Emplacement des caméras de videosurveillance opérées par la ville de Bron

La demande a été rejetée par Mairie - Bron.

Madame, Monsieur,

En application de la loi n° 78-575 du 17 juillet 1978 relative aux documents administratifs, je souhaite recevoir communication des emplacement géolocalisés des caméras de videosurveillance opérées par la ville de Bron (avec leur identifiant technique permettant d'exercer facilement le droit d'accès tel que prévu par l'article L253-5 du Code de la sécurité intérieure).

Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.

Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Gaétan Maffre

Mairie - Bron

Monsieur

A la suite de votre demande relative à la communication des emplacements
géolocalisés des caméras de videosurveillance opérées par la ville de Bron
(avec leur identifiant technique permettant d'exercer facilement le droit
d'accès tel que prévu par l'article L 253-5 du Code de la sécurité
intérieure), je vous informe ne pas pouvoir lui réserver une suite
favorable.

En effet, il ressort des avis de la CADA rendus dans ce domaine, que la
communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la
sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article
L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation
pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à
la sécurité publique.

Enfin, je vous précise qu'en application de l’article L. 342‐1 du code des
relations entre le public et l’administration, il vous est possible de
saisir pour avis, dans un délai de deux mois à réception du présent
message, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA –TSA
50730 ‐ 75334 PARIS CEDEX)

Cordialement

Denis ENJOLRAS

Personne Responsable de l’Accès aux Documents Administratifs

Ville de BRON

[1]prada@ville-bron,fr

Téléphone : [numéro de téléphone caché]

De: "Gaétan Maffre" <[FOI #3772 email]>
À: "droit d'accès à l'information demandes à Mairie - Bron"
<[Mairie - Bron request email]>
Envoyé: Vendredi 10 Mars 2023 21:17:44
Objet: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Emplacement des caméras de videosurveillance opérées par la ville de Bron

Madame, Monsieur,

En application de la loi n° 78-575 du 17 juillet 1978 relative aux
documents administratifs, je souhaite recevoir communication des
emplacement géolocalisés des caméras de videosurveillance opérées par la
ville de Bron (avec leur identifiant technique permettant d'exercer
facilement le droit d'accès tel que prévu par l'article L253-5 du Code de
la sécurité intérieure).

Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et
réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de
téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.

Comme le livre III du code des relations entre le public et
l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui
est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir
transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si
tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Gaétan Maffre

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1. mailto:prada@ville-bron

Gaétan Maffre a posté un commentaire ()

Avis de la CADA :
En substance : possibilité d'accéder à l'autorisation d'installation des dispositifs auprès de la préfecture (avec des informations masquées), mais pas à aux emplacements géolocalisés et aux identifiants techniques.

"Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Bron en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».

La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.

La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des autres détails techniques, notamment la liste des emplacements géo-localisés des caméras ainsi que leurs identifiants techniques, dont l’exploitation est susceptible de porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique."