Examens des armes au titre de l'article 36 : tenue des registres et résultats
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
La France est partie au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977). Les dispositions pertinentes comprennent :
• L'article 35(2), qui interdit les armes « de nature à causer des maux superflus » (« Interdiction des maux superflus ») ;
• L'article 51(4)(b)-(c), qui interdit les armes « qui ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire déterminé » ou « dont les effets ne peuvent pas être limités comme le requiert [le Protocole] et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper sans distinction des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil » (« Interdiction des atteintes indiscriminées ») ;
• L'article 36, qui exige que la France détermine si l'emploi de toute nouvelle arme serait « dans certaines ou dans toutes les circonstances » interdit par le droit international.
En vertu du Code des relations entre le public et l'administration (articles L300-1 et suivants), je sollicite les informations suivantes concernant les examens au titre de l'article 36 effectués par le Ministère des Armées :
(1) Le Ministère des Armées tient-il un registre centralisé des examens juridiques qui identifie (i) les armes examinées, (ii) le résultat de chaque examen, et (iii) les fondements juridiques du résultat (quel que soit le format d'enregistrement) ? À défaut, le Ministère des Armées tient-il des archives permettant une telle identification ?
(2) Si la réponse à (1)(i) et (ii) est affirmative à l'un ou l'autre égard : Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025, (i) combien d'armes et de systèmes d'armes ont été examinés et (ii) combien ont abouti à chaque résultat possible ?
(3) Si la réponse à (1)(iii) est affirmative à l'un ou l'autre égard : Les archives détenues par le Ministère des Armées identifient-elles des examens au titre de l'article 36 dans lesquels des préoccupations relatives à l'Interdiction des maux superflus ont été consignées, sans que des préoccupations relatives à l'Interdiction des atteintes indiscriminées n'aient été consignées, dans le cadre du fondement juridique du résultat ?
(4) Si la réponse à (3) est affirmative : Combien de tels examens ont été effectués entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025 ?
Pour éviter toute ambiguïté, je ne demande ni les noms des armes, ni les spécifications techniques, ni aucune information classifiée ou opérationnellement sensible. Je demande uniquement une confirmation par oui ou non aux questions (1) et (3) et des données numériques agrégées aux questions (2) et (4). Je reconnais que des exemptions peuvent s'appliquer à certaines informations ; toutefois, les données agrégées demandées ne devraient pas relever de préoccupations liées à la sécurité nationale.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
James Tyler
Monsieur,
Nous accusons réception de la demande de communication reçue le vendredi 6 février 2026.
Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le silence gardé par l'administration, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une demande de communication, vaut décision implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (articles R. 311-15 et R. 343-1 du CRPA). Cette saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée (articles R.343-4 et R. 343-5 du CRPA) . Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Cordialement,
Le secrétariat de la PRADA du Ministère des armées et de anciens combattants
-----Message d'origine-----
De : James - Tyler <[adresse email]>
Envoyé : vendredi 6 février 2026 18:03
À : daj.prada.fct <[Ministère des Armées request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Examens des armes au titre de l'article 36 : tenue des registres et résultats
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
La France est partie au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977). Les dispositions pertinentes comprennent :
• L'article 35(2), qui interdit les armes « de nature à causer des maux superflus » (« Interdiction des maux superflus ») ;
• L'article 51(4)(b)-(c), qui interdit les armes « qui ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire déterminé » ou « dont les effets ne peuvent pas être limités comme le requiert [le Protocole] et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper sans distinction des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil » (« Interdiction des atteintes indiscriminées ») ;
• L'article 36, qui exige que la France détermine si l'emploi de toute nouvelle arme serait « dans certaines ou dans toutes les circonstances » interdit par le droit international.
En vertu du Code des relations entre le public et l'administration (articles L300-1 et suivants), je sollicite les informations suivantes concernant les examens au titre de l'article 36 effectués par le Ministère des Armées :
(1) Le Ministère des Armées tient-il un registre centralisé des examens juridiques qui identifie (i) les armes examinées, (ii) le résultat de chaque examen, et (iii) les fondements juridiques du résultat (quel que soit le format d'enregistrement) ? À défaut, le Ministère des Armées tient-il des archives permettant une telle identification ?
(2) Si la réponse à (1)(i) et (ii) est affirmative à l'un ou l'autre égard : Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025, (i) combien d'armes et de systèmes d'armes ont été examinés et (ii) combien ont abouti à chaque résultat possible ?
(3) Si la réponse à (1)(iii) est affirmative à l'un ou l'autre égard : Les archives détenues par le Ministère des Armées identifient-elles des examens au titre de l'article 36 dans lesquels des préoccupations relatives à l'Interdiction des maux superflus ont été consignées, sans que des préoccupations relatives à l'Interdiction des atteintes indiscriminées n'aient été consignées, dans le cadre du fondement juridique du résultat ?
(4) Si la réponse à (3) est affirmative : Combien de tels examens ont été effectués entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025 ?
Pour éviter toute ambiguïté, je ne demande ni les noms des armes, ni les spécifications techniques, ni aucune information classifiée ou opérationnellement sensible. Je demande uniquement une confirmation par oui ou non aux questions (1) et (3) et des données numériques agrégées aux questions (2) et (4). Je reconnais que des exemptions peuvent s'appliquer à certaines informations ; toutefois, les données agrégées demandées ne devraient pas relever de préoccupations liées à la sécurité nationale.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
James Tyler
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La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la plateforme associative et citoyenne Ma Dada (https://madada.fr), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.
Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[adresse email]
Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer, seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel (noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.
Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles R311-12 et R311-13 du CRPA).
Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), www.cada.fr, ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation (https://doc.madada.fr), ou nous contacter à [Ma Dada contact email].
En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette requête,
L’équipe de Ma Dada.
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