Notes de frais et justificatifs
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l'administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents administratifs suivants :
- les notes de frais de déplacements de [à préciser : le maire, le directeur général des services, etc.] (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de [à préciser] à [à préciser].
- les notes de frais de restauration de [à préciser : le maire, le directeur général des services, etc.] (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de [à préciser] à [à préciser].
- les notes de frais de représentation de [à préciser : le maire, le directeur général des services, etc.] (ainsi que les reçus afférents), sur la période courant de [à préciser] à [à préciser].
Je vous rappelle à toutes fins utiles que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que “des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande” (Conseil d'État 52521, lecture du 8 février 2023).
Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Rossi Léa
Votre courrier électronique par lequel vous sollicitez la communication
d'un document administratif ou la réutilisation de données publiques aux
conditions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de ses dispositions
d'application réglementaires, nous est bien parvenu.
Nous y répondrons dans les meilleurs délais.
Pour rappel, votre demande peut donner lieu à :
- communication des documents que vous sollicitez, dans le respect
de l'arrêté du
1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du
montant des frais de copie d'un document administratif et de la
délibération du Conseil municipal du 4 mars 2002 ;
- refus exprès, à savoir en vous informant par écrit des raisons de
la décision ;
- refus tacite, le silence gardé pendant plus d'un mois équivalant à
un refus.
En cas de refus exprès ou tacite de notre part, vous disposez de deux mois
pour saisir la CADA, laquelle dispose, à compter du jour de
l'enregistrement de votre demande, d'un délai d'un mois pour vous faire
connaître son avis.
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La responsable de la communication des documents administratifs - Commune
d'Antibes Juan-les-Pins
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References
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