La liste et le montant par association des subventions accordées aux associations culturelles de Vaucluse par par le Ministère de la Culture
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- La liste et le montant par association des subventions accordées aux associations culturelles de Vaucluse en 2024 par par le Ministère de la Culture.
- La liste et le montant par association des subventions accordées aux associations culturelles de Vaucluse en 2025 par le Ministère de la Culture.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
L'Echo du Mardi
(www.echodumardi.com)
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande le 24 février 2025. Nous la
traiterons dans les meilleurs délais.
A défaut de réponse expresse de nos services dans un délai d’un mois à
compter de cette date interviendra une première décision implicite de
refus de communication, soit le 24 mars 2025.
Vous disposerez alors d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2025,
pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs de la
décision implicite qui vous est opposée en application des articles R.
311-12, R. 311-13 et R. 343-1 du code des relations entre le public et
l’administration (CRPA).
A défaut de réponse de nos services dans un délai de deux mois à compter
de l’enregistrement de votre saisine de la Commission d’accès aux
documents administratifs interviendra une nouvelle décision implicite de
refus de communication en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du
CRPA.
Vous disposerez alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal
administratif de la nouvelle décision implicite qui vous est opposée en
application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce
délai est majoré, le cas échéant, dans les cas et conditions mentionnés à
l’article R. 421-7 du même code. En application de l’article R. 312-1
dudit code, le tribunal administratif territorialement compétent est celui
dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en
vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision
attaquée.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,
Pour la sous-directrice des affaires juridiques :
Le bureau du droit public général
Sous-direction des affaires juridiques
Service des affaires juridiques et internationales
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Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel
et les documents joints que si nécessaire.