Rapport présenté en séance plénière le 5 décembre 2024
Rapport relatif à une demande d’avis du ministère du travail et de
l’emploi sur deux projets de décrets relatifs aux systèmes
d’information France Travail et I-MILO et portant diverses
dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel
dans le champ de l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle
Rapporteur :
Avec le concours de :
Table des matières
Résumé / synthèse de la position de la CNIL ................................................................ 2
I. Le contexte .............................................................................................................. 3
A.
Les conditions de saisine .................................................................................. 3
B.
Les enjeux .......................................................................................................... 3
II. Sur la saisine ............................................................................................................ 4
A.
L’environnement général du service public de l’emploi ................................... 4
1. Les dispositions de la « loi pour le Plein Emploi » .......................................... 4
2.
Les principaux acteurs du service public de l’emploi ................................... 5
B.
Les différents traitements concernés par la saisine ......................................... 7
1. Présentation des traitements ............................................................................ 7
2.
Présentation des personnes concernées et des catégories de données
collectées ............................................................................................................... 10
Conclusion ..................................................................................................................... 12
Liste des annexes ........................................................................................................... 13
ANNEXE 1 : Projet de délibération n° 202x-xxx du 5 décembre 2024 portant avis sur
un projet de décret relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et
portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère
personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle
.................................................................................................................................... 13
ANNEXE 2 : Projet de délibération n° 202x-xxx du 5 décembre 2024 portant avis
sur un projet de décret relatif au traitement de données à caractère personnel
dénommé « i-milo » et portant diverses dispositions relatives aux traitements de
données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la
formation professionnelle .......................................................................................... 13
I.
Le contexte
A.
Les conditions de saisine
La CNIL a été saisie par le ministère du travail et de l’emploi le 31 octobre 2024 pour avis sur
un projet de décret en Conseil d’État ainsi qu’un projet de décret simple, avec invocation du
délai d’urgence d’un mois. Le 14 novembre 2024, le ministère a transmis une saisine
rectificative afin, principalement, de compléter ces projets de dispositions d’application à
l’Outre-Mer et d’ajustements rédactionnels. Les éléments d’instruction, transmis au fil de
l’eau, totalisent plus de mille pages de documents.
Le projet présenté implique de multiples traitements de données à caractère personnel
concernant plusieurs millions de personnes et aurait pu donner lieu à différentes saisines
distinctes.
Compte tenu de la procédure d’urgence invoquée, les délais laissés pour son analyse n’ont
absolument pas permis d’instruire correctement les projets de textes adressés.
De surcroît, le projet de décret couvre également des traitements de données existants, pour
certains desquels la CNIL n’a jamais été saisie - alors qu’elle aurait dû l’être.
Dans ce contexte,
les services et votre rapporteur se sont trouvés dans
l’impossibilité de procéder à une analyse approfondie de tous les traitements.
La proposition de délibération procède uniquement à une analyse globale des
projets de textes.
B.
Les enjeux
Les deux projets de décret prévoient
des traitements à grande échelle des données
des demandeurs d’emploi, aussi bénéficiaires du RSA, de la prime d’activité et
de l’allocation aux adultes handicapés, de leur conjoint et des membres de leur
foyer. Ces projets de texte visent également à ériger le NIR en identifiant général
des demandeurs d’emploi, de leur conjoint et des membres de leur foyer.
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Les enjeux de sécurité en l’espèce doivent être appréciés au regard des
violations massives de données ayant récemment affecté certaines structures du
réseau pour l’emploi.
Ces différents enjeux sont d’autant plus importants que
le ministère semble prévoir
d’étendre à l’avenir le périmètre du partage des données des demandeurs
d’emploi, de leur conjoint et des membres de leur foyer entre davantage
d’acteurs, publics et privés.
II.
Sur la saisine
A.
L’environnement général du service public de l’emploi
1.
