Répertoire d'informations publiques (RIP)

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, l'administration aurait déjà dû répondre Si vous avez envoyé la demande initiale, et si les délais le permettent encore, vous pouvez saisir la CADA.

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Vaucluse



Madame, Monsieur,

 

Vous venez de contacter la MDPH par sa boite électronique.

 

Les services de la MDPH sont mobilisés pour vous apporter une réponse dans
les meilleurs délais.

 

En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de ma meilleure considération.

 

Pascale MARBOEUF

Directrice Adjointe de la MDPH

 

 

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Vaucluse

Bonjour

Nous prenons en compte votre mail et le transmettons au service concerné

Cordialement
FI
MDPH 84
Relais Accueil Handicap
22 bd Saint Michel – CS 90502
84096 AVIGNON cedex 9

[Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Vaucluse request email]
N° vert : 0800 800 579
Fax : [numéro de téléphone caché]

-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #5972 email]>
Envoyé : vendredi 17 mars 2023 09:32
À : accueil.mdph <[Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Vaucluse request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

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