Répertoire d'informations publiques (RIP)

Mairie - Chuelles n'a pas les informations demandées.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

Mairie - Chuelles

Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande.

En l'état actuel, la commune n'a pas établi ce document. Par conséquent,
nous ne pouvons vous donner une suite favorable mais le RIP sera mis en
ligne sur le site internet de la commune dès son achèvement, conformément
aux dispositions de l'article R. 322-7 du CRPA.

Stéphane Hamon, Maire de Chuelles

Mairie de Chuelles
10 Rue des Ecoles
45220 Chuelles
Tel : [numéro de téléphone caché] Fax : [numéro de téléphone caché]
Mail : [1][Mairie - Chuelles request email]

Site internet : [2]www.chuelles.fr
Facebook : [3]"Commune de Chuelles"
Horaires d'ouverture au public du secrétariat
lundi, mardi, jeudi : de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
45
vendredi : de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
mercredi et samedi : de 09 heures à 12 heures
Préservez l'environnement, imprimez uniquement lorsque c'est nécessaire
Le mer. 10 mai 2023 à 12:06, Open Knowledge France
<[4][FOI #26449 email]> a écrit :

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et
l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations
qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la
disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans
lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce
répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents
administratifs en votre possession (documents de marchés publics,
statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances,
etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je  sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce
document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela
vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de
potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous
les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs
reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article
L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à
toute personne qui en fait la demande, en application de l'article
L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez
porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

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