Le Président
Avis n° 20250774 du 26 mars 2025
Monsieur Nor HAMZA a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 20 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de
communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un
système de traitement automatisé, des documents suivants, concernant le maire de Villejuif, Monsieur Pierre
GARZON et ses adjoints, Monsieur Mostefa SOFI, Madame Cathy MOROT, Monsieur Christophe ACHOURI,
Monsieur Antonin COIS et Monsieur Gilbert CHASTAGNAC :
1) leurs avis d'imposition 2021/2022/2023/2024 ;
2) leurs fiches de paye des mois de janvier et décembre 2021/2022/2023/2024 ;
3) leurs notes de frais pour 2021/2022/2023/2024 ;
4) la somme des subventions accordées et/ou budgétées aux bailleurs sociaux de Villejuif pour la mandature
2020 à 2026 (en tout cas jusqu'à fin décembre 2024).
En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Val-de-Marne, la commission estime que les documents
mentionnés aux points 3) et 4), s'ils existent ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage
courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code
des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les dispositions des articles
L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles le maire,
les adjoints et les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction. Elle observe qu'aux
termes de l’article L2123-21 de ce code, cette indemnité est versée pour l’exercice effectif de ces fonctions de
sorte qu'il est possible de moduler cette indemnité selon la participation effective des élus aux instances
représentatives dont ils sont membres. La communication des bulletins de ces indemnités de fonction est donc
de nature à faire apparaître le degré d’assiduité des élus.
La commission rappelle que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection
que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une
personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter
préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code
des relations entre le public et l'administration.
La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les
concernant puissent être communiquées. A ce titre, les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont
communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre
le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles
tiennent compte de l’activité réelle des élus. La commission estime en effet que les dispositions de l’article L311-
6 ne font pas obstacle à une telle communication, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur le degré
d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent.
La commission considère en revanche que les mentions intéressant la vie privée des élus (date de naissance,
adresse personnelle, coordonnées bancaires…) ne sont pas communicables à des tiers en application de
l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise que, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics
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depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, que la mention du taux
d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une
part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné,
notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le
taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ
d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit
d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En
conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application
du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il
en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du
montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du
montant net à payer.
Par suite, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents
mentionnés au point 2).
S'agissant des avis d'imposition mentionnés au point 1), la commission estime en revanche qu'ils ne sont
communicables qu'au contribuable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et
l'administration. Elle émet donc sur ce dernier point un avis défavorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles
L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Bruno LASSERRE
Président de la CADA
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