Rapports de l'IGESR sur l'Université de Tours
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- Le rapport de l'IGESR n°2022-091 titré "Enquête sur le traitement de certaines situations de violences sexistes et sexuelles à l'université de Tours"
- Le rapport de l'IGESR, réalisé entre septembre et décembre 2024, portant sur des faits de bizutages, d'actes humiliants, dégradants et des rapports sexuels non consentis, lors de quatre soirées entre octobre 2023 et septembre 2024.
- La liste des rapports de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, avec le détail des rapports publiés et non publiés, rendus entre le 1er septembre 2024 et le 6 septembre 2026.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
À toutes fins utiles, je vous informe que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a d'ores et déjà émis un avis favorable à la communication de 2 rapports demandés, sous réserve des occultations prévues par la loi (Avis n° 202602739 du 02 juillet 2026). Je sais que vous avez déjà eu connaissance de ma démarche, puisque le refus que l'Université de Tours m'a opposé en février dernier mentionnait explicitement un échange avec votre Ministère à ce sujet. De plus, la CADA a invité l'université à transmettre son avis favorable à l'IGESR. Toutefois, n'ayant reçu à ce jour aucun retour de l'Université confirmant que cet avis vous a bien été communiqué, je m'adresse aujourd'hui directement à vos services afin de faire valoir mon droit d'accès.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
LAGASSE Adrian
Bonjour Monsieur Lagasse,
J’accuse réception de votre demande de communication reçue le 19 septembre 2026.
Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles [1]R. 311-12 et [2]R.
311-13 du CRPA, le silence gardé par l'administration, à l'expiration du délai
d'un mois suivant la réception d'une demande de communication, vaut décision
implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une
décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux documents
administratifs (CRPA, art. [3]R. 311-15 et [4]R. 343-1). Cette saisine de la
CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours
contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse
dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre
demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée (CRPA, art. [5]R. 343-4
et [6]R. 343-5). Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de
cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Bien cordialement,
Paul Moussier
Adjoint à la cheffe du bureau de la protection des données et de l’information
publique - DAJ A3
Délégué à la protection des données adjoint
Direction des affaires juridiques
Secrétariat général
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