Conclusions de la mission d'expertise sur le projet d'entrepôt de données de santé EMC2

La demande a abouti.

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- le rapport complet de la mission d’expertise pilotée par la délégation du numérique en santé (DNS), la direction interministérielle du numérique (DINUM) et l’Agence du numérique en santé chargée de "déterminer si le projet EMC2 pouvait, sans compromettre le projet vis-à-vis des conditions fixées par l’EMA, être mis en œuvre via un prestataire soumis uniquement aux lois de l’Union européenne", comme mentionné dans la délibération n° 2023-146 du 21 décembre 2023 de la CNIL.
- la synthèse contenant les principales conclusions de cette même mission

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Emile Marzolf

Health Data Hub

Monsieur, 

Le 2 février, vous m’avez adressé un courriel relatif à la communication
du document intitulé “Etude d’hébergement de l’entrepôt de données de
santé EMC2 dans un environnement souverain”. Ce rapport d’analyse a été
piloté par la Délégation au Numérique en Santé.
Aussi, à ce titre, je vous invite à rediriger votre demande à la
Délégation du Numérique en Santé, en tant qu’administration autrice du
rapport. Vous pouvez envoyer un courriel à Mme Héla Ghariani, déléguée
ministérielle au numérique en santé à l’adresse suivante :
[1][adresse email]. 

Je vous souhaite une excellente soirée, 

Bien cordialement,
Stéphanie Combes
 

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Health Data Hub

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    20240301 Etude d hebergement de l entrep t de donn es EMC2 dans un environnement souverain.pdf

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Monsieur

Par courriel reçu le 2 février 2024, vous nous avez adressé une demande de
communication de documents détenus par le Health Data Hub, conformément
aux dispositions du Code des relations entre le public et
l’administration.

Vous souhaitez obtenir communication du document suivant “Étude
d’hébergement de l’entrepôt de données de santé EMC2 dans un environnement
souverain”. Ce rapport d’analyse a été piloté par la Délégation au
Numérique en Santé qui a procédé à l’occultation. A toutes fins utiles,
vous le trouverez en pièce jointe.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,

Bien cordialement,

Stéphanie COMBES

Directrice

 

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  • Cette pièce jointe a été cachée. problème de caviardage Merci de contactez-nous pour toute question.

Courriel à l’attention d’Emile Marzolf

Monsieur,

Par message en date du 2 février 2024, vous avez souhaité obtenir
communication des documents suivants :

-          « Le rapport complet de la mission d’expertise pilotée par la
délégation du numérique en santé (DNS), la direction interministérielle du
numérique (DINUM), l’Agence du numérique en santé et l’ Institut national
de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) chargée de
"déterminer si le projet EMC2 pouvait, sans compromettre le projet
vis-à-vis des conditions fixées par l’EMA, être mis en œuvre via un
prestataire soumis uniquement aux lois de l’Union européenne", comme
mentionné dans la délibération n° 2023-146 du 21 décembre 2023 de la CNIL.

-          La synthèse contenant les principales conclusions de cette même
mission. »

 

En application des articles L. 300-1 et suivants du code des relations
entre le public et l’administration (CRPA), vous trouverez ci-joint le
rapport de la mission d’expertise pilotée par la DNS, la DINUM, l’ANS et
l’INRIA sur le projet EMC2 qui contient notamment une synthèse
correspondant aux principales conclusions de cette même mission.

En outre, en application de l’article L.311-6 du CRPA, ont été occultés
dans la partie III. sur l’évaluation des scénarios d’hébergement les
éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires,
qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et
financières ou des stratégies commerciales ou industrielles en vertu de
l’article L.311-6 du CRPA et les éléments relatifs à une entreprise qui ne
sont pas connus de ses concurrentes, qui présentent pour elle un intérêt
commercial et qui ont fait l’objet d’une protection particulière de sa
part au titre de l’article L.151-1 du code de commerce.

En application de l’article L.311-2 du CRPA, le projet de délibération de
la CNIL du 12 octobre 2023 (annexe 1) a été occulté dans la mesure où il
constitue un document inachevé non soumis au droit à la communication.

Bien cordialement,

 

Emmanuel Clout
Directeur de projet

Délégation au numérique en santé

14, avenue Duquesne, 75007 PARIS – Pièce 2331

Tél : [numéro de téléphone caché]

 

[1]Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc Description
générée automatiquement

N.B : En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du
code des relations entre le public et l’administration (CRPA),
l’administration dispose d’un délai d’un mois pour répondre à une demande
de communication. Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision explicite de rejet de l’administration pour
saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (articles
R. 311-15 et R. 343-1 du CRPA). Cette saisine de la CADA constitue une
démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Si
l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste
silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de
l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera
confirmée. Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de
cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire
un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent.

 

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Message reçu

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Bonjour,

Merci pour cet envoi. J'ai néanmoins reçu deux envois, le second ici
[1]https://madada.fr/demande/conclusions_de...

