Demande CADA relative au projet Serenity

En attente d'une réponse à mon recours par Métropole Aix Marseille Provence à propos de leur gestion de cette demande.

Bonjour,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents relatifs au projet Serenity (voir la présentation de ce projet : https://gomet.net/lancement-de-serenity-...). Je suis notamment intéressé par la phase d'expérimentation 1 prévue dans les prochaines semaines à Marseille, incluant des entités liées à la métropole et notamment la RTM.

Ma demande porte sur en particulier sur les actes administratifs et décisions administratives liées à ce dispositif ainsi que les dossiers, rapports, études lié au projet.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

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Message envoyé

Bonjour,

Je me permets de vous transmettre l'avis de la CADA suite au refus de communication de la RTM, qui dépend de la métropole, s'agissant de l'expérimentation de nouvelles technologies de surveillance policière à Marseille en lien avec le projet SERENITY : https://upload.disroot.org/r/fPpzToVq#fH...

Vous noterez que, contrairement à ce qu'affirmait la RTM pour justifier du refus de communication, la clause de confidentialité ne saurait justifier la non-communication des documents.

Je cite l'avis de la CADA :

« La commission constate en l’espèce que le projet de surveillance Serenity, auquel la RTM contribue, vise le développement d’une solution technologique d’analyse fine des trajets piétons et/ou véhiculés, applicable à l’échelle d’un équipement, d’une infrastructure, d’un quartier ou d’une ville et constitue un outil d’aide à la décision, utilisable en planification et en gestion opérationnelle. Elle relève que la RTM, dans une perspective expérimentale, teste les fonctionnalités et l’efficacité de ce projet, destinées à répondre à ses attentes. Elle relève également que les obligations respectives de la RTM, contributeur, et du consortium à l’origine des prestations, sont prévues dans un contrat. Elle constate enfin qu’il ne ressort d’aucun des éléments portés à sa connaissance que les prestations dont la RTM bénéficie, en application de cette convention, ne participeraient pas de la mission de service public dont elle a la charge mais s’inscriraient dans le cadre d’une activité accessoire sans lien avec cette mission - dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée -, alors qu’elles ont pour objet l’analyse des flux de déplacements dans le cadre des deux événements que sont la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques. Elle estime, par suite, que les documents demandés constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 susmentionné.
La commission relève ensuite que si les documents sollicités s’inscrivent dans un cadre expérimental, il ne ressort d’aucun élément porté à sa connaissance qu’ils devraient, pour autant, revêtir un caractère préparatoire faute de préparer une décision à intervenir de la part de la RTM.
La commission estime, par suite, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentions relevant du secret des affaires, conformément à l’article L311-6 du même code. Elle ajoute que la circonstance que l’article 8 du contrat susmentionné prévoit une clause de confidentialité ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ce document.
Elle émet donc, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable. »

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

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