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1. —
EN FAIT, il ressort des informations que vous nous avez transmises que dans le 
cadre d’un projet d’entrepôt de données de santé, il est envisagé par le GIP « HDH » 
de ne pas héberger les données sur sa plateforme
. Vous nous précisez, en effet, que 
votre plateforme est hébergée par Microsoft qui est un prestataire de votre GIP. Or, 
vous souhaitez pouvoir faire usage d’une autre solution technologique.  
Plusieurs pistes sont envisagées par votre GIP. Néanmoins, l’une d’elle 
implique d’avoir recours aux technologies du GIP « Centre d’accès sécurisé aux 
données » (CASD). Ce dernier a pour missions, entre autres, de mettre en œuvre des 
services sécurisés d’accès à des données confidentielles ; de participer aux opérations 
de constitution de bases de données ; de participer au développement de l’accès aux 
données.  
2. —
Dans ce contexte, le GIP « CASD » a proposé au GIP « HDH » d’organiser leur 
relation dans le cadre du projet d’entrepôt de données de santé susvisé via un accord 
de coopération public-public au sens de l’article L. 2511-6 du Code de la commande 
publique. 

Vous précisez que le GIP « CASD » n’est pas un partenaire du GIP « HDH » 
dans le projet d’entrepôt des données et ne participe pas à la constitution de 
l’entrepôt de données
.  
En outre, vous précisez qu’il existe d’autres solutions d’hébergement de 
données qui peuvent être envisagées par le GIP « HDH ». 
3. —
C’EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE VOUS NOUS SOLLICITEZ afin que nous 
puissions déterminer si le GIP « HDH » a la possibilité de recourir à la solution 
technologique du GIP « CASD » via un tel accord de coopération public-public.  
Plus précisément, vous nous interrogez sur les éléments suivants :  
-
Le recours à un accord de coopération public-public, au titre de l’article
L. 2511-6 du Code de la commande publique, entre le HDH et le CASD est-
il envisageable au regard de la situation décrite ?
En particulier, l’objet du contrat répondrait-il au critère de la mise en œuvre
d’une coopération dans le but « de garantir que les services publics dont ils ont
la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun
 »
dans la mesure où le HDH et le CASD ont des missions de service public
communes ?
2 / 19


-
Comment l’absence ou l’existence du paiement d’un prix au CASD par le
HDH pour la fourniture de la solution technologique d’hébergement de
l’entrepôt peut-elle impacter la qualification du contrat ?
-
Quels sont les risques pour le HDH et le CASD de conclure un accord de
coopération public-public sur la base de l’article L. 2511-6 du Code de la
commande publique alors qu’il ne s’agissait pas du véhicule contractuel
adapté ?
4. —
EN DROIT, il résulte ainsi de notre analyse que :  
I- A ce stade, à notre sens, le montage envisagé n’entre pas dans l’hypothèse
prévue par le Code de la commande publique de la coopération public-
public (article L. 2511-6) permettant de bénéficier d’une exception à la
mise en concurrence préalable à la conclusion d’un marché, notamment
si la relation contractuelle permet uniquement au GIP « HDH » de
bénéficier de la solution tierce déjà mise en place par le GIP « CASD »
pour l’hébergement de ses données. ............................................................... 4

II- La conclusion d’un contrat de coopération public-public sur le
fondement de l’article L. 2511-6 du Code de la commande publique
permettant la passation d’une convention sans mise en concurrence
préalable pourrait être envisagée uniquement si un bilatéralisme des
interventions des deux GIP cocontractants pour l’exercice des missions
communes peut être dûment démontré et à des conditions strictes. Il
demeurera, néanmoins, du fait des différences d’interprétations
nationale et européenne de l’estimation des activités sur le marché
concurrentiel, un aléa juridique dans le cadre de ce montage. ................ 14

III- La conclusion d’une convention de coopération public-public en
violation des règles fixées par l’article L. 2511-6 du Code de la commande
publique exposerait non seulement le GIP « HDH » mais également le
GIP « CASD » a un risque administratif et pénal très important. ........... 17

3 / 19


5. —
A titre liminaire, en tant que personne morale de droit public dotée de 
l’autonomie administrative et financière, un groupement d’intérêt public est, au sens 
de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique, un pouvoir adjudicateur.  
Par conséquent, un groupement d’intérêt public dès lors qu’il conclut des 
contrats à titre onéreux ayant pour objectif de répondre à un de ses besoins doit 
procéder, en principe, à la conclusion d’un marché public, conformément à l’article 
L. 1111-1 du Code de la commande publique.
Néanmoins, certains contrats conclus entre entités appartenant au secteur 
public sont classés parmi les autres marchés publics et les autres concessions 
(respectivement livre V de la deuxième partie et livre II de la troisième partie du Code 
de la commande publique).  
A ce titre, les contrats issus de ces relations ne sont soumis qu’à certaines 
règles du Code de la commande publique. Cependant, elles permettent notamment 
d’éviter une publicité et une mise en concurrence préalables. 

