Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes
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H O M O L O G U A N T L E D O C U M E N T U N I L A T É R A L P O R T A N T P L A N D E
S A U V E G A R D E D E L ’ E M P L O I D E L A S O C I É T É
L O G I P L A S T
La directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU le code du travail, notamment les articles L1233-4 (obligation d’adaptation et de reclassement), L1233-24-4
(document unilatéral), L1230-30 et L1233-31 (procédure de consultation des représentants du personnels), L1233-46,
L1233-48, L1233-50, L1233-57-1, L1233-57-3, L1233-57-8 (compétence de l’administration), L1233-58 (liquidation
judiciaire), L1233-61 à L1233-63 (plan de sauvegarde de l’emploi), L1233-65 (contrat de sécurisation professionnelle),
L4121-1 (obligation de sécurité), R1233-3-4 (autorité administrative compétente), D1233-4, D1233-14 (demande
d’homologation) et D1233-14-2 (décision) ;
VU le décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 portant délégation de signature ;
VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions administratives ;
VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et
des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
VU l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination d’Isabelle Notter sur l’emploi de directrice régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n°2024-02 du 2 janvier 2024 publiée au recueil des actes administratifs spécial n°84-2024-001 le 3 janvier
2024, portant délégation de signature en matière de compétences propres de la DREETS, à Agnès Gonin, responsable du
pôle entreprises, emploi, compétences et solidarités, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Monsieur Pierre
Barruel, directeur régional délégué, à Monsieur Régis Grimal, responsable du pôle T, et à Monsieur Vincent Beuselinck,
responsable du pôle C, à effet de signer les décisions, actes de procédures, actes administratifs, lettres d’observation, avis
et correspondances relevant desdites compétences propres de la DREETS ;
VU la compétence de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article L1233-57-8 du code du travail ;
VU le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 30 juillet 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire de la société LOGIPLAST, désignée ci-après « la société » ;
VU le jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 23 octobre 2024 ordonnant la conversion de la procédure
en liquidation judiciaire et désignant Maître Christophe Roumezi aux fonctions de liquidateur ;
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VU l’information à l’autorité administrative réalisée par voie dématérialisée le 5 novembre 2024 par le liquidateur
judiciaire, d’un projet de licenciement collectif de la société LOGIPLAST pour motif économique prévoyant un
maximum de 117 ruptures de contrats de travail ;
VU les procès-verbaux des dernières élections professionnelles de la société dont le premier tour était organisé le 13
octobre 2023 ;
VU le procès-verbal du 1er août 2024 de désignation du représentant des salariés dans la procédure collective,
conformément aux dispositions des articles L621-4 et L631-9 du code du commerce ;
VU les réunions du Comité Social et Économique (CSE) de la société, organisées les 30 octobre et 4 novembre 2024, au
cours desquelles ont été présentés :
• le projet de cessation totale et définitive de l’activité de la société résultant de sa liquidation judiciaire et ses modalités
d’application,
• le projet de licenciement collectif et de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) y afférents,
• les conséquences projetées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
VU les procès-verbaux des deux réunions susvisées d’information-consultation du CSE ;
VU la demande de mise en œuvre d’une Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP) effectuée par le
mandataire judiciaire le 21 octobre 2024 et l’accord de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
par mail daté du 23 octobre 2024 ;
VU la saisine du 28 octobre 2024 par le mandataire judiciaire de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des
créances des Salariés (AGS) et sa réponse favorable datée du 29 octobre 2024 ;
VU la saisine du 29 octobre 2024 par le liquidateur judiciaire de la commission nationale paritaire de l’emploi et de la
formation professionnelle de la branche de transformation des matières plastiques ;
VU le courrier adressé le 29 octobre 2024 par le mandataire judiciaire au groupe MUTARES auquel appartient la société
LOGIPLAST, en vue de la recherche de postes disponibles au reclassement interne, et en vue de participer au financement
des mesures du PSE ;
VU la réponse du groupe MUTARES du 30 octobre 2024 par laquelle il oppose une fin de non-recevoir à la demande
d’abondement au PSE, et par laquelle il indique ne pas disposer de postes disponibles au reclassement interne dans les
entités juridiques du groupe établies en France ;
VU la demande d’homologation du document unilatéral portant sur un maximum de 117 licenciements économiques et
sur le plan de sauvegarde de l’emploi y afférent, adressée le 5 novembre 2024 par le mandataire judiciaire par voie
dématérialisée ;
Sur la procédure d’information-consultation
CONSIDÉRANT que nonobstant l’obligation minimale d’une réunion unique du CSE qui lui incombait, le mandataire
judiciaire a tenu deux réunions d’information-consultation du CSE ;
CONSIDÉRANT que le CSE a été régulièrement consulté le 4 novembre 2024 et qu’il a pu rendre des avis éclairés sur
le projet de cessation totale et définitive d’activité de la société et ses modalités d’application, sur le projet de licenciement
collectif ainsi que sur les impacts de la restructuration sur la santé, la sécurité et les conditions de travail y afférents ;
CONSIDÉRANT ainsi la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, telle que prévue par les
dispositions du I. 3° de l’article L1233-58 du code du travail et de l’article L631-19 III du code du commerce ;
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Sur les critères de licenciements
