Le Président
Avis n° 20248535 du 13 février 2025
Monsieur Fabien DESIX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 17 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à
sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé, de la somme des dix rémunérations les plus élevées des
agents du ministère de la justice, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces
dix rémunérations les plus élevées, pour les années 2019 à 2024.
En l’absence de réponse du ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part,
que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités
administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un
document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n°
128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants
au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles
d'être ob-tenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil
d'État que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être
établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur
elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être appréciée de façon objective, notamment en
l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche ou à
modifier ceux actuellement à sa disposition (CE, 13 novembre 2020, n° 432832 ; CE, 17 juin 2024, n°470620).
La commission relève, d’autre part, que l'article 37 de la loi n° 2019‐828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique, désormais repris à l'article L716-1 du code général de la fonction publique, prévoit la
publication chaque année, sur le site internet du ministère, des informations sollicitées. Elle en déduit que le
ministre de la justice dispose nécessairement d’un document d’ores et déjà existant ou susceptible d’être obtenu
par un traitement automatisé d’usage courant comportant ces informations.
Elle estime ensuite qu’un tel document est librement communicable à toute personne en faisant la demande, en
application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations
entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus
lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
A la condition que le document sollicité ne fasse pas déjà l’objet d’une telle diffusion publique, la commission
émet un avis favorable à sa communication.
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Pour le Président
et par délégation
Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteure générale
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