Parmi ces contrats entre entités figure notamment l’hypothèse de la 
coopération public-public qui permet que plusieurs entités publiques réalisent en 
commun une activité d’intérêt général dans un but exclusif d’intérêt public et sans 
favoriser un opérateur économique agissant sur le marché. 
I-
A ce stade, à notre sens, le montage envisagé n’entre pas dans
l’hypothèse prévue par le Code de la commande publique de la
coopération public-public (article L. 2511-6) permettant de
bénéficier d’une exception à la mise en concurrence préalable à la
conclusion d’un marché, notamment si la relation contractuelle
permet uniquement au GIP « HDH » de bénéficier de la solution
tierce déjà mise en place par le GIP « CASD » pour l’hébergement de
ses données.

6. —
En droit, le Code de la commande publique précise, pour les contrats de la 
commande publique, les conditions de mise en œuvre d’une coopération entre 
pouvoirs adjudicateurs
 en vue de l’exercice en commun de missions de service 
public
, sans qu’il ne soit pour autant nécessaire de formaliser une procédure de 
publicité et de mise en concurrence préalables (transposition de la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne « Commission c./ Allemagne » (CJUE, 9 juin 2009, 
aff. C-480/06)). 
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L’article L. 2511-6 du CCP pour les marchés publics dispose ainsi que : 
« Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les 
pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, 
établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les 

services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont 
réunies
 :

1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt 
général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins 
de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est 
déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.».

Il est à noter que l’article L. 3211-6 du CCP dispose, en des termes identiques, 
ces éléments pour les contrats de concessions. 
7. —
Ainsi, conçu comme une aide à la mutualisation, cette coopération entre 
pouvoirs adjudicateurs pourra être dispensée de toute procédure de publicité et de 
mise en concurrence préalables
, si les pouvoirs adjudicateurs concernés exercent en 
commun des missions de service public
 dont ils sont investis et si la part des activités 
réalisées sur le marché concurrentiel concerné par cette coopération est inférieure 
à 20%. 
En d’autres termes, la coopération dite « public-public » impose 
schématiquement pour sa mise en œuvre plusieurs conditions qu’il convient 
d’aborder successivement : 
- Premièrement, la coopération doit avoir pour objet de garantir que le
service public, dont les personnes publiques ont la charge, est réalisé
pour atteindre un objectif commun ; 
-Deuxièmement, la coopération vise uniquement à satisfaire l’intérêt
général ; 
- Troisièmement, les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le
marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette
coopération.
5 / 19


8. —
Tout d’abord, la coopération suppose que le service public est réalisé pour 
atteindre un objectif commun et que la convention a pour objet de le garantir. 
A cet égard, la Direction des Affaires Juridiques (ci-après DAJ) du Ministère de 
l’Économie et des finances estime que : 
« la mission d’intérêt général doit être commune aux personnes publiques 
contractantes, de sorte que se trouvent exclus tous les cas où une mission serait 
simplement confiée unilatéralement par une personne publique à une autre et 

où la première se bornerait à jouer un rôle d’auxiliaire pendant que la seconde 
prendrait en charge l’ensemble de la mission.
Cela ne signifie pas nécessairement que chaque personne publique doive 
participer à l’exécution de la mission d’une manière identique. La coopération
peut, en effet, reposer sur une division des tâches ou sur un certain degré de 
spécialisation. Néanmoins, la Commission européenne estime que le contrat doit 

impliquer une exécution conjointe de la même mission, une véritable coopération,
par opposition à un marché public ordinaire, où l’une des parties exécute une 

prestation définie contre rémunération. Une attribution unilatérale d’une tâche par 
un pouvoir adjudicateur à un autre ne saurait être regardée, selon la Commission, 
comme une coopération. L’un des pouvoirs adjudicateurs ne doit ainsi pas pouvoir être 

considéré comme un donneur d’ordres et l’autre comme un prestataire » (DAJ, Les 
contrats conclus entre entités appartenant au secteur public
, 2019).
Dans cette perspective, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie 
d’une question préjudicielle à propos d’un contrat de consultance conclu entre 
l’agence sanitaire locale de Lecce et l’université du Salento en Italie. Ce contrat portait 
sur l’étude ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité sismique des structures 
hospitalières de la province de Lecce. Dans ce cadre, la Cour de justice a exposé que :  
« ce contrat comporte un ensemble d’aspects matériels dont une partie importante, 
voire prépondérante, correspond à des activités généralement effectuées par des 
ingénieurs ou des architectes et qui, bien qu’elles soient basées sur un fondement 
scientifique, ne s’apparentent cependant pas à la recherche scientifique. Par 
conséquent, contrairement à ce que la Cour a pu constater au point 37 de l’arrêt 

