Vidéoprotection et traitements automatisés d'images

Actuellement en attente de réponse de la part de l'autorité Mairie - Roubaix, ils devraient répondre rapidement et normalement au plus tard le (détails).

Demande envoyée
Message envoyé

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et notamment par son article L. 311-1, je sollicite la communication par voie électronique des documents suivants.

Autorisation et conception du dispositif

- les arrêtés préfectoraux autorisant le système de vidéoprotection communal, ainsi que leurs renouvellements et modifications ;
- les dossiers de demande d'autorisation adressés à la préfecture, y compris leurs annexes techniques et plans d'implantation ;
- le diagnostic local de sécurité ou de sûreté, ainsi que toute étude préalable, audit ou bilan d'efficacité du dispositif ;
- tout document faisant apparaître l'état du parc de caméras en service et sa répartition par type (caméra fixe, dôme orientable, lecture automatisée de plaques d'immatriculation) : inventaire, annexe technique, tableau de suivi ou état des lieux établi à l'occasion d'un marché.

Décisions et financement

- les délibérations du conseil municipal adoptées depuis 2015 relatives à l'installation, à l'extension, au renouvellement ou au financement du dispositif, avec leurs annexes et rapports de présentation ;
- les demandes et décisions d'attribution de subventions au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance ou de tout autre dispositif de cofinancement, ainsi que les bilans transmis au financeur.

Marchés, logiciels et prestataires

- pour ces mêmes marchés, les actes d'engagement, CCAP, CCTP et leurs annexes ;
les factures et contrats de maintenance des trois derniers exercices clos, faisant apparaître l'intitulé des licences, modules et fonctionnalités logicielles en service sur le système ;
- tout document établi depuis 2015 relatif à l'usage, à l'essai, à la démonstration ou à l'évaluation d'un traitement automatisé des images, quel qu'en soit l'éditeur et quelle qu'en soit l'issue : détection d'événements ou de comportements, recherche par attribut, suivi de trajectoire, lecture automatisée de plaques d'immatriculation.

Protection des données

- le registre des activités de traitement de la commune tenu en application de l'article 30 du RGPD, dans sa version en vigueur à la date de réception de la présente demande, en ce compris les fiches de traitement qui le composent. La Commission d'accès aux documents administratifs a considéré qu'un tel registre, en ce compris ses fiches, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1, après occultation le cas échéant des informations dont la divulgation porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment à la sécurité des systèmes d'information ou à la protection de la vie privée (avis 20194129 du 12 mars 2020) ;
- les analyses d'impact relatives à la protection des données établies au titre de l'article 35 du RGPD pour les traitements d'images, ainsi que les avis rendus par le délégué à la protection des données sur ces traitements. La commission a également estimé qu'une analyse d'impact portant sur un traitement mis en œuvre par une administration constitue un document administratif communicable dès lors qu'elle est achevée, sous les réserves prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 (avis 20210039) ;
- les échanges intervenus depuis 2018 avec la CNIL au sujet de la vidéoprotection et des traitements d'images, ainsi que les documents établis par elle, y compris les éventuels procès-verbaux de contrôle, mises en demeure et suites données.

Accès des services tiers

- la convention de coordination avec la police nationale ou la gendarmerie nationale, s'agissant de son volet relatif à la vidéoprotection ;
- toute convention ou protocole de mise à disposition, de report ou de déport des images vers ces services ou vers tout autre organisme public ou privé ;

Lorsqu'un document comporte des mentions non communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, l'article L. 311-7 prévoit que le document est communiqué après occultation ou disjonction de ces seules mentions, et non que le document soit écarté dans son ensemble.

En cas de refus, même partiel, l'article L. 311-14 impose la notification d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Je vous remercie de préciser, dans cette hypothèse, le fondement retenu pour chaque document écarté et pour chaque mention occultée. Si certains des documents demandés sont détenus par une autre administration, je vous remercie de lui transmettre ma demande et de m'en aviser.

Ces documents peuvent m'être adressés en pièce jointe ou par lien de téléchargement. L'article L. 300-4 dispose que toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du livre III se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. L'article L. 311-9 prévoit par ailleurs que la communication par courrier électronique s'effectue sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Les documents non nativement numériques peuvent m'être communiqués sous forme de copie numérisée.

Si le volume des pièces demandées le justifie, je suis disposé à convenir d'un envoi échelonné et à préciser l'ordre de priorité qui vous conviendrait, afin de ne pas faire peser sur vos services une charge excessive de traitement.

À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente demande, le silence gardé vaudra décision de refus en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13, et je saisirai la Commission d'accès aux documents administratifs dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 311-15.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

M. Yermolov