Le Président
Avis n° 20248266 du 24 janvier 2025
Monsieur Nor HAMZA a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 9 décembre 2024 à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de
communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un
système de traitement automatisé, des éléments suivants :
1) la convention d'occupation de l'espace public de l'APHP, soit le ou les contrats signés entre l'APHP et les
sociétés privées de services TV/ Multimédia comme AKLIA /SULPICE TV et/ou toute autre société similaire ;
2) si cela ne figure pas sur ladite convention, indiquer la date de la toute première convention d'occupation, les
noms des signataires, ainsi que leur qualité.
La commission constate, ainsi que l’a souligné la maire de Paris en réponse à la demande qui lui a été
adressée, que par un message électronique en date du 2 novembre 2024, il a été précisé à Monsieur HAMZA
que la ville de Paris ne détient pas les documents sollicités et que sa demande était transmise, pour traitement,
à l’AP-HP.
Dès lors que le demandeur a été informé préalablement à sa saisine de la CADA que la mairie de Paris ne
détient pas les documents sollicités et de la transmission de sa demande à l’autorité administrative susceptible
de les détenir, la commission estime que la présente saisine dirigée contre un refus de communication qui aurait
été opposé par la ville de Paris est mal dirigée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la présente saisine irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles
L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Bruno LASSERRE
Président de la CADA
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