Commission/Allemagne, précité, la mission de service public qui fait l’objet de 
la coopération entre des entités publiques instaurée par ledit contrat ne paraît 

pas assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est commune 
à l’ASL et à l’universit
é » 
(CJUE, 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale di
Lecce, Università del Salento, Aff. C-159/11).
La mission confiée par ce contrat n’apparaissait pas comme étant une mission 
de service public commune aux deux parties et, en l’occurrence, l’agence sanitaire 
locale avait confié à l’université une mission d’étude de la résistance globale de 
bâtiments aux séismes. 
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En revanche, la Cour a admis une telle coopération dans la mesure où un 
contrat litigieux avait pour but « d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public 
qui est commune [à des collectivités locales], à savoir l’élimination de déchets
 »  (CJUE, 
9 juin 2009, Commission européenne c./ République fédérale d’Allemagne, aff. C-480/06). 
Le document de travail de la Commission européenne concernant l'application 
du droit de l'Union européenne sur les marchés publics aux relations entre pouvoirs 
adjudicateurs (« coopération public-public ») du 4 octobre 2011 résume dans ce sens que : 
« […] la coopération vise à assurer conjointement l'exécution d'une mission 
de service public que tous les partenaires doivent effectuer [en gras dans le
texte].
Une lecture globale de la jurisprudence suggère que l'accord doit recouvrir la 
forme d'une réelle coopération, par opposition à un marché public normal, où 
l'une des parties exécute une tâche définie contre rémunération » (Commission
européenne, Document de travail des services de la Commission concernant 
l'application du droit de l'Union européenne sur les marchés publics aux 
relations entre pouvoirs adjudicateurs (« coopération public-public ») du 4 
octobre 2011, Sec (2011) 1169 final).
9. —
Plus récemment, la Cour de Justice de l’Union européenne a également précisé 
qu’il existe une exigence « d’effectivité de la coopération ainsi établie ou mise en 
œuvre
 ». Ainsi, dans deux arrêts de juin 2020, elle a indiqué que l’accord entre les
pouvoirs adjudicateurs doit constituer « l’aboutissement d’une démarche de coopération 
entre les parties
 » (CJUE, 4 juin 2020, Remondis GmbH c/ association de gestion des déchets 
Rhin-Moselle-Eifel, 
aff. C-429/19 et CJUE, 30 juin 2020, Ge.Fi.L, aff. C-618/19). 
A ce titre, le juge européen indique que dans le cadre de la coopération cela 
« présuppose que les entités définissent en commun leurs besoins et les solutions à y apporter » 
(
voir en ce sens, CJUE, 4 juin 2020, Remondis GmbH c/ association de gestion des déchets 
Rhin-Moselle-Eifel, 
aff. C-429/19)Ainsi, dans cette même décision, pour la Cour, « il 
s’ensuit que l’existence d’une coopération entre entités appartenant au secteur public repose 
sur une stratégie, commune aux partenaires de cette coopération, et nécessite que les pouvoirs 
adjudicateurs unissent leurs efforts pour fournir des services publics
 ». 
Ainsi, elle exclue la qualification de coopération public-public lorsque la 
coopération entre pouvoirs adjudicateurs a « uniquement pour objet l’acquisition 
d’une prestation moyennant le versement d’une rémunération
 » (voir en ce sens, CJUE,
30 juin 2020, Ge.Fi.L, aff. C-618/19). 
7 / 19


En outre, cette exclusion vaut également lorsque la « contribution » se limite au 
remboursement des frais sans marge bénéficiaire :  
« Il s’ensuit que la participation conjointe de toutes les parties à l’accord de 
coopération est indispensable pour garantir que les services publics dont ils doivent 
assurer la prestation sont réalisés et que cette condition ne saurait être réputée 

satisfaite lorsque l’unique contribution de certains cocontractants se limite à 
un simple remboursement des frais, tels que ceux visés à l’article 5 de la convention
en cause au principal. (
CJUE, 4 juin 2020, Remondis GmbH c/ association de gestion 
des déchets Rhin-Moselle-Eifel, aff. C-429/19).
10. —
Ensuite, la coopération vise uniquement à satisfaire l’intérêt général et, 
a contrario, elle ne doit pas obéir à un intérêt privé ou commercial. Paradoxalement,
ce critère apparaît comme le plus évident mais, à défaut de jurisprudence topique, il 
existe pour le moment un aléa juridique quant à sa conception précise.
La DAJ du Ministère de l’économie et des finances indique que : 
« alors même que les pouvoirs adjudicateurs répondent, par le biais de leur 
coopération, à des objectifs communs de service public, la condition d’intérêt public 
exclusif ne peut être satisfaite que pour autant qu’aucune relation commerciale n’en 

découle. La coopération doit révéler une collaboration authentique, même si elle 
implique « des droits et obligations réciproques ». […]

