Le Président
Avis n° 20248333 du 13 février 2025
Monsieur Nor HAMZA a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 9 décembre 2024, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-
Marne à sa demande de communication d'une copie sous forme électronique, dans un standard ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé des documents suivants :
1) pour les conseillers /élus départementaux Monsieur Olivier CAPITANIO et Madame Flore MUNCK :
a) leur avis d'imposition 2021/2022/2023 ;
b) leurs fiches de paye décembre 2021/décembre 2022 /décembre 2023 ;
c) leurs notes de frais pour 2021/2022/2023 ;
2) la liste de tous les élus/conseillers du département 94 bénéficiant de HLM.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa séance, la
commission rappelle, en premier lieu, qu’en application des dispositions de l’article L3123-15 du code général
des collectivités territoriales, les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
La commission constate que l’indemnité versée aux membres du conseil départemental est déterminée par
application de règles objectives et considère alors que les documents sollicités au point 1) b) constituent des
documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le
public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, en
particulier celles liées à la situation familiale et personnelle et à la situation fiscale des intéressés.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités à ce point.
En revanche, aucune disposition ne permet de déroger au secret de la vie privée et de communiquer à un tiers
l’avis d’imposition d’un particulier, même lorsque celui-ci est membre du conseil départemental. La commission
émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 1) a).
La commission rappelle ensuite que les reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de
déplacement, frais de carburant, frais de péage, frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics et frais
de restauration sont des pièces justificatives de dépenses qui constituent des documents administratifs
communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le
livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi
que des reçus des autres frais de représentation engagés qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de
son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme
mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant le cas
échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par
principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes. Enfin, il appartient à l’autorité administrative
d’apprécier, au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu
égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’événement auquel un document se
rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par
exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 précités, justifiant
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alors leur occultation.
La commission précise enfin que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est
communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va
autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une
entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication
(avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) c),
sous les réserves ainsi rappelées.
La commission rappelle enfin que la communication de pièces relatives à l'attribution d'un logement social à une
personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de
l'attributaire de ce bien.
Dès lors, Monsieur HAMZA ne peut être regardé comme directement intéressé et demander la communication
du document mentionné au point 2), en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et
l'administration.
La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.
Pour le Président
et par délégation
Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteure générale
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