Répertoire d'informations publiques (RIP)

Actuellement en attente de réponse de la part de l'autorité Mairie - Larnaud, ils devraient répondre rapidement et normalement au plus tard le (détails).

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

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Mairie - Larnaud

1 pièce jointe

Bonjour,

Sauf erreur de ma part cette obligation ne concerne que les communes de plus de 3500 habitants ce qui n'est pas notre cas.

Nous avons d'ailleurs délibéré en ce sens lors de la nouvelle loi sur la publicité des actes de juillet 2022. (Délibération en PJ)

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Mairie de Larnaud
Secrétariat – ROSAIN Bénédicte
1 Place Eugène Forêt
39140 Larnaud
Tel [numéro de téléphone caché]
[Mairie - Larnaud request email]

Ouverture au public : Vendredi de 14h00 à 19h00


-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #25634 email]>
Envoyé : lundi 22 avril 2024 16:34
À : Mairie <[Mairie - Larnaud request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

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La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la plateforme associative et citoyenne Ma Dada ( https://mibc-fr-10.mailinblack.com/secur... ), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.

Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #25634 email]

Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer, seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel (noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.

Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles R311-12 et R311-13 du CRPA).

Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), https://mibc-fr-10.mailinblack.com/secur..., ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation ( https://mibc-fr-10.mailinblack.com/secur... ), ou nous contacter à [Ma Dada contact email].

En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette requête,

L’équipe de Ma Dada.
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Bonjour,
Vous faites effectivement erreur, votre commune est bien concernée. La CADA elle-même l'a confirmé dans un conseil rendu l'année dernière : "l’établissement du répertoire mentionné à l’article L322-6 du CRPA s’impose à toute autorité entrant dans le champ d'application de l’article L300-2 de ce code, sans considération de taille".
Source : https://www.cada.fr/20231374
Bien cordialement,
Xavier, pour l'association OKF.