Afin d’identifier une telle coopération, le juge utilise un faisceau d’indices. En 
particulier, les coûts et frais de gestion dus aux pouvoirs adjudicateurs doivent 
présenter un caractère raisonnable par rapport aux pratiques du marché. Un coût qui 

serait égal ou supérieur aux coûts d’une entité privée pourrait ainsi laisser penser que 
le pouvoir adjudicateur agit comme un prestataire réalisant une activité commerciale 
pour les besoins d’une personne publique, et non comme une entité publique dans le 

cadre de sa mission d’intérêt public. Plus généralement, la coopération « ne peut 
impliquer des transferts entre les partenaires publics autres que ceux correspondant 

au remboursement des frais réellement encourus pour les 
travaux/services/fournitures » »  
(DAJ, Les contrats conclus entre entités 
appartenant au secteur public, 2019, p. 11).
En revanche, s’interrogeant sur ce critère, la doctrine évoque le fait que « même 
si c'est assez peu probable, l'intérêt général auquel le code fait référence pourrait aussi être 
l'intérêt financier d'une des collectivités. Dans l'exercice d'une même compétence et pour un 
même service public, certaines activités peuvent être bénéficiaires alors que d'autres sont 
régulièrement déficitaires. Il serait alors possible de prévoir un déséquilibre entre le montant 
de la rémunération du cocontractant et les charges qu'il supporte. Pour reprendre l'exemple 
du traitement des déchets, certaines activités de recyclage peuvent s'avérer lucratives alors que 
d'autres, comme l'incinération des déchets, sont souvent difficiles à équilibrer »
 (Sorbara (J-
G), Contrats de coopération entre personnes publiques et commande publique, Contrats et 
Marchés publics n° 3, Mars 2020). 
8 / 19


11. —
Enfin,  les pouvoirs adjudicateurs concernés doivent réaliser sur le marché 
concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. 
Toutefois, les textes ne définissent pas la notion de marché concurrentiel. Par 
conséquent, à défaut de jurisprudence topique sur cette question, il convient de 
s’intéresser, dans un premier temps, aux pistes de réflexion proposées par la doctrine 
administrative sur ce point, ainsi que, dans un second temps, aux premières grilles 
d’analyse développées par les jurisprudences nationale et européenne.  
A cet égard, tant la jurisprudence que les documents de travail de la 
Commission européenne militent en faveur d’une interprétation selon laquelle « les 
pouvoirs adjudicateurs doivent réaliser plus de 80 % des activités objet de la 
coopération hors marché concurrentiel »
 (Marie Lhéritier, contrats publics n° 165 –
mai 2016, « la coopération entre pouvoirs adjudicateurs : des précisions, des assouplissements 
et de interrogations »
). 
Il ressort des jurisprudences nationales et européennes, deux grilles d’analyse 
quelques peu différentes, en ce qui concerne la notion de marché concurrentiel, au 
regard des effets économiques de la convention de coopération. 
Tout d’abord, le Conseil d’État vérifie que la coopération entre personnes 
publiques  ne « permet pas une intervention à des fins lucratives des personnes 
publiques
 » (CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, req. n°353737). Dans cette
espèce, le Conseil d’État a donc analysé le tarif de l’eau et a constaté que ce prix 
correspond, « en sa partie fixe, à la répartition entre usagers de la quote-part de la commune 
dans les investissements à réaliser sur les installations mutualisées, et en sa partie 
proportionnelle au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau 
potable
 ». En conséquence, le Conseil d’État observe que « la convention litigieuse n'a 
pas provoqué de transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux 
résultant strictement de la compensation de charges d'investissement et 
d'exploitation du service mutualisé, et la communauté d'agglomération ne peut être 
regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel
 » (CE, 3 février
2012, Commune de Veyrier-du-Lac, précité). 
La doctrine considère ainsi que « le Conseil d'État conclut à l'exclusion du contrat 
des règles du marché public au motif que des indices de collaborations existaient mais surtout 
que le tarif de l'eau, fixé par la convention pour les usagers de la commune de Veyrier-du-Lac, 
correspondait au prix coûtant du service de distribution de l'eau
 » (Sorbara (J-G), Contrats 
de coopération entre personnes publiques et commande publique
, Contrats et Marchés 
publics n° 3, Mars 2020). 
Par conséquent, le Conseil d’État sépare la sphère des opérations coopératives 
d’un côté, des activités exercées sur le marché concurrentiel de l’autre, à l’aune du 
caractère non lucratif des prestations fournies.  
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12. — 
De son côté, le juge de l’Union européenne effectue une analyse plus 
approfondie de l’ensemble des effets de la convention de coopération sur le 
fonctionnement du marché concurrentiel : 
« Dès lors qu’un contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait 
que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir 
le service convenu, il convient en effet d’examiner l’ensemble des effets produits 
sur le marché concurrentiel 
par la conclusion d’un contrat de coopération entre 
deux personnes publiques » 
(CJUE, 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale 
di Lecce, Universita del Salento, 
aff. C-159/11).  
Ainsi, concernant les effets produits sur le marché concurrentiel, les juges de 
l’Union recherchent si la conclusion d’une convention de coopération,  d’une part
permettrait à une collectivité d’intervenir en lieu et place d’un opérateur 
économique
 et la placerait ainsi dans une situation privilégiée et, d’autre part
permettrait à un prestataire privé de contracter dans une situation privilégiée par 
rapport à ses concurrents (CJUE, 13 juin 2013, Piepenbrock dienstleistungen GmbH, 
aff. C-386/11). Lorsque l’une ou l’autre des situations est reconnue, le juge de l’Union 
européenne considère que de tels contrats ne mettent pas en œuvre une situation de 
coopération horizontale. 

