Répertoire d'informations publiques (RIP)

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, l'administration aurait déjà dû répondre Si vous avez envoyé la demande initiale, et si les délais le permettent encore, vous pouvez saisir la CADA.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Bouches-du-Rhône

1 pièce jointe

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Pôle d'Appui aux Enquêtes
Hôtel des Finances du Prado

22 rue Borde

13285 Marseille cedex 08

Téléphone : [numéro de téléphone caché]

Télécopie : [numéro de téléphone caché]

Mél : [1][adresse email]

 

Références à rappeler dans toute correspondance :

Suivi par : Florence Béguin

Téléphone: [numéro de téléphone caché]

Départ n° 2023-1132

Bonjour,

en réponse à votre demande je vous prie de trouver ci-joint les liens
permettant l'accès aux répertoires d'informations publiques des ministères
économiques et financiers et du ministère de l'agriculture.

[2]https://www.economie.gouv.fr/cedef/reper...

[3]https://agriculture.gouv.fr/informations...

Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Conformément à l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et
l’administration, vous disposez d'un délai de deux mois à compter  pour
saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La commission
est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise
son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se
fonde. Elle indique,lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa
dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant
qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie de la
décision contestée.
La commission d'accès aux documents administratifs enregistrera votre
demande lorsque celle-ci comportera l'ensemble de ces éléments après
avoir, le cas échéant, demandé des compléments. Elle en accusera alors
réception sans délai. Un modèle est disponible à l’adresse suivante:
[4]https://www.service-public.fr/particulie...
La commission notifiera son avis dans un délai d'un mois à compter de
l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette saisine est
obligatoire avant d’introduire un recours contentieux.
Par suite, en l’absence de réponse de notre part dans un délai de deux
mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat de la
commission d'accès aux document administratifs, votre demande sera
considérée comme implicitement rejetée. Dès lors, vous pourrez contester
la décision de refus de communication devant le tribunal administratif de
Marseille, 31 Rue Jean François Leca, 13002 Marseille.

-------- Message transféré --------

Sujet : [INTERNET] Demande au titre du droit d’accès aux documents
administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Date : Wed, 15 Mar 2023 11:42:10 +0100
De : > dada+request-4331-d2d0cb40 (par Internet)
[5]<[FOI #4331 email]>
Répondre à : dada+request-4331-d2d0cb40
[6]<[FOI #4331 email]>
Pour : droit d'accès à l'information demandes à Direction
départementale de la protection des populations (DDPP) -
Bouches-du-Rhône [7]<[Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Bouches-du-Rhône request email]>

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir
une liste des principaux documents administratifs en votre possession
(documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources,
notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera
en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site internet (R322-7 du CRPA), et dans tous
les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs
reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article
L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute
personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce
code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter
à cette demande,

L'association Open Knowledge France

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References

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1. mailto:[Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Bouches-du-Rhône request email]
2. https://www.economie.gouv.fr/cedef/reper...
3. https://agriculture.gouv.fr/informations...
4. https://www.service-public.fr/particulie...
5. mailto:[FOI #4331 email]
6. mailto:[FOI #4331 email]
7. mailto:[Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Bouches-du-Rhône request email]
8. mailto:[FOI #4331 email]
9. mailto:[Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Bouches-du-Rhône request email]
10. https://madada.fr/change_request/new?bod...
11. https://doc.madada.fr/prada/

Bonjour,

Je vous remercie pour votre retour. Cependant, ce ne sont pas les répertoires des ministères que je souhaite obtenir, mais bien le vôtre.

Dans l'attente de votre retour,