Demande de documents administratif // Etat des indemnités
Cher/Chère conseil départemental,
En application des articles L311-1 et suivants du CRPA, je souhaite recevoir communication de l'état des indemnités des élu-es du conseil départemental établi au titre de l'article L3123-19-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Je souhaite recevoir ce document dans un format numérique, ouvert et réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.
Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Cordialement,
Alexandre Léchenet
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Bonjour Monsieur LECHENET,
Comme suite à votre demande, vous trouverez ci-joint l’état annuel 2020
des indemnités perçues par les conseillers départementaux établi au titre
de l’article L.3123-19-2-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Il est rappelé :
- l’article L322-1 du CRPA « Sauf accord de l'administration, la
réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que
ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé
et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient
mentionnées. »
- l’article L326-1 « Toute personne réutilisant des informations
publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée
par la commission mentionnée au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'[1]article
131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des
informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en
méconnaissance des dispositions de l'article [2]L. 322-1 ou des conditions
de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en
violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins
commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou
des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet
effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de
l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux
avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée
pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros.
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à
laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne
peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du
chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de
deux millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de
l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation
d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette
durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans
suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux
frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Nous vous en souhaitons bonne réception.
Cordialement,
Nathalie FOSSE
Chef du Service d’Appui aux Elus
Direction de l’Assemblée et des Elus
Département du Pas-de-Calais
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