En reprenant les termes de la doctrine, il est possible en conséquence d’affirmer 
que la coopération public-public est analysée au cas par cas :  
« l'application des critères de la coopération publique ne relève donc pas de 
l'évidence et impose au juge, de se prononcer en fonction de chaque contrat.
Dès lors, il est difficile d'affirmer par avance que telle ou telle catégorie de contrat sera 

automatiquement exclue des règles de publicité et de mise en concurrence » (Sorbara 
(J-G),  Contrats de coopération entre personnes publiques et commande publique
Contrats et Marchés publics n° 3, Mars 2020).
13. — 
En l’espèce et en principe, une convention de coopération public-public pour 
un service public est envisageable s’il existe une véritable coopération avec une autre 
personne publique afin d’atteindre un objectif commun.  
A ce titre, il convient de souligner qu’un groupement d’intérêt public (GIP) est 
par nature une structure constituée pour permettre à ses membres d’exercer ensemble 
des activités d’intérêt général à but non lucratif via la mise en commun des moyens 
nécessaires à leur exercice.  
Il constitue, dès lors, une personne morale de droit public qui exerce 
nécessairement une activité d’intérêt général.  
10 / 19


Par conséquent, dans le cadre des activités que le GIP mène sur le fondement 
de l’article L. 1462-1 du Code de la santé publique, le GIP « HDH » exerce bien une 
activité de service public puisqu’il répond à la fois au critère organique 
(rattachement direct à une personne publique), au critère fonctionnel (exercice 
d’une activité d’intérêt général) et au critère matériel (régime dérogatoire au droit 
privé) fixés par la jurisprudence.
  
Il en est de même pour le GIP « CASD » qui lui aussi est un groupement 
d’intérêt public. Là encore, si le GIP intervient dans le cadre des activités qui lui ont 
été confiées par l’arrêté du 20 décembre 2018 portant approbation de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public « Centre d’accès sécurisé aux données » 
et de sa convention constitutive, il exerce bien une activité de service public
.  
Ces deux GIP ont, a priori, conformément aux dispositions législatives, d’une 
part, et leurs conventions constitutives, d’autre part, en commun des missions relatives 
à « l’organisation » et « l’accès sécurisé » ou la mise à disposition de données 
protégées
. Ainsi, pour le GIP « CASD » ces données sont, de façon globale, des 
données confidentielles. Pour le GIP « HDH », ces données sont uniquement des 
données de santé. 
Ces deux GIP pourraient, en théorie, en raison de la proximité des missions qui 
leurs sont confiées avoir un ou des objectifs communs à atteindre. Cependant, dans le 
cadre d’une coopération public-public, il est indispensable que ces objectifs communs 
soient précisément identifiés et prévus pour permettre au montage juridique de 
bénéficier du régime dérogatoire de l’article L. 2511-6 du Code de la commande 
publique. 
14. — 
Ainsi, sur le fondement de l’article L. 2511-6 du Code de la commande 
publique,  la coopération mise en place implique que chaque personne publique 
participe à l’exécution de la mission qu’elles ont en commun
 (pas nécessairement de 
manière identique) et le contrat devrait prévoir une mise en commun significative 
de leurs services ou moyens pour la réalisation d’une mission d’intérêt général. 

A contrario, la relation contractuelle ne doit, en aucun cas, se limiter à 
l’exécution d’une mission définie par un des cocontractants en contrepartie d’une 
rémunération versée. Dans un tel cas de figure, le contrat ne pourrait qu’être 
qualifié de marché public.  

N.B. : Nous reviendrons dans les points 15 et 16 et en partie II de la présente note plus 
11 / 19


Dans ce cadre-là, certaines des données de santé du GIP « HDH » pourraient 
être entreposées sur le système et la solution technologique du GIP « CASD ».  
Dans ces circonstances et si la relation consiste seulement à permettre ce projet 
d’entrepôt de données, il semblerait alors que le GIP « HDH » ait uniquement 
l’intention de conclure un contrat de prestations de services avec le GIP « CASD ». 
Le GIP « CASD » exécuterait donc pour le GIP « HDH » une tâche avec, 
potentiellement, une contrepartie financière ou d’une autre nature
.  
Dès lors, il semblerait, si la relation est uniquement limitée à l’entrepôt de 
données, que les deux GIP n’entrent pas dans le premier critère de la coopération 
public-public. Elle consisterait uniquement en la passation d’un marché de 
prestations de services. 