Les dispositions de la « loi pour le Plein Emploi »
La loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi présente quatre axes
principaux :
1)
la transformation du service public de l’emploi par une organisation rénovée
et une coopération renforcée en
créant un « réseau pour l’emploi » composé de
l’ensemble des acteurs du champ de l’emploi et de l’insertion, dont le cercle principal
comprend l’Etat, les régions, les départements, les communes et groupements de
communes, l’opérateur France Travail (FT), les missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes (missions locales) et les Cap emploi. Ils ont pour
mission d’assurer l’accueil, l’orientation l’accompagnement, la formation, le
placement des demandeurs d’emploi ou personnes en difficultés sociales ou
d’insertion et la réponse aux besoins des employeur, ainsi que des missions communes
visant une meilleure coordination et complémentarité de leurs actions.
Une partie des dispositions de la loi, qui prévoyaient un partage
obligatoire des données collectées, notamment de nature médicale, à un
nombre très important d’acteurs publics et privés, a été censurée par le
Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne présentaient pas
suffisamment de garanties et portaient ainsi atteinte à la vie privée des
personnes concernées. Aussi, à ce stade, le partage est limité au cercle principal
du réseau, mais il est prévu à terme d’y ajouter d’autres acteurs ;
2)
la refonte du processus d’accompagnement des demandeurs d’emploi :
d’une part, en inscrivant automatiquement certaines catégories de personnes sur la
liste des demandeurs d’emploi, notamment les demandeurs du revenu de solidarité
active (RSA), et, d’autre part, en les orientant, sur la base de critères nationaux, vers
un organisme référent chargé du suivi de leur accompagnement. Un contrat
d’engagement, signé entre le demandeur d’emploi et l’organisme référent, fixe, sur la
base d’un diagnostic global de la situation de la personne, ses objectifs d’insertion
sociale et professionnelle et le niveau d’accompagnement requis. En cas de non-
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Dans les territoires de La Réunion, Guyane et Mayotte, ces compétences ont été transférées
à France Travail, qui les délègue par convention aux caisses (CAF et caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte).
b. France Travail :
• au titre de ses missions propres (article L. 5312-1, I° du CT), notamment :
▪ l’accompagnement, en tant qu’organisme référent, des personnes relevant de sa
compétence (personnes de plus de 26 ans, non bénéficiaires du RSA et n’étant pas
en situation de handicap), qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche
d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel,
▪ la participation à l’accompagnement des autres personnes, en lien avec leur
organisme référent (Cap emploi, mission locale, etc.),
▪ la gestion des inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, et l’orientation des
demandeurs d'emploi vers un organisme référent,
▪ le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements et la mise en œuvre du
nouveau mécanisme gradué de sanctions, etc. ;
• au titre de ses missions dites « pour compte commun » (article L. 5312-1, II° du CT),
notamment :
▪ la mise à disposition des membres du réseau pour l'emploi d’outils et services
numériques communs, permettant de centraliser et partager les données
nécessaires à l’accompagnement des usagers afin d’assurer un meilleur suivi,
▪ la contribution à l’élaboration de critères d’orientation des demandeurs d’emploi, la
production d’indicateurs communs de pilotage et d’évaluation des actions du réseau
pour l’emploi, la mise à disposition d’actions de développement des compétences
aux acteurs du service public de l’emploi, etc.
c. les missions locales : notamment
l’orientation et l’accompagnement des jeunes de
seize à vingt-cinq ans révolus vers la formation professionnelle ou vers un emploi.
d. les Cap emploi : notamment la participation au dispositif d'insertion professionnelle
et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés.
e. la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole (CCMSA) (ci-après « les caisses »), notamment pour :
• le recueil des demandes de RSA et la transmission des informations aux conseils
départementaux pour instruction et le recueil et l’instruction de la PA,
• la gestion du versement du RSA et de la PA.
f. les régions : la définition et mise en œuvre de la politique régionale d’accès à la
formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une
nouvelle orientation professionnelle (notamment le financement d’aides, l’organisation
de formations, l’évaluation de la politique en place, etc.).
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g. les communes et les groupements de communes : plusieurs dispositions du CT
(antérieures à la loi pour le Plein Emploi) leur
permettent de concourir au service public
de l’emploi, par exemple afin de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande
difficulté d'insertion sociale et professionnelle.
