Répertoire d'informations publiques (RIP)

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, l'administration aurait déjà dû répondre Si vous avez envoyé la demande initiale, et si les délais le permettent encore, vous pouvez saisir la CADA.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Oise

Bonjour,

Je vous invite à contacter la DGCCRF et la DGAL aux adresses mail
suivantes :
[adresse email]
[adresse email]

Cordialement,

-------- Message transféré --------
Sujet : [INTERNET] Demande au titre du droit d’accès aux documents
administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Date : Wed, 15 Mar 2023 11:42:33 +0100
De : > dada+request-4355-3daadc86 (par Internet)
<[FOI #4355 email]>
Répondre à : dada+request-4355-3daadc86
<[FOI #4355 email]>
Pour : droit d'accès à l'information demandes à Direction départementale
de la protection des populations (DDPP) - Oise <[Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Oise request email]>

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et
l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations
qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la
disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans
lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce
répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents
administratifs en votre possession (documents de marchés publics,
statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances,
etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce
document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela
vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de
potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site internet (R322-7 du CRPA), et dans tous
les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs
reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article
L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à
toute personne qui en fait la demande, en application de l'article
L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez
porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

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