En effet, pour qu’une telle hypothèse soit envisageable, il faudrait que les deux 
GIP participent à la mission de service public, même si leur participation n’est pas 
identique et que les GIP n’aient pas uniquement pour optique de satisfaire le 
besoin du GIP « HDH », à savoir disposer d’une autre solution d’hébergement des 
données

Nous précisons que le raisonnement est identique que l’hébergement concerne 
un projet en particulier ou, de façon plus large, un volume plus important de données.  
Or, en l’état des connaissances sur le projet qui pourrait être envisagé par les 
GIP, il est probable que le GIP « CASD » n’agirait que comme un prestataire 
concernant l’hébergement de données de santé afin de satisfaire le besoin du GIP 
« HDH » dans le cadre du projet européen auquel il a candidaté

Dès lors, dans une telle hypothèse, la convention conclue entre les deux GIP ne 
permettrait pas une réelle mutualisation des moyens,  ni une coopération entre 
personnes publiques pour leur mission commune de service public
, ce qui 
remettrait en cause la légalité du montage juridique envisagé et constituerait alors 
un risque juridique à la fois sur le plan administratif et pénal (voir en ce sens III de 
la présente note).  
Ainsi, une telle convention serait nécessairement requalifiée en marché 
public.  
15. — 
Par ailleurs, sur le volet financier, il est nécessaire pour que la mise en 
concurrence soit écartée que le GIP partenaire réalise sur le marché concurrentiel 
moins de 20% des activités concernées par la coopération
.  
Or, à défaut de jurisprudence topique et en raison de la différence de 
conception entre le juge national et le juge européen, il existe un aléa juridique quant 
à la prise en compte précise de ces 20% d’activités concernées par la coopération sur 
le marché concurrentiel. 

12 / 19


En tout état de cause, dans le sens de la distinction développée par le Conseil 
d’État, les prestations qui seraient fournies ne devraient pas avoir un caractère 
lucratif

Dès lors, et même si dans le cas de GIP, conformément à l’article 98 de la loi du 
17 mai 2011, il est interdit que les activités du groupement revêtent un caractère 
lucratif, le simple fait que ces structures participent à la collaboration ne peut, en 
aucun cas, permettre de considérer que ce critère est rempli.

 
Au cas présent, en raison de la différence d’interprétation sur ce critère, pour 
éviter tout risque de requalification du contrat en marché public, il nous semble 
indispensable qu’aucune contrepartie ou compensation financière ne soit prévue 
dans le cadre du montage
. En effet, même la seule compensation des coûts réellement 
exposés sans marge ne permet pas de sécuriser un tel montage, à notre sens, et 
d’exclure la qualification du contrat en marché public.   
Nous soulignons, en sus, que le versement d’un prix pour l’hébergement des 
données constituerait un indice de l’existence d’un marché public et non d’une 
convention de coopération, particulièrement si ces « 

prix 
»/contreparties 
correspondent aux tarifs affichés par le « CASD » sur son site. 
16. — 
Par ailleurs, lors de notre échange par visioconférence, vous avez évoqué le fait 
qu’une contrepartie autre que financière pourrait être envisagée par le GIP, prenant 
la forme d’une collaboration future pour une tierce opération ou un tiers projet.  
Il n’existe pas, à notre connaissance, de jurisprudence validant un tel 
montage juridique. A notre sens, l’existence d’une contrepartie quelle que soit sa 
nature pouvant permettre de qualifier un contrat de marché public, il nous semble 
qu’une telle promesse ferait courir un risque important de requalification du 
montage proposé au GIP « HDH ».  

17. — 
Dès lors, au cas présent, avec le niveau d’informations dont nous disposons 
concernant la relation envisagée par les deux GIP, les conditions de la coopération 
public-public ne sont pas réunies.  

13 / 19


II-
La conclusion d’un contrat de coopération public-public sur le 
fondement de l’article L. 2511-6 du Code de la commande publique 
permettant la passation d’une convention sans mise en concurrence 
préalable pourrait être envisagée uniquement si un bilatéralisme 
des interventions des deux GIP cocontractants pour l’exercice des 
missions communes peut être dûment démontré et à des conditions 
strictes. Il demeurera, néanmoins, du fait des différences 
d’interprétations nationale et européenne de l’estimation des 
activités sur le marché concurrentiel, un aléa juridique dans le cadre 
de ce montage.

