Protection fonctionnelle de Grégory Doucet dans le cadre de l'enquête sur les chargés de missions thématiques de la Mairie de Lyon

Actuellement en attente de réponse de la part de l'autorité Mairie - Lyon, ils devraient répondre rapidement et normalement au plus tard le (détails).

Demande envoyée

Monsieur Doucet,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le livre III du CRPA, je sollicite la communication des documents relatifs à l'application de la délibération n° 44D_26_0519 du 25 juin 2026 portant sur l'octroi de votre protection fonctionnelle suite à l'enquête ouverte par le Parquet Financier, le 7 février 2024 sur les chargés de missions thématiques des élus de votre exécutif.

Lorsqu’un document n’existe pas, je vous demande de le constater expressément par écrit.

1 - Le ou les documents mentionnant l'identité du ou des cabinets d'avocats mandatés et sollicités par la Ville de Lyon au titre de cette protection fonctionnelle.

2 - Le montant total et le détail de l'ensemble des frais engagés, ordonnancés ou payés par la commune (honoraires d'avocats, frais de procédure) depuis l'adoption de ladite délibération jusqu'à date de la transmission complète par la Ville de Lyon.

3 - Les copies des factures, états de frais ou mémoires d’honoraires correspondants, après occultation des seules mentions dont la loi restreint la communication (notamment les détails précis des prestations de conseil qui toucheraient au secret des stratégies de défense) depuis l'adoption de ladite délibération jusqu'à date de la transmission complète par la Ville de Lyon.

Je vous rappelle que, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État et aux avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les documents comptables et les factures acquittées par une collectivité publique constituent des documents administratifs communicables de plein droit aux administrés qui en font la demande.

Je souhaite recevoir ces documents par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, conformément à l’article L. 300-4 du CRPA.

Si l’autorité saisie n’est pas celle qui détient tout ou partie des documents, je vous prie, conformément à l’article L. 114-2 du CRPA, de transmettre la présente demande au service compétent et de m’en informer.

Le silence gardé pendant un mois vaudra décision implicite de refus, en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA. Je saisirai alors la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

JACQUET Jean-Bernard Baptiste