Dossier d'inscription année 2017-2018

La CADA a été saisie pour cette demande. À notre connaissance, aucun avis n'a été rendu à ce jour. La CADA a normalement un mois à compter de la date de la saisine pour émettre un avis.

Demande envoyée

Message reçu

Saisine de la CADA

Saisine de la CADA

Embargo levé

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
-le dossier d'inscription, avec la fiche mentionnant les tarifs applicables pour l'année scolaire 2017-2018.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Marie Piquemal

Message reçu

Madame Piquemal, 

Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public entrent
effectivement dans le champ d’application de la loi n° 78-753 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

Cependant, comme pour les organismes publics, seuls sont communicables les
documents liés à l’exécution de la mission de service public exercée par
l’organisme privé à l’exclusion des autres documents que cet organisme
privé détient ou élabore. Sauf erreur de ma part, la CADA s’est prononcée
en ce sens à maintes reprises.

 

En l’espèce, l’établissement que je dirige est un établissement privé sous
contrat associé au service public de l’éducation nationale. De ce fait,
seule l’activité d’enseignement est placée sous le contrôle de l’Etat
(articles L 442-1 et L 442-5 du Code de l’éducation). Les autres activités
relèvent du domaine de la vie scolaire dont le chef d’établissement est
responsable (article R 442-39 du Code de l’éducation).

 

Eu égard à ce qui précède, je considère que je ne peux être contrainte de
communiquer les documents sollicités au titre de l’article L 311-9 du
CRPA, ces documents n’ayant pas trait à l’enseignement proprement dit mais
aux relations familles/établissements.

Vous souhaitant une bonne journée

Cordialement 

 

Sandrine FUSIER
Cheffe d'Etablissement Coordinatrice
Etablissement Catholique Jeanne d'Arc 
31 rue Alfred Leblanc-91220 Brétigny sur orge
[1][adresse email]
tel:[numéro de téléphone caché]
port:[numéro de téléphone caché]
Le ven. 20 sept. 2024 à 07:59, Marie Piquemal
<[2][FOI #47112 email]> a écrit :

    Madame, Monsieur,

    Cela fait trois semaines que vous avez reçu une demande de
communication de documents administratifs (ci-dessous). Au titre des
articles R311-12 et suivant du Code des relations entre le public et
l’administration, tout silence gardé par l’administration pendant un
mois vaut décision de refus, dès lors contestable devant la Commission
d’accès aux documents administratifs (CADA).

    Afin d’éviter une telle procédure, nous vous saurions gré de bien
vouloir donner suite à la demande citée en objet dans les délais prévus
par la loi.

    Afin de faciliter la recherche du courriel de demande, celui-ci a
été envoyé le 2024-08-27, avec l'intitulé "Demande au titre du droit
d’accès aux documents administratifs - Dossier d'inscription année
2017-2018". L'adresse d'envoi était
[3][FOI #47112 email].

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

-- L'équipe de Ma Dada

References

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2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[adresse email]

La CADA a été saisie via Ma Dada.

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