18. — 
En droit, comme nous l’avons préalablement exposé, la Cour de Justice de 
l’Union Européenne entend de façon stricte le critère relatif à l’exercice en commun 
d’une mission de service. Dès lors, il est indispensable que les parties mettent 
réellement en commun leurs moyens via une collaboration, tout au long de la mission 
pour qu’une coopération public-public puisse être reconnue et pas seulement la 
réalisation d’une prestation qui devrait faire, en tant que marché public, l’objet d’une 
publicité et d’une mise en concurrence préalables.  
En sus, comme préalablement exposé, il convient de noter que le fait que la 
seule contrepartie financière se borne à un remboursement des coûts réellement 
exposés sans marge bénéficiaire pour l’opération par le cocontractant ne permet pas 
d’exclure la qualification de réalisation d’une prestation de service
 (voir ce sens 
CJUE, 4 juin 2020, Remondis GmbH c/ association de gestion des déchets Rhin-Moselle-Eifel
aff. C-429/19).  
19. — 
En l’espèce, pour qu’une coopération puisse être mise en œuvre entre les deux 
GIP, il est donc indispensable qu’une véritable coopération entre ces deux personnes 
publiques intervienne pour atteindre un objectif commun.
  
Ainsi, plutôt que l’hébergement des données de l’une des structures sur le 
système de l’autre, les GIP pourraient certainement, à titre d’exemple, envisager la 
création d’une plateforme commune et coopérer pour permettre la mise en place de 
cette plateforme.  
A ce titre, leur coopération ne nécessiterait pas que chacun intervienne de façon 
identique mais uniquement qu’une mise en œuvre significative de leurs services 
et/ou moyens intervienne pour l’exercice d’une mission d’intérêt général.  
14 / 19


A notre sensles GIP pourraient probablement envisager que les opérations 
de la collaboration soient complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
solution sécurisée pour l’hébergement de données pour qu’une telle collaboration 
puisse être constatée

Cependant, il est indispensable lors de l’élaboration de la relation contractuelle 
qu’un véritable caractère bilatéral puisse être constaté.  
Néanmoins, comme préalablement mentionné, un tel caractère n’existe pas 
lorsqu’une structure confie seulement la réalisation d’une mission/ d’une 
prestation à son cocontractant et ce, même si sur le plan financier, elle ne fait que 
verser en compensation une somme correspondant aux coûts exposés sans marge 
pour la réalisation des prestations. 

20. — 
Pour ce faire, il est possible d’imaginer à la fois la mise en commun de 
moyens matériels et humains pour la réalisation du projet. Cette mise en commun 
pourrait ainsi intervenir via : 
-
une mise à disposition du personnel pour la réalisation du projet commun 
de la part des deux structures,  
-
des procédures de gestion conjointes du projet, 
-
une participation financière conjointe aux dépenses de fonctionnement 
dont le montant sera calculé uniquement aux fins de permettre une 
compensation des charges du service mutualisé. 
Néanmoins, il conviendra, en sus, de s’assurer que les GIP réalisent sur le 
marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération. A 
défaut, une telle coopération ne pourrait pas être mise en œuvre en l’absence du 
respect du deuxième critère de l’article L. 2511-6 du CCP. Sur ce dernier point, nous 
rappelons qu’un aléa juridique est présent en l’absence de jurisprudence topique 
et de la différence de conception du juge national et du juge européen. 

21. — 
Aussi, dans le cadre de la coopération, à notre sens, il faut exclure toute 
contrepartie quelle qu’en soit la nature y compris les éventuels versements de 
sommes limités aux seuls remboursements des frais réels effectivement exposés par 
l’une ou l’autre des structures.  

En d’autres termes, si parmi les objectifs communs peuvent figurer plusieurs 
opérations dans lesquelles la coopération pourrait s’établir entre les deux GIP, la 
participation à une ou plusieurs opérations futures du GIP « HDH » ne peut en 
aucun cas servir de « contrepartie » à un hébergement de données
.  Le risque 
juridique serait très important du fait de la requalification du contrat en marché 
public
.  
15 / 19


Dès lors, pour éviter un risque juridique sur le volet « lucratif » de la 
coopération, il faut éviter tout flux financier entre les deux GIP dans le cadre de la 
coopération constituant une compensation ou une contrepartie.  

En effet, du fait de l’existence d’interprétation divergente entre le juge 
national et le juge européen, même si un flux financier permet uniquement de 
couvrir des frais réellement exposés par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de 
la coopération, sa présence ferait peser un risque de requalification du contrat en 
marché public.  

22. — 
En tout état de cause, si la relation se limite à la réalisation d’une prestation 
d’hébergement de données du GIP « HDH » par le GIP « CASD » avec une 
contrepartie quelle que soit sa nature, le GIP « HDH » doit considérer que le contrat 
est un marché public et que, par conséquence, aucune convention ne peut être 
conclue avec le GIP « CASD » de gré à gré. 

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III- La conclusion d’une convention de coopération public-public en 
violation des règles fixées par l’article L. 2511-6 du Code de la 
commande publique exposerait non seulement le GIP « HDH » mais 
également le GIP « CASD » a un risque administratif et pénal très 
important. 

