Lauréats et montants des subventions attribuées - appel à projets annuel PNA 2014 - 2025
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- le montant des subventions accordées à chaque lauréat de l'appel à projets annuel du Programme national de l'alimentation, pour chacune des éditions entre 2014 et 2025 (soit 11 éditions sachant qu'en 2020/2021 il y a eu 2 vagues de lauréats). Ces subventions pouvant être accordées par les différents financeurs de l'appel à projets, merci de préciser à chaque fois qui est le financeur qui verse la subvention.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Léna Krief
Madame,
Nous accusons réception de votre demande reçue le 9 janvier 2026 que
nous avons transmis au service compétent.
Nous vous informons qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12
et R. 311-13 du CRPA, le silence gardé par l'administration, à
l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une demande de
communication, vaut décision implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance
d’une décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux
documents administratifs (CRPA, art. R. 311-15 et R. 343-1). Cette
saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste
silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de
l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera
confirmée (CRPA, art. R. 343-4 et R. 343-5). Vous disposerez alors d’un
délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet,
implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Paris.
Bien cordialement,
L'équipe de la PRADA du MAASA
Le 09/01/2026 à 15:41, > dada+request-52437-10a93cb4 (par Internet) a
écrit :