Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500
Bonjour,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Il est noté que les communes concernées sont celles de plus de 3500 habitants.
Aussi, je vous informe que la Commune de Pont du Navoy comptant seulement 279 habitants est donc est une collectivité territoriale de moins de 3500 habitants qui n'est pas dans l'obligation de produire ce document.
Cordialement
Le Maire,
Xavier OLIVIER
MAIRIE DE PONT DU NAVOY
5 RUE DU VIEUX PONT
39300 PONT DU NAVOY
Horaires d’ouvertures au Public :
Lundi de 13h à 18h
Jeudi de 11h15 à 12h15 et de 13h15 à 15h30
-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #25959 email]>
Envoyé : mardi 9 mai 2023 10:04
À : droit d'accès à l'information demandes à Mairie - Pont-du-Navoy <[Mairie - Pont-du-Navoy request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
L'association Open Knowledge France
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Le code des relations entre le public et l’administration fixe les conditions dans lesquels les documents administratifs sont communiqués aux citoyens. En particulier, dès qu’un citoyen en fait la demande, tout document administratif communicable doit être mis en ligne de façon à être accessible à chacun.e (article L311-9), et ce dans leur version mise à jour (article L312-1-1).
Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #25959 email]
Est-ce que [Mairie - Pont-du-Navoy request email] est la mauvaise adresse pour les demandes du type Droit d'accès à l'information envoyées à Mairie - Pont-du-Navoy ? Si c'est le cas veuillez nous contacter en utilisant ce formulaire :
https://madada.fr/change_request/new?bod...
Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :
Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des réponses sera retardée.
Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?
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Bonjour,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Il est noté que les communes concernées sont celles de plus de 3500 habitants.
Aussi, je vous informe que la Commune de Pont du Navoy comptant seulement 279 habitants est donc est une collectivité territoriale de moins de 3500 habitants qui n'est pas dans l'obligation de produire ce document.
Cordialement
Le Maire,
Xavier OLIVIER
MAIRIE DE PONT DU NAVOY
5 RUE DU VIEUX PONT
39300 PONT DU NAVOY
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Lundi de 13h à 18h
Jeudi de 11h15 à 12h15 et de 13h15 à 15h30
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Envoyé : mardi 9 mai 2023 10:04
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Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
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L'association Open Knowledge France
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Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #25959 email]
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Bonjour,
Où voyez-vous que cette obligation ne concerne que les communes de moins de 3 500 habitants ? Vous confondez il me semble avec la dérogation qui ne prévaut que pour l'article L 312-1-1 du CRPA...
Cordialement,
Je vous invite à consulter cette page de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/les-collectivites...
Bien cordialement
MAIRIE DE PONT DU NAVOY
5 RUE DU VIEUX PONT
39300 PONT DU NAVOY
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De : Open Knowledge France <[FOI #25959 email]>
Envoyé : jeudi 11 mai 2023 10:47
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Objet : Re: TR: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Bonjour,
Où voyez-vous que cette obligation ne concerne que les communes de moins de 3 500 habitants ? Vous confondez il me semble avec la dérogation qui ne prévaut que pour l'article L 312-1-1 du CRPA...
Cordialement,
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Bonjour,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Il est noté que les communes concernées sont celles de plus de 3500 habitants.
Aussi, je vous informe que la Commune de Pont du Navoy comptant seulement 279 habitants est donc est une collectivité territoriale de moins de 3500 habitants qui n'est pas dans l'obligation de produire ce document.
Cordialement
Le Maire,
Xavier OLIVIER
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De : Open Knowledge France <[FOI #25959 email]>
Envoyé : mardi 9 mai 2023 10:04
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Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
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Le code des relations entre le public et l’administration fixe les conditions dans lesquels les documents administratifs sont communiqués aux citoyens. En particulier, dès qu’un citoyen en fait la demande, tout document administratif communicable doit être mis en ligne de façon à être accessible à chacun.e (article L311-9), et ce dans leur version mise à jour (article L312-1-1).
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Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :
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Bonjour,
Vous confondez les obligations de diffusion des documents du RIP (dans le cadre de l'open data) avec l'obligation d'élaborer le RIP. Votre commune est bien concernée. La CADA elle-même l'a confirmé dans un conseil rendu l'année dernière : "l’établissement du répertoire mentionné à l’article L322-6 du CRPA s’impose à toute autorité entrant dans le champ d'application de l’article L300-2 de ce code, sans considération de taille".
Source : https://www.cada.fr/20231374
Bien cordialement,
Xavier, pour l'association OKF.