Notes de frais et justificatifs
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l'administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents administratifs suivants :
- les notes de frais de déplacements du ministre Bruno Retailleau (ainsi que les reçus afférents), sur l’ensemble de la période durant laquelle il a été ministre de l’intérieur.
- les notes de frais de restauration du ministre Bruno Retailleau (ainsi que les reçus afférents), sur l’ensemble de la période durant laquelle il a été ministre de l’intérieur.
- les notes de frais de représentation du ministre Bruno Retailleau (ainsi que les reçus afférents), sur l’ensemble de la période durant laquelle il a été ministre de l’intérieur.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que “des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande” (Conseil d'État 52521, lecture du 8 février 2023).
Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Camille Dubuc
Bonjour Madame,
Nous accusons réception de votre courrier électronique ci-dessous tendant à la
communication de documents administratifs.
Votre demande a été transmise aux services susceptibles de détenir les documents
sollicités, pour suite à donner.
Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13
du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le silence
gardé par l'administration, à l'expiration du délai d'un mois suivant la
réception d'une demande de communication, vaut décision implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une
décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux documents
administratifs (CRPA, art. R. 311-15 et R. 343-1). Cette saisine de la CADA
constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours
contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse
dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre
demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée. Vous disposerez alors
d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite
ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Paris.
Cordialement,
--
Le secrétariat de la PRADA du MININT
La personne responsable de l'accès
aux documents administratifs (PRADA)
Sous-direction du conseil juridique et du contentieux
-------- Message original --------
Sujet : [INTERNET] Demande au titre du droit d’accès aux documents
administratifs - Notes de frais et justificatifs
De : Camille Dubuc [1]<[FOI #54248 email]>
Pour : droit d'accès à l'information demandes à Ministère de l'Intérieur
[2]<[Ministère de l'Intérieur request email]>
Date : 14/08/2026 14:17
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