Grilles indiciaires pour le calcul de la rémunération des agents contractuels

La demande a partiellement abouti.

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :

- Grilles indiciaires utilisées pour le calcul de la rémunération des agents contractuels au sein des Services du Premier Ministre ;
- Toutes les informations sur le poids des critères suivants dans le calcul de la rémunération :
- Fonctions exercées par l'agent ;
- Qualification requise pour l'exercice des fonctions ;
- Qualification détenue par l'agent ;
- Expérience détenue par l'agent.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Mario Restuccia

Premier ministre

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre demande, je vous informe qu'il n’existe pas de grilles indiciaires des agents contractuels applicables aux agents des services du Premier ministre (SPM), ni de documents internes à la direction des services administratifs et financiers relatifs au poids des critères que vous énumérez dans le calcul de la rémunération des contractuels.

En revanche, les éléments ci-dessous explicitent le calcul de la rémunération principale des agents contractuels au sein des SPM.

En ce qui concerne "les grilles indiciaires utilisées pour le calcul de la rémunération des agents contractuels au sein des services du Premier ministre".

L’employeur public bénéficie, de façon générale, d’une grande liberté pour fixer la rémunération d’un contractuel. Contrairement aux fonctionnaires (dont l’indice de rémunération progresse automatiquement à chaque changement d’échelon, selon une grille indiciaire fixée par la réglementation), le principe pour les agents contractuels est celui de la négociation contractuelle de la rémunération et de l’absence de toute grille indiciaire pré-définie. Les conditions de rémunération doivent être précisées dans le contrat de travail.

Dans les SPM, la rémunération principale des agents contractuels est calculée par référence à un indice de traitement de la fonction publique (l’option alternative d’une rémunération exprimée sous forme de montant global et forfaitaire en euros, sans référence à un indice, est légalement possible, mais n’est pas utilisée dans les SPM).

Concrètement, le contrat de travail de chaque agent contractuel fixe un indice majoré (IM) de rémunération. La rémunération brute annuelle de l’agent est obtenue en multipliant cet indice majoré par la valeur du point indiciaire de la fonction publique (59,0734 € brut annuel, depuis le 1er juillet 2023). À noter que la valeur du point fonction publique est identique pour les fonctionnaires et pour les agents contractuels.

La rémunération nette est obtenue en soustrayant à la rémunération brute l’ensemble des cotisations salariales employé (cotisations retraite et IRCANTEC), ainsi que la CSG et la CRDS (le détail des taux de cotisations peut être consulté sur le site service-public.fr : https://www.service-public.fr/particulie...).

Peuvent s’ajouter à cette rémunération principale quelques compléments de rémunération, si la situation de l’agent le justifie et sous réserve que le contrat de travail de l’agent le prévoit :
- l’indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement (SFT) ;
- une part variable de rémunération (dont le montant maximal est exprimé en pourcentage de la rémunération principale), allouée en fonction de l’atteinte de certains objectifs professionnels et de la manière de servir ;
- d’autres primes et indemnités liées à certaines charges ou sujétions professionnelles spécifiques (heures supplémentaires, indemnités d’astreintes et d’intervention, indemnités de sujétions spéciales…).
En revanche, contrairement aux fonctionnaires, il n’est pas d’usage que les agents contractuels bénéficient de primes ou indemnités liées aux fonctions occupées : en dehors des exceptions mentionnées ci-dessus, la rémunération indiciaire représente la quasi-totalité de la rémunération des agents contractuels, là où celle des fonctionnaires se partage entre rémunération indiciaire et primes liées aux fonctions. Cette différence explique que, pour une rémunération globale comparable, l’indice de rémunération d’un contractuel est plus élevé que celui d’un fonctionnaire.

Afin de favoriser l’attractivité des métiers du secteur public, particulièrement sur des métiers en tension (caractérisés par des ressources rares et une forte concurrence sur le marché du travail), tout en évitant une concurrence malsaine entre employeurs publics, l’Etat a développé depuis quelques années des « référentiels de rémunération », prévoyant des fourchettes de rémunération en fonction du niveau d’expertise et de responsabilité de chaque métier (ou groupe de métiers), le cas échéant en tenant compte de l’ancienneté et de l’expérience des agents. Le principal de ces référentiels porte sur les métiers du numérique, initié en 2019 et mis à jour par la circulaire n°6434/SG de la Première ministre du 3 janvier 2024 (ce référentiel peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.numerique.gouv.fr/publicatio...). Ces référentiels donnent ainsi une estimation du montant de rémunération estimé « normal » pour un métier donné. Contrairement aux grilles indiciaires, qui s’appliquent de façon obligatoire aux fonctionnaires en fonction de leur corps, grade et échelon, les référentiels de rémunération n’empêchent pas de recruter des agents contractuels à un niveau de rémunération en dehors de la fourchette prévue ; toutefois, les contrats prévoyant une rémunération conforme au référentiel sont dispensés du visa préalable du contrôleur budgétaire, ce qui simplifie et accélère les procédures de recrutement.

