Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500
Bonjour
Je suis actuellement absente et serai de retour le mardi 9 mai 2023.
En cas d'urgence, vous pouvez contacter madame Muriel VIGNOL, juriste, aux
coordonnées suivantes : [adresse email] / [numéro de téléphone caché] ou
Nathalie DI FRANCESCO au [numéro de téléphone caché].
Cordialement
Bonjour
Pour faire suite à votre demande ci-dessous, je vous informe qu'à ce jour le répertoire d'informations publiques n'a pas encore été mis en place au sein de la commune de Quimper.
Cordialement
Magali RASSAT
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Responsable du service juridique-assurances-gestion du patrimoine
Quimper Bretagne Occidentale / Ville de Quimper
CS 26004
29107 QUIMPER Cedex
POSTE:6269
Tél : [numéro de téléphone caché]
[adresse email]
-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #21936 email]>
Envoyé : mardi 2 mai 2023 21:59
À : RASSAT Magali <[adresse email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500