Répertoire d'informations publiques (RIP)

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Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

Mairie - Encourtiech

Bonjour,
En tant que collectivité de moins de 3500 habitants, nous n'avons pas cette
obligation.
Cordialement,
La secrétaire

-----Message d'origine-----
From: Open Knowledge France
Sent: Monday, April 24, 2023 11:08 AM
To: droit d'accès à l'information demandes à Mairie - Encourtiech
Subject: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Répertoire d'informations publiques (RIP)

Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une
liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents
de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais,
correspondances, etc.).

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en
outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.

Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les
cas mis à jour chaque année (L322-6).

Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises
que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA
constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en
fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis
20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à
cette demande,

L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500

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Bonjour,

Je ne vois aucun texte qui ne prévoit d'exception concernant le RIP pour les collectivités de moins de 3 500 habitants. Vous faites peut-être allusion au seuil d'application pour les obligations de diffusion prévues à l'article L312-1-1 du CRPA, mais c'est n'est pas ça que je vise.

Pensez-vous revoir votre position, ou dois-je considérer votre réponse comme un refus (et donc saisir la Commission d'accès aux documents administratifs) ?

En vous remerciant par avance,