En ce qui concerne "toutes les informations sur le poids des critères suivants dans le calcul de la rémunération : Fonctions exercées par l'agent ; Qualification requise pour l'exercice des fonctions ; Qualification détenue par l'agent ; Expérience détenue par l'agent".

Conformément à l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, « la rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service (…) ». L’article 1-3 du décret d’application n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat reprend ces dispositions en des termes très similaires : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ». Ces dispositions prévoient également que la rémunération des agents contractuels est réévaluée « au moins tous les trois ans », notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution de leurs fonctions.

Il n’est pas prévu que les différents critères mentionnés à l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique et à l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 (fonctions exercées, qualifications requises et détenues, expérience de l’agent) se voient attribuer un « poids » relatif, par exemple sous forme d’une pondération de chacun de ces critères. Il s’agit plutôt d’un faisceau d’éléments, apprécié dans leur globalité, sur lesquels s’appuie l’administration pour définir une proposition de rémunération – sachant que la rémunération peut faire l’objet de négociations entre l’administration employeur et le candidat pressenti pour un recrutement, en amont de la conclusion du contrat (le candidat restant libre de décliner la proposition de recrutement s’il estime la rémunération proposée insuffisante, et l’administration restant libre de renoncer à recruter ce candidat si elle estime ses prétentions salariales excessives). Au final, chaque rémunération est déterminée au cas par cas, en veillant à respecter une cohérence d’ensemble des rémunérations, mais en s’adaptant à chaque situation (expérience et rémunération antérieure du candidat pressenti, concurrence forte sur certains métiers en tension, comparaison avec des agents titulaires ou contractuels de fonctions et d’ancienneté comparables, etc.).

Le site du ministère chargé de la fonction publique apporte des précisions plus complètes sur les modalités de fixation et d’évolution de la rémunération des agents contractuels : https://www.fonction-publique.gouv.fr/fi....

Bien cordialement,
Chloé Poirot

Chloé Poirot
Chargée d’études juridiques auprès de la Conseillère juridique
Secrétariat général du Gouvernement

58 rue de Varenne, 75007 PARIS

-----Message d'origine-----
De : SGG prada.spm
Envoyé : lundi 19 août 2024 11:20
À : 'Mario Restuccia' <[FOI #46950 email]>
Objet : RE: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Grilles indiciaires pour le calcul de la rémunération des agents contractuels

Bonjour,

Par la présente, nous accusons bonne réception de votre demande.

Par ailleurs, nous vous informons qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA, le silence gardé par l'administration, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une demande de communication, vaut décision implicite de refus.

Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CRPA, art. R. 311-15 et R. 343-1). Cette saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée (CRPA, art. R. 343-4 et R. 343-5). Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.

Bien cordialement,
Chloé Poirot

Chloé Poirot
Chargée d’études juridiques auprès de la Conseillère juridique Secrétariat général du Gouvernement

58 rue de Varenne, 75007 PARIS

-----Message d'origine-----
De : Mario Restuccia <[FOI #46950 email]>
Envoyé : samedi 17 août 2024 17:39
À : SGG prada.spm <[gouvernement request email]> Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Grilles indiciaires pour le calcul de la rémunération des agents contractuels

Madame, Monsieur,

Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :

- Grilles indiciaires utilisées pour le calcul de la rémunération des agents contractuels au sein des Services du Premier Ministre ;
- Toutes les informations sur le poids des critères suivants dans le calcul de la rémunération :
- Fonctions exercées par l'agent ;
- Qualification requise pour l'exercice des fonctions ;
- Qualification détenue par l'agent ;
- Expérience détenue par l'agent.

Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.

Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Mario Restuccia

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La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la plateforme associative et citoyenne Ma Dada (https://madada.fr), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.

Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #46950 email]

Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer, seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel (noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.

Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles R311-12 et R311-13 du CRPA).

Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), www.cada.fr, ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation (https://doc.madada.fr), ou nous contacter à [Ma Dada contact email].

En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette requête,

L’équipe de Ma Dada.
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