Demande des documents relatifs aux nouvelles règles applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents relatifs aux nouvelles règles générales applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation dont la modification a été révélée par un site internet de la CPAM 67 (https://web.archive.org/web/202307241257...) sans davantage de publicité de votre part.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Joran LE GALL
Bonjour Monsieur Le GALL,
Par message du 24 juillet dernier ci-dessous, vous avez souhaité obtenir communication des documents "relatifs aux nouvelles règles générales applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation".
Les services de la Direction de la sécurité sociale (DSS) vous ont transmis par courriel en date du 16 février dernier la référence législative du dispositif précité (article L. 861-5 du code de la sécurité sociale), la lettre ministérielle du 3 octobre 2002 précisant l’attribution rétroactive de la C2S en cas d’hospitalisation jusqu’à deux mois, ainsi que de nombreux éléments explicatifs relatifs à la rétroactivité du droit à la C2S en cas d’hospitalisation. Ensuite de votre demande, nous complétons ces envois de la communication de la circulaire n° DSS/2A/99/701 du 17 décembre 1999, toujours en vigueur et dont le point IV du B est relatif à la date de dépôt de la demande et la date d'effet pour la CMU-C.
Après de nouvelles recherches, nous vous indiquons que le ministère de la santé et de la prévention n'est en possession d'aucun autre document relatif à ce sujet, et en particulier d’aucun document qui serait à l’origine de la publication par la CPAM 67 de nouvelles règles applicables en la matière, que vous mentionnez dans votre demande.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, nous transmettons votre demande à la Caisse Nationale d'assurance maladie (CNAM) afin qu'elle puisse vous communiquer, le cas échéant, les documents concernés par votre demande qui pourraient être en sa possession.
Bien cordialement,
NB : Conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’administration dispose d’un délai d’un mois pour répondre à une demande de communication, l’absence de réponse dans ce délai équivalant à un refus de communication. Tout refus de communication de document, explicite ou implicite, peut être contesté auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans le délai de deux mois suivant la décision de refus (article R. 311-15 du CRPA). La saisine de la CADA pour avis est un préalable obligatoire au recours contentieux (article L. 342-1 du CRPA). Le juge administratif peut être saisi après saisine de la CADA dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision de refus.
-----Message d'origine-----
De : Joran LE GALL <[FOI #44451 email]>
Envoyé : lundi 24 juillet 2023 15:09
À : DAJ, DAJ-PRADA <[adresse email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Demande des documents relatifs aux nouvelles règles applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation
[Attention] : Ce courriel provient de l'extérieur des ministères sociaux. Ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes à moins de connaître l'expéditeur et de vous assurer que le contenu est sûr.
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents relatifs aux nouvelles règles générales applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation dont la modification a été révélée par un site internet de la CPAM 67 (https://urldefense.com/v3/__https://web.... ) sans davantage de publicité de votre part.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Joran LE GALL
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La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la plateforme associative et citoyenne Ma Dada (https://urldefense.com/v3/__https://mada... ), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.
Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #44451 email]
Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer, seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel (noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.
Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles R311-12 et R311-13 du CRPA).
Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), https://urldefense.com/v3/__http://www.c... , ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation (https://urldefense.com/v3/__https://doc.... ), ou nous contacter à [Ma Dada contact email].
En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette requête,
L’équipe de Ma Dada.
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Bonjour,
Merci pour votre message.
La présente demande est différente de celle du 7 février 2023. Cette dernière portait sur l'application d'une règle tandis que la présente s'appuie, quant à elle, sur les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) pour demander la communication des documents administratifs actant le changement de règle.
En effet, depuis le 1er janvier 2023, j'ai observé un changement de doctrine concernant la rétroactivité de la Complémentaire santé solidaire (C2S) avec participation financière dans les cas d'hospitalisation. L'information concernant ce changement s'est également diffusée selon des modalités très informelles, de gré à gré et en l'absence de toute communication officielle du ministère ou de la CNAM.
C'est pourquoi, dès le mois de février 2023, j'ai écrit à la Direction de la sécurité sociale pour demander confirmation de la règle actuellement applicable, à la manière d'une question puisqu'elle a une incidence importante sur ma pratique. En effet, il s'avère que je suis assistant de service social à l'hôpital. Si j'ai bien obtenu confirmation du changement de doctrine par la Direction de la sécurité sociale, les textes qui m'ont été cités en référence sont les mêmes qui servaient auparavant à justifier les refus de rétro-activité de la C2S avec participation financière dans les cas d'hospitalisation.
Cela m'a semblé paradoxal et j'ai donc demandé si une communication du changement de règle allait être proposée aux professionnels ainsi qu'au grand public. Malgré mes relances, je n'ai pas obtenu de réponse à cette question.
En outre, malgré l'affirmation de la Direction de la sécurité sociale selon laquelle la doctrine aurait bien évolué, le site www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr dont elle est éditrice pour le compte du Ministère persiste à diffuser l'information contraire :
- Site www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr, article "Rétroactivité en cas d'hospitalisation", disponible sur https://web.archive.org/web/202309051202... (version du 05/09/2023)
- Site www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr, article "Quelle est la date d'effet de la Complémentaire santé solidaire ?", disponible sur
https://web.archive.org/web/202309051200... (version du 05/09/2023)
Ces deux pages éditées par le ministère énoncent la règle selon laquelle la rétroactivité en cas d’hospitalisation s’applique aux bénéficiaires de la C2S sans participation, ce qui exclut de fait les bénéficiaires de la C2S avec participation.
Cette accumulation de règles contradictoires risque fort de les rendre confuses auprès des personnes concernées autant que des professionnels qui les accompagnent.
Pourtant, la sécurité juridique due aux personnes recourant au dispositif exige clarté, stabilité et prévisibilité des règles applicables.
En outre, selon l'article R112-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. (...) »
En l'espèce :
Du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022, les demandes d'ouverture de droits à une date rétroactive au motif d'une hospitalisation étaient réglées de façon différente selon que l'instruction par la caisse concluait à la participation financière de l'assuré ou à la dispense de celle-ci. En effet, au cours d'une hospitalisation, les personnes qui se voyaient attribuer un droit à la C2S sans participation financière bénéficiaient d'une date d'ouverture des droits dite « rétroactive », au contraire de celles assujetties au versement d'une participation financière qui se voyaient écartées des dispositions relatives à cette rétroactivité.
Depuis le 1er janvier 2023, il semble que la situation ait changé sur l'ensemble du territoire national afin de permettre également aux personnes dont le droit à la C2S est soumis à une condition de participation financière de bénéficier d'une date d'ouverture de leurs droits « rétroactive » lors de leur hospitalisation.
Ce changement n'a fait l'objet d'aucune communication. Il paraît pourtant impossible qu'un changement de doctrine à une telle échelle ne se soit produit sans diffusion d'un quelconque document administratif donnant instruction aux caisses de modifier leurs pratiques.
En conséquence, je réitère ma demande relative à la communication des documents relatifs aux nouvelles règles générales applicables à la rétroactivité du droit à la Complémentaire santé solidaire (C2S) en cas d’hospitalisation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Joran LE GALL
Bonjour,
Nous vous prions de trouver ci-joint notre réponse à votre demande visée
en objet.
Bien cordialement,
[1]ASSURANCE_MALADIE_Logo_RVB_500px Gildine Croizé
Responsable du
Département
Juridique
Déléguée à la
protection des
données (DPO)
Tél.: 07 60 98
97 82
Caisse
nationale
de
l’Assurance
Maladie
50 avenue
du
Professeur
André
Lemierre –
75986 Paris
cedex 20
References
Visible links
1. https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-s...