Consignes de correction du brevet et du baccalauréat

La CADA a été saisie pour cette demande. À notre connaissance, aucun avis n'a été rendu à ce jour. La CADA a normalement un mois à compter de la date de la saisine pour émettre un avis.

Demande envoyée

Message reçu

Refus implicite

Saisine de la CADA

Message reçu

Message reçu

Message reçu

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :

- Consignes de correction qui ont été distribuées aux correcteurs pour les épreuves du brevet et du baccalauréat, pour les sessions principales 2025, 2024 et 2023.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Nicolas Baldeck

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

1 pièce jointe

Bonjour Monsieur,

J’accuse réception de votre demande reçue le 6 juillet 2025.

Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles [1]R. 311-12 et
[2]R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration
(CRPA), le silence gardé par l'administration, à l'expiration du délai
d'un mois suivant la réception d'une demande de communication, vaut
décision implicite de refus.

 

Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une
décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux
documents administratifs (CRPA, art. [3]R. 311-15 et [4]R. 343-1). Cette
saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux.

 

Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste
silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de
l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera
confirmée (CRPA, art. [5]R. 343-4 et [6]R. 343-5). Vous disposerez alors
d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet,
implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Paris.

Bien cordialement,

Stéphanie Frain

Cheffe du bureau de la protection des données et de l’information
publique- DAJ A3

Personne responsable de l’accès aux documents administratifs

Direction des affaires juridiques

Secrétariat général

99, rue de Grenelle - 75007 PARIS

2020_logo_signature_mail_directions_MEJSESR_DAJ

-----Message d'origine-----

De : Nicolas Baldeck <[7][FOI #49742 email]>

Envoyé : dimanche 6 juillet 2025 10:17

À : droit d'accès à l'information demandes à Ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse <[8][Ministère de l'éducation nationale et de
la jeunesse request email]>

Objet : [daj.saisines-cada] Demande au titre du droit d’accès aux
documents administratifs - Consignes de correction du brevet et du
baccalauréat

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et
l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des
documents suivants :

- Consignes de correction qui ont été distribuées aux correcteurs pour les
épreuves du brevet et du baccalauréat, pour les sessions principales 2025,
2024 et 2023.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des
relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a
mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous
prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les
documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Nicolas Baldeck

-------------------------------------------------------------------

La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la
plateforme associative et citoyenne Ma Dada ([9]https://madada.fr), dont
l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.

Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande :

[10][FOI #49742 email]

Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que
les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer,
seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de
procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel
(noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.

Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai
d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles
R311-12 et R311-13 du CRPA).

Pour toute difficulté ou question concernant :

- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), [11]www.cada.fr,
ou la contacter directement.

- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation
([12]https://doc.madada.fr), ou nous contacter à [13][Ma Dada contact
email].

En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette
requête,

L’équipe de Ma Dada.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
3. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
6. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
7. mailto:[FOI #49742 email]
8. mailto:[minist%c3%a8re%20de%20l'%c3%a9ducation%20nationale%20et%20de%20la%20jeunesse%20request%20email]
9. https://madada.fr/
10. mailto:[FOI #49742 email]
11. http://www.cada.fr/
12. https://doc.madada.fr/
13. mailto:[ma%20dada%20contact%20email]

La CADA a été saisie via Ma Dada.
Commission d'accès aux documents administratifs

1 pièce jointe

Bonjour,

Votre courrier électronique est bien parvenu au secrétariat général de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Il n’est pas utile de le doubler d’un envoi postal.

Cordialement.

Le secrétariat général de la CADA

Adresse postale : TSA 50730 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

Site internet : [1]https://www.cada.fr/

cid:image001.png@01DA1DFD.122866E0

References

Visible links
1. https://www.cada.fr/

Commission d'accès aux documents administratifs
Ce message contenant des informations à caractère personnel, il n'est accessible que pour son destinataire.

Commission d'accès aux documents administratifs
Ce message contenant des informations à caractère personnel, il n'est accessible que pour son destinataire.

Nicolas Baldeck a posté un commentaire ()

La CADA a rendu un avis favorable à cette demande :
https://le-droit-dinstruire.fr/decisions...

Avis n° 20256316 du 30 octobre 2025

Monsieur Nicolas BALDECK a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré
à son secrétariat le 8 août 2025, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa
demande de communication sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé, d'une copie des consignes de correction qui ont été
distribuées aux correcteurs pour les épreuves du brevet et du baccalauréat, pour les sessions principales 2023,
2024 et 2025.
En l’absence d'observations formulées par le ministre de l'éducation nationale à la date de sa séance, la
commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique
territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le
législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs
délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux
élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les
éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et
qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la
performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions
de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces
éléments de correction.
Par suite, la commission estime que les documents sollicités, dont elle comprend qu'ils n'ont pas élaborés par
un jury, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code
des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.

Pour le Président
et par délégation
Jeanne MENEMENIS
Rapporteure générale adjointe