Répertoire d'informations publiques (RIP)

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, l'administration aurait déjà dû répondre Si vous avez envoyé la demande initiale, et si les délais le permettent encore, vous pouvez saisir la CADA.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

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Mairie - L'Île-d'Yeu

Madame, Monsieur,

 

J’accuse bonne réception de votre demande relative à l’Open data.

Au regard de votre demande, je vais me rapprocher des services de la
Préfecture, en conseil, pour connaître le niveau de communication adapté
en retour.

 

La collectivité dispose d’un délai de deux mois pour répondre aux
sollicitations.

Il est peu probable que nous vous répondions avant ce délai.

 

Cordialement,

 

Béatrice CHASLE

Directrice générale des services

Mairie de l’ile d’Yeu

CS 60714 - 85350 L’ILE D’YEU

[1][adresse email] – [numéro de téléphone caché].

[2]www.mairie.ile-yeu.fr

 

Un geste pour la planète : n’imprimez ce mail que si nécessaire.

 

 

 

-----Message d'origine-----

De : Open Knowledge France <[3][FOI #41769 email]>

Envoyé : vendredi 19 mai 2023 22:38

À : mairie <[4][Mairie - L&#39;Île-d&#39;Yeu request email]>

Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Répertoire d'informations publiques (RIP)

 

Madame, Monsieur,

 

 

 

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir
une liste des principaux documents administratifs en votre possession
(documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources,
notes de frais, correspondances, etc.).

 

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je  sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

 

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera
en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.

 

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous
les cas mis à jour chaque année (L322-6).

 

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs
reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article
L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute
personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce
code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

 

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter
à cette demande,

 

L'association Open Knowledge France

 

RNA n°W751219500

 

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