Communication de bulletins de salaires

La CADA a été saisie pour cette demande. À notre connaissance, aucun avis n'a été rendu à ce jour. La CADA a normalement un mois à compter de la date de la saisine pour émettre un avis.

Demande envoyée

Message reçu

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :

Marc Gricourt, maire + membre d'agglopolys
Jérôme Boujot, 1er adjoint + vice-président d'agglopolys
Benjamin Vetelé, 3em adjoint
Corinne Garcia, 4em adjointe + vice-présidente d'agglopolys
Paul Gilet, 5em adjoint
Ozgur Eski, 7em adjoint + conseiller délégué d'agglopolys
Christelle Leclerc, 8em adjointe
Frédéric Orain, 15em adjoint
Yann Laffont, conseiller délégue + vic
Mourad Salah-Brahim, conseiller délégué
Cédric Marmuse, conseiller délégué + vice-président d'agglopolys
Christophe Degruelle, conseiller municipal, président d'agglopolys
Nicolas Orgelet, conseiller municipal + vice-président d'agglopolys
Service du cabinet du maire
Franck Heyde-Bétancourt - directeur de cabinet,
Arnaud Bresous - directeur adjoint de cabinet,
Constance Langlois - collaboratrice de cabinet,
Benoît Colin - directeur de la communication,
Thierry Hervé - relations publiques,
Rachid Ennajib - coopération internationale,
Maxime Blot - mission mécénat et partenaires.
Service des directeurs
Service du cabinet du Président
Intégralité des Directeurs et responsables - Pôle développement territorial
Intégralité des Directeurs et responsables - Pôle qualité de vie des habitants
Intégralité des Directeurs et responsables - Pôle solidarité et vivre ensemble
Intégralité des Directeurs et responsables - Pôle transition environnementale et climatique
Intégralité des Directeurs et responsables - Pôle mutualisation et soutien au fonctionnement des services

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Corinne LAGADEC

Communauté d'agglomération - Blois

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Avis CADA n° 20253915 du 17 juillet 2025

[...]
En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Blois - Agglopolys à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade, échelon, indice, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.

Ainsi, la commission est défavorable à la communication de l'adresse privée, du numéro de téléphone personnel et de la date de naissance de l'agent. S'agissant de la rémunération sont couverts par le secret de la vie privée les éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes communicables, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.

La commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée.

La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n°
342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.

S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.

La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.