23. — 
En droit, la qualification d’un contrat en marché public emporte un certain 
nombre de conséquences dont notamment la soumission au Code de la commande 
publique.  
Or, ce Code de la commande publique prévoit, qu’en principe, les marchés 
publics sont passés après une procédure de publicité et de mise en concurrence 
préalable
. Les hypothèses dans lesquelles une telle procédure n’a pas à être mise en 
œuvre sont encadrées et limitées par le Code de la commande publique.  
Comme précédemment évoqué dans le cadre de cette note, le fait d’entrer dans 
les conditions de la coopération public-public prévue par l’article L. 2511-6 du Code 
de la commande publique permet de bénéficier d’un régime dérogatoire avec une 
soumission des contrats à une partie seulement des règles fixées par le Code de la 
commande publique. Elle permet notamment de ne pas avoir à organiser de mise en 
concurrence et de publicité préalablement à la passation d’un contrat (marché ou 
concession). 
Cependant, le non-respect des dispositions applicables aux marchés publics 
et aux concessions n’est pas seulement constitutif d’un risque administratif 
matérialisé par le risque d’annulation du marché et de sa procédure. 

En effet, le non-respect des dispositions du Code de la commande publique 
peut également être constitutif d’un délit de favoritisme (ou délit d’octroi 
d’avantage injustifié), prévu par l’article L. 432-14 du Code pénal :   
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 

ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, 
administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements 

publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de 
service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant 
pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer 

à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives 
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité 

des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. » 
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En dehors des personnes expressément mentionnées dans le cadre de l’article 
L. 432-14 du Code pénal, il convient, en outre, de noter que la Cour de cassation a 
également précisé que « toutes personnes intervenant à un degré ou à un autre dans le 
circuit du marché public et auxquelles s’imposent les règles de concurrence et d’impartialité se 
rendent complice, l’exigence de la qualité de l’auteur n’étant pas nécessaire pour qualifier la 
complicité » 
(Cass. Crim., 12 juillet 2016, n°15-80477). 
En tout état de cause, comme le souligne la doctrine, « le fait de ne pas mettre en 
concurrence une entité pour laquelle le juge refuserait ultérieurement d’admettre qu’elle 
satisfait les conditions ouvrant droit à la dispense expose sans aucun doute au risque de délit 
de favoritisme
 ». Elle rappelle également que « la prudence dans l’utilisation des 
dispositions s’impose par conséquent, car une simple erreur d’interprétation peut entraîner la 
sanction pénale ». 
(F. Linditch, « Fasc. 33 : Délit d’octroi d’avantage injustifié », 
Jurisclasseur Contrats et Marchés Publics, 3 août 2023). 
Or, si la doctrine vise dans le cadre du fascicule susmentionné, 
particulièrement les contrats « in house », il nous semble que ce raisonnement est en 
tout point transposable à l’ensemble des « autres marchés » du livre V de la partie 
II du Code de la commande publique et donc l’hypothèse de la coopération public-
public.  

Il convient d’ailleurs de souligner que le juge pénal a déjà considéré 
l’infraction constituée lors de l’attribution sans mise en concurrence d’un marché à 
une SEM insusceptible de bénéficier de l’exception « in house »
 (Cass. Crim. 25 juin 
2008, n°07-88373). 
24. — 
En l’espèce, comme préalablement mentionné, dans l’hypothèse où les deux 
GIP n’entreraient pas dans les conditions dérogatoires fixées par l’article L. 2511-6 du 
Code de la commande publique mais décideraient de procéder à la conclusion d’une 
convention de coopération public-public sans publicité ni mise en concurrence 
préalables, les deux GIP s’exposeraient à la fois à un risque administratif et à un 
risque pénal.  

En effet, l’utilisation abusive de cette hypothèse dérogatoire aux règles 
classiques de mise en concurrence et publicité prévues par le Code reviendrait, in 
fine,
 à accorder à une autre entité, même si celle-ci est publique, un avantage 
injustifié en violation des règles de la commande publique.  

Par conséquent, en dehors du risque d’annulation de la convention entre les 
deux GIP qui existe sur le plan administratif, les personnes physiques au sein des deux 
GIP qui participent à la mise en place d’une convention violant les règles de la 
commande publique s’exposent, également, à un risque pénal et plus 
particulièrement de l’octroi d’un avantage injustifié.  

Il convient de souligner que le raisonnement tenu par le juge pénal concernant 
la conclusion d’un contrat en violation des conditions permettant de bénéficier de 
l’exception du « in house » peut, probablement, être tenu également pour une 
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convention public-public conclue alors que les entités ne remplissent pas les critères 
fixés par le Code de la commande publique pour en bénéficier.  
Au cas présent, le risque pénal serait donc très important au sein des deux GIP. 
Aussi, nous ne pouvons que vous inviter à la prudence sur ce point.  
En tout état de cause, il nous semble, qu’à ce stade, et en ne confiant que 
l’hébergement de données à un autre GIP, le GIP « HDH » s’expose à un risque 
administratif et pénal important.  

***
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