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Avis préalable à la nomination - Benjamin Le Sant

Nous attendons que Kévin Gernier lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Demande envoyée

Refus implicite

Saisine de la CADA

Message reçu

Message reçu

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication du document suivant :

- L'avis relatif au projet de nomination de Benjamin Le Sant au poste de conseiller technique presse au cabinet du Premier ministre, alors qu'il était précédemment directeur de la communication de l'Association Nationale des Industries Alimentaires.

Sa nomination a été effective à partir du 17 novembre 2025, et rendue publique par un arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre. Cet avis de prénomination est un document communicable puisque la HATVP a rendu public, sans anonymisation, sur son site en 2023 un document similaire. Il s'agissait de l'avis n° 2023-71 du 2 mai 2023 relatif au projet de nomination d'une autre directrice de la communication de l'ANIA, cette fois au poste de conseillère communication du ministre de l'Agriculture.

Sincères salutations,

Kévin Gernier
Responsable de plaidoyer
Transparency International France

La CADA a été saisie via Ma Dada.
Commission d'accès aux documents administratifs

1 pièce jointe

Bonjour,

Votre courrier électronique est bien parvenu au secrétariat général de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Il n’est pas utile de le doubler d’un envoi postal.

Cordialement.

Le secrétariat général de la CADA

Adresse : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

Site internet : [1]https://www.cada.fr/

References

Visible links
1. https://www.cada.fr/

Nathan Birot a posté un commentaire ()

Bonsoir,
Malheureusement ni la demande ni la saisine CADA n'aboutiront, le législateur a prévu une exception du CRPA pour les avis rendus par la HATVP :

Article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui précise que ne sont pas communicables « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique »

On pourrait légitimement se demander pourquoi cette exception a été précisement ajoutée alors que l'exception pour la vie privée faisait déjà obstacle à la communication en principe...

Bien cordialement,
Nathan Birot

Commission d'accès aux documents administratifs
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