D’autres acteurs, qui ne sont pas membres du réseau pour l’emploi, traitent des données à
caractère personnel pour exécuter leurs missions dans le champ de l’insertion professionnelle
et sociale, notamment :
h. le Comité national pour l’emploi (CNE), présidé par le ministre chargé de
l’emploi, qui
fixe les règles de fonctionnement du réseau pour l’emploi et définit les
orientations stratégiques au niveau national, ainsi que
les comités territoriaux
pour l'emploi (CDE) pour la mise en œuvre de la stratégie nationale aux niveaux
régional et départemental et dans les bassins d'emploi.
La mise en œuvre de la réforme implique un partage des données à caractère
personnel des usagers concernés, mais aussi de leur conjoint, concubin, ou
partenaire par lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (ci-après « leur
conjoint ») et parfois de tous les membres de leur foyer (enfants ou personnes à
charge de moins de 25 ans, au sens de l’article R. 262-3 du CASF), entre autres
aux acteurs précités et par le biais de différents flux.
B.
Les différents traitements concernés par la saisine
1.
Présentation des traitements
Le projet de décret en Conseil d’Etat porte sur six traitements de données à caractère
personnel :
a.
Le recueil et la transmission à FT par la CNAF et la CCMSA de données
relatives à une demande de RSA et de PA, ci-après «
T1 - RSA et PA » (articles
R. 262-102 à R. 262-110 du code de l’action sociale et des familles (CASF))
b.
La transmission à FT par les présidents des CD des données relatives aux
bénéficiaires du RSA, à leurs conjoints, ci-après «
T2 - bRSA » (articles R. 262-
111 à R. 262-116-6 du CASF)
c.
Les transmissions à FT par la CNAF et la CCMSA de données relatives aux
bénéficiaires du RSA, de la PA et de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH), ainsi qu’à leurs conjoints et aux autres membres du foyer, ci-après
«
T3 - bRSA, PA et AAH » (articles R. 5312-32 à R. 5312-37 du CT).
d.
Le système d’information France Travail, ci-après «
T4 - SI-FT » (articles
R. 5312-38 à R. 5312-45 du CT).
Le SI-FT est une plateforme sur laquelle sont accessibles :
- Un socle commun, à l’image d’un entrepôt de données comportant des données de
référence ;
- Un socle dédié à FT et ses partenaires dans le cadre de leurs missions propres ;
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organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du RSA et l'Agence
de services et de paiement, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun,
• l’échange de données avec les présidents des CD et leurs délégataires afin de permettre
l’exercice de leurs missions et de satisfaire à leurs obligations légales,
• la prévention et la lutte contre la fraude,
• la production de statistiques et d’indicateurs permettant le pilotage des activités de FT
ainsi que le développement d’une expertise sur l’emploi et l’évaluation des actions
menées,
• la mise à disposition, au moyen des outils et services numériques communs, des
informations nécessaires aux membres du réseau pour l’emploi ainsi qu’aux autorités
et organismes délégataires des CD, à la CNAF, à la CCMSA et aux organismes débiteurs
de prestations familiales chargés du service du RSA, pour la réalisation des finalités
prévues au II de l’article R. 5312-38-1 du CT.
Ce traitement est placé sous la responsabilité de FT, et dans certains cas qui seront
déterminés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en co-responsabilité avec d’autres
organismes (par exemple les Cap emploi).
•
Le système d’information relatif à l’activité partielle, ci-après «
T5 - SI-
APART » (articles R. 5122-20 à R. 5122-25 du CT).
Ce traitement est placé sous la responsabilité de l’Agence de services et de paiement.
•
La plateforme de l’inclusion, ci-après
« T6 – plateforme de l’inclusion »
(articles R. 5132-1-19 à R. 5132-1-23 du CT)
Ce traitement est placé sous la responsabilité du groupement d'intérêt public dénommé
« Plateforme de l'inclusion ».
Le projet de décret simple porte également application des dispositions de la loi pour le
Plein Emploi sur quatre traitements de données à caractère personnel :
- le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi »
créé par le décret n°2022-160 du 9 février 2022 qui est abrogé par le projet de décret.
- les transmissions tant par les CD que par les CNAF et les CCMSA de données agrégées
relatives à la gestion du RSA et l’accompagnement de leurs bénéficiaires et de leurs
conjoints aux représentants de l'Etat dans le département et aux services statistiques
des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
- le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement
des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO » ci-après « SI-MILO », créé
par le décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 et dont la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle (DGEFP) et les missions locales sont responsables
conjoints du traitement. Le système d’information I-Milo est la dernière version du
système d’information d’aide à la gestion des parcours de qualification et d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes accompagnés par les missions locales.
