Le Président
Avis n° 20248302 du 13 février 2025
Monsieur Guillaume PALLEZ a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le président-directeur général
de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) à sa demande de communication
d'une copie par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système
de traitement automatisé, des documents suivants :
1) les vingt accords-cadres de partenariats stratégiques mentionnés dans le document « Bilan Innovation » du
Conseil d'Administration d'octobre 2023, signés entre l'Inria et des entreprises à base française depuis 2018 ;
2) les conventions de partenariat (ou documents équivalents) signés entre l'Inria et les différents industriels dans
le cadre des équipes- projets communes existantes en 2023.
A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance des observations produites par le président-directeur
général de l'INRIA en réponse à la demande qui lui a été adressée, relève qu’en vertu de articles R326-1 et
suivants du code de la recherche, l'INRIA est un établissement public à caractère scientifique et technologique,
chargé de missions de service public en matière de recherche scientifique. Dans le cadre de ses missions de
service public de recherche, elle peut passer des accords-cadres ou des conventions de partenariat stratégique.
La commission estime que ces accords-cadres et conventions de partenariats constituent ainsi des documents
administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code
des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le
secret des affaires ou le secret de la vie privée, conformément au 1° de l’article L311-6 du même code.
La commission souligne, à toutes fins utiles, que, dans son avis de partie II n° 20224890 du 13 octobre 2022,
portant sur la communicabilité d’une convention conclue entre un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel et une entreprise privée en vue de la définition d’un programme de recherche en
partenariat, elle a estimé que l’établissement public ne pouvait pas se prévaloir du secret des stratégies
commerciales ou industrielles, ni davantage du secret des informations économiques et financières dès lors que
le document administratif en cause a pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles il exerce
sa mission de service public administratif. Elle a en revanche considéré que le document en cause pouvait
contenir des informations relevant du secret des affaires du partenaire privé dans la mesure où la conclusion de
la convention participait de sa propre politique de recherche et de développement et que sous réserve des
spécificités propres à chaque convention, peuvent relever du secret des affaires, des informations précises
quant à la participation de l’entreprise privée, au champ des recherches menées ou aux avantages retirés par le
partenaire. Tel n’est, en revanche, pas le cas du montant global des apports du partenaire, de l’objet général des
recherches ou des principes généraux de répartition des droits, des connaissances et/ou des technologies
issues de ces recherches.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet un avis favorable à la demande,
sous les réserves qui ont été précisées.
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Pour le Président
et par délégation
Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteure générale
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