Il semblerait que le PDF joint à la réponse soit mal caviardé et que les
informations occultées soient accessibles via un copié collé. J'ai fais le
nécessaire auprès de Madada pour faire supprimer le document du site. J'y
joindrai la version scannée que vous m'avez envoyé directement par mail...
Bien à vous, 

Emile Marzolf
Journaliste - Acteurs Publics
30 rue d’Orléans 92200 Neuilly sur seine
[numéro de téléphone caché] 
[numéro de téléphone caché] (Signal, WhatsApp)

[2][IMG]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

De : [adresse email]
<[adresse email]> de la part de Direction Health Data
Hub <[adresse email]>
Envoyé : vendredi 1 mars 2024 17:58
À : [FOI #45292 email]
<[FOI #45292 email]>
Cc : Emile Marzolf <[adresse email]>
Objet : Re: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs
- Conclusions de la mission d'expertise sur le projet d'entrepôt de
données de santé EMC2
 

Monsieur

Par courriel reçu le 2 février 2024, vous nous avez adressé une demande de
communication de documents détenus par le Health Data Hub, conformément
aux dispositions du Code des relations entre le public et
l’administration.

Vous souhaitez obtenir communication du document suivant “Étude
d’hébergement de l’entrepôt de données de santé EMC2 dans un environnement
souverain”. Ce rapport d’analyse a été piloté par la Délégation au
Numérique en Santé qui a procédé à l’occultation. A toutes fins utiles,
vous le trouverez en pièce jointe.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,

Bien cordialement,

Stéphanie COMBES

Directrice

 

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Message reçu

2 pièces jointes

Courriel à l’attention d’Emile Marzolf

Monsieur,

Vous trouverez la version en pdf ci-joint le rapport de la mission
d’expertise pilotée par la DNS, la DINUM, l’ANS et l’INRIA sur le projet
EMC2.

Elle est identique à la précédente version en termes de contenu rendu
public.

Nous vous demandons de supprimer la précédente version transmise lundi 4
mars à 19 :30.

Cordialement,

 

Emmanuel clout

 

 

De : CLOUT, Emmanuel (DNS)
Envoyé : lundi 4 mars 2024 19:30
À : '[FOI #45292 email]'
<[FOI #45292 email]>
Cc : GHARIANI, Héla (DNS) <[adresse email]>
Objet : Réponse à la demande de communication du rapport d'expertise
Mission EMC2

 

Courriel à l’attention d’Emile Marzolf

Monsieur,

Par message en date du 2 février 2024, vous avez souhaité obtenir
communication des documents suivants :

-          « Le rapport complet de la mission d’expertise pilotée par la
délégation du numérique en santé (DNS), la direction interministérielle du
numérique (DINUM), l’Agence du numérique en santé et l’ Institut national
de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) chargée de
"déterminer si le projet EMC2 pouvait, sans compromettre le projet
vis-à-vis des conditions fixées par l’EMA, être mis en œuvre via un
prestataire soumis uniquement aux lois de l’Union européenne", comme
mentionné dans la délibération n° 2023-146 du 21 décembre 2023 de la CNIL.

-          La synthèse contenant les principales conclusions de cette même
mission. »

 

En application des articles L. 300-1 et suivants du code des relations
entre le public et l’administration (CRPA), vous trouverez ci-joint le
rapport de la mission d’expertise pilotée par la DNS, la DINUM, l’ANS et
l’INRIA sur le projet EMC2 qui contient notamment une synthèse
correspondant aux principales conclusions de cette même mission.

En outre, en application de l’article L.311-6 du CRPA, ont été occultés
dans la partie III. sur l’évaluation des scénarios d’hébergement les
éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires,
qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et
financières ou des stratégies commerciales ou industrielles en vertu de
l’article L.311-6 du CRPA et les éléments relatifs à une entreprise qui ne
sont pas connus de ses concurrentes, qui présentent pour elle un intérêt
commercial et qui ont fait l’objet d’une protection particulière de sa
part au titre de l’article L.151-1 du code de commerce.

En application de l’article L.311-2 du CRPA, le projet de délibération de
la CNIL du 12 octobre 2023 (annexe 1) a été occulté dans la mesure où il
constitue un document inachevé non soumis au droit à la communication.

Bien cordialement,

 

Emmanuel Clout
Directeur de projet

Délégation au numérique en santé

14, avenue Duquesne, 75007 PARIS – Pièce 2331

Tél : [numéro de téléphone caché]

 

[1]Une image contenant texte, Police, capture d’écran, blanc Description
générée automatiquement

N.B : En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du
code des relations entre le public et l’administration (CRPA),
l’administration dispose d’un délai d’un mois pour répondre à une demande
de communication. Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision explicite de rejet de l’administration pour
saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (articles
R. 311-15 et R. 343-1 du CRPA). Cette saisine de la CADA constitue une
démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Si
l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste
silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de
l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera
confirmée. Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de
cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire
un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent.

 

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