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A terme, l’objectif est de parvenir à un système d’organisation commun partagé qui sera celui
de l’opérateur France Travail et sur lequel les missions locales comme déjà les Cap emploi,
s’appuieront pleinement.
2.
Présentation des personnes concernées et des catégories de données
collectées
Les projets de décrets permettent
la collecte et le partage de données à grande
échelle, puisque sont concernés les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA,
de la PA et de l’AAH, mais également leur conjoint et membres du foyer.
Le ministère a précisé qu’étaient visés par « membres du foyer » au sens de l’article précité,
les conjoints, concubins ou partenaires de PACS et les enfants ou personnes à
charge de moins de 25 ans qui sont pris en compte pour l’éligibilité et le calcul
du droit (cf. R. 842-3 CSS).
Ces traitements concernent donc de nombreuses personnes, notamment
vulnérables car mineures ou en situation de handicap.
Par ailleurs, ces textes prévoient le traitement de nombreuses données à caractère personnel
de ces personnes, dont beaucoup sont hautement personnelles et sensibles.
-
Des données de santé : à titre d’illustration, s’agissant du «
T4 – SI-FT », le projet
d’article R. 5312-42 du CT prévoit la collecte de données relatives aux contraintes
rencontrées pour accéder à un emploi et notamment à l’état de santé pour les
demandeurs d’emploi pour lesquels FT est l’organisme référent.
-
Des données relatives à des infractions ou condamnations pénales :
• S’agissant par exemple du «
T4 – SI-FT », le projet d’article R. 5312-42 du CT prévoit
la collecte des données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous-main
de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y
compris les données relatives à la durée de la peine, son aménagement et ses
modalités d’exécution.
• Le dossier de présentation indique également que «
dans le cadre du contentieux lié
à la lutte contre la fraude, certaines données concernant les infractions et les
condamnations pénales sont également traitées (date et nature de la décision,
montant condamnation, prison (ferme, avec sursis)) ».
-
Des données dites hautement personnelles : par exemple, dans le cadre du «
T4
– SI-FT », le projet d’article R. 5312-42 du CT prévoit la collecte, pour les demandeurs
d’emploi, des données relatives à l’attestation de prise en charge par l’aide sociale à
l’enfance ou celles relatives au titre de séjour et à la décision d’obligation de quitter le
territoire français.
S’agissant de l’utilisation du NIR, il ressort du projet de décret que
le NIR est utilisé
comme identifiant général des demandeurs d’emploi de leur conjoint et des
membres de leur foyer
10
Conclusion
Il convient de porter une vigilance particulière sur le croisement de données et l’ouverture
des données à de nombreux acteurs, membres du réseau pour l’emploi, collectivités ainsi
qu’aux organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du RSA, et qui aura
vocation à s’élargir. En ce sens, le ministère a notamment indiqué dans le dossier de saisine
que «
les modifications nécessaires au partage d’informations, dans le cadre du SI
Plateforme, avec les autres membres du réseau pour l’emploi (opérateurs publics et
organismes paritaires, associations et autres acteurs privés porteurs de solution
d’accompagnement) feront l’objet d’un autre texte réglementaire au cours de l’année 2025,
en raison notamment des contraintes calendaires et des enjeux juridiques et opérationnels
inhérents à un tel chantier ».
Par ailleurs, il convient également de se prononcer sur la problématique de
l’extension significative de l’utilisation du NIR, au regard du choix, par le
ministère, de recourir au NIR comme identifiant général et national des
demandeurs d’emploi, de leur conjoint et des membres de leur foyer.
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Liste des annexes
ANNEXE 1 : Projet de délibération n° 202x-xxx du 5 décembre 2024 portant avis
sur un projet de décret relatif au système d'information de l'opérateur France
Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à
caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation
professionnelle
ANNEXE 2 : Projet de délibération n° 202x-xxx du 5 décembre 2024 portant avis
sur un projet de décret relatif au traitement de données à caractère personnel
dénommé « i-milo » et portant diverses dispositions relatives aux traitements de
données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la
formation professionnelle
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