Comptes rendus financiers des associations étudiantes ayant obtenu des subventions

Actuellement en attente de réponse de la part de l'autorité Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ils devraient répondre rapidement et normalement au plus tard le (détails).

Demande envoyée

Madame, Monsieur

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication de documents. Je m'adresse particulièrement au Département du pilotage et du financement de la vie étudiante (DGESIP A2-1) de la sous-direction de la réussite et de la vie étudiante du Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

En application des dispositions relatives à la formation des élus étudiants prévues par l'article L. 811-3 du code de l'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace conclut chaque année, avec chacune des organisations étudiantes reconnues représentatives, une convention lui attribuant une subvention. Cette subvention se décompose en une part destinée à la formation des élus étudiants siégeant dans les instances de l'enseignement supérieur et une part destinée au fonctionnement général de l'organisation, son montant étant calculé sur la base des résultats obtenus par chaque organisation aux élections au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Ces conventions font obligation à chaque association bénéficiaire de transmettre à votre ministère, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice concerné :
● le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (formulaire Cerfa n° 15059) ;
● les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce, ou la référence de leur publication au Journal officiel ;
● le rapport d'activité correspondant à chacun de ces exercices.

Ces documents, remis à l'administration en exécution d'une obligation attachée à l'octroi d'une subvention publique et destinés à en contrôler l'emploi, revêtent, une fois détenus par vos services, le caractère de documents administratifs communicables au sens des articles L. 300-2 et L. 300-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Par la présente, et en application du droit d'accès aux documents administratifs garanti par les articles L. 300-1 et L. 311-1 du CRPA, nous sollicitons la communication, pour chacune des organisations étudiantes représentatives ayant bénéficié, au titre des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026, de la subvention allouée en application de l'article L. 811-3 du code de l'éducation, des trois documents énumérés ci-dessus qu'elle a transmis à votre ministère au titre de chacun de ces exercices.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean Jacques Martin