CONSIDÉRANT le nombre de licenciements pour motif économique mentionné dans le document unilatéral qui
s’établit à 117 ;
CONSIDÉRANT le calendrier prévisionnel des licenciements contenu dans le document unilatéral ;
CONSIDÉRANT qu’en cas de liquidation judiciaire entraînant la cessation d’activité de la société et la suppression de
l’ensemble des postes, il n’y a pas lieu de définir de catégories professionnelles, de critères d’ordre des licenciements, ni
de définir leur périmètre d’application ;
Sur les impacts en matière de santé-sécurité et conditions de travail (SSCT)
CONSIDÉRANT que dans le cas d’une liquidation judiciaire et en l’absence d’activité maintenue au terme de la
cessation définitive d’activité, la prise en compte des conséquences en matière de SSCT se limite à la date de rupture des
contrats de travail des salariés ;
CONSIDÉRANT que le mandataire judiciaire a évalué les risques résultant du projet de cessation d’activité de
l’entreprise, et qu’il a actualisé en conséquence le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
CONSIDÉRANT que l’employeur a prévu les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des salariés notamment par :
• le renforcement de l’information et la communication auprès des salariés,
• le rappel du rôle des services de santé au travail ;
• la mise en œuvre de la cellule d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP) ;
CONSIDÉRANT le caractère suffisant des mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale de salariés au regard de l’article L4121-1 du code du travail ;
Sur le reclassement interne
CONSIDÉRANT les recherches de reclassement interne effectuées par le mandataire judiciaire auprès du groupe
MUTARES ;
CONSIDÉRANT que nonobstant l’absence de postes disponibles au reclassement interne, le document unilatéral prévoit
les modalités de proposition et de traitement des demandes de reclassement interne dans l’hypothèse où des postes seraient
à pourvoir durant la période de mise en œuvre des licenciements économiques ;
Sur le reclassement externe
CONSIDÉRANT que le document unilatéral prévoit l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;
CONSIDÉRANT les recherches de reclassement externe effectuées par le mandataire judiciaire auprès des sociétés du
même secteur d’activité, l’information de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation de la branche
de transformation des matières plastiques ;
CONSIDÉRANT que l’absence de fonds disponibles résultant de la situation de l’entreprise en liquidation judiciaire,
ainsi que l’absence d’abondement par le groupe MUTARES, ne permettent pas le financement de mesures
d’accompagnement au reclassement externe et à la création d’activités telles que celles prévues à l’article L1233-61 du
code du travail ;
CONSIDÉRANT que le déploiement de la CASP participe des mesures d’accompagnement des salariés dans leurs
démarches de retour à l’emploi ;
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CONSIDÉRANT l’accord de l’AGS aux fins de financer les mesures accessoires d’accompagnement des salariés
licenciés suivantes :
• frais annexes liés à la mobilité géographique, dans la limite de 1 000 € par salarié, portée à 1 200 € pour les salariés
fragilisés,
• frais annexes liés à la formation, dans la limite de 1 000 € par salarié, portée à 1 200 € pour les salariés fragilisés,
• frais annexes liés à la création d’entreprise dans la limite de 1 000 € par salarié, portée à 1 500 € pour les salariés
fragilisés ;
Sur la suffisance des mesures du plan
CONSIDÉRANT que le liquidateur judiciaire a accompli toutes les diligences nécessaires afin de satisfaire l’obligation
qui lui incombe de rechercher les moyens du groupe auquel appartient la société LOGIPLAST ;
CONSIDÉRANT que le plan de sauvegarde de l’emploi doit être regardé comme suffisant compte-tenu de l’absence de
fonds de la société, en cessation de paiement ;
Sur le suivi du PSE
CONSIDÉRANT que le document unilatéral détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures du plan
et prévoit une commission de suivi composée :
•
du mandataire judiciaire,
•
d’un membre du CSE ou d’un salarié de la société désigné par le CSE,
•
d’un représentant de France Travail,
•
d’un représentant de l’autorité administrative ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de tout ce qui précède que le document unilatéral est conforme aux dispositions du code
du travail et aux stipulations de la convention collective nationale de la plasturgie ;
D E C I D E
Article unique : Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise
en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société LOGIPLAST, sise rue du Claret à Charvieu-Chavagneux, est
homologué.
Lyon, le 7 novembre 2024
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En application de l’article L1233-57-4 du code du travail, la présente décision doit être portée à la connaissance
des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date
certaine à cette information. L’employeur doit être en capacité d’apporter la preuve de la date à laquelle cette
information a été faite.
La présente décision est déposée sur le portail RUPCO accessible à l’adres
se www.mesdemarches.emploi.gouv.fr
sous la référence de dossier n°74845.
En application de l’article D. 1233-14-4 du code du travail, le bilan de la mise en œuvre effective du plan de
sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L1233-65 ou
L1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités, compétent par voie dématérialisée.
Voie et délais de recours : La présente décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L1235-
7-1 du code du travail devant le Tribunal administratif de Grenoble, sis 2 place de Verdun, Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de sa notification, ou de la date à
laquelle cette décision a été portée à la connaissance des organisations syndicales et des salariés conformément à
l'article L1233-57-4.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir
du sit
e https://www.telerecours.fr.
Copie de la présente décision sera transmise pour information à :
-
Secrétaire du CSE
-
Inspection du travail
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