Demande de Consultation du Répertoire d'informations Publiques

En attente d'une réponse à mon recours par Mairie - La Chapelle-Neuve 56039-01 à propos de leur gestion de cette demande.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), ce qui est maintenant le cas de la Chapelle-Neuve, et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

LCN

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, j'ai sollicité auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP), le 16 mars 2024.
Selon l'obligation légale, vous auriez dû répondre rapidement et impérativement avant le 16 avril 2024 dernier délai. Votre non-réponse dans le délai légal imparti est considérée comme un refus de communication du RIP et je demande une reconsidération interne de cette réponse négative.
Je réitère donc ma demande de communication de votre répertoire d'informations publiques.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

LCN