clauses Administratives Générales-MOE:
Article du CCAP
Article du CCAG-MOE auquel il est dérogé
2
4.1
5.4
10.1.1
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
11
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
11-6
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
33
6.6
12
6.7
12
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
15.3.5
9.1.2
2 et 21
9.1.3
16.2.3
9.1.4
16.2.3
9.2.1
20.4.2
9.2.2
20.3 ; 21.2.1 ; 21.2.2
10.4.4
16.2.3
17.2
3.5 ; 35
A
, le
Lu et approuvé
Nom, Cachet et signature.
Signé numériquement par:
Bruno VIOLLEAU
Date et l'heure: 25/